Contrat d’Artiste : 11 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.177

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Contrat d’Artiste : 11 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.177
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CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet, Sursis à statuer
Renvoi devant
la Cour de justice de
l’Union européenne

Mme BATUT, président

Arrêt n° 737 FS-P+B

Pourvoi n° J 17-18.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse, société civile à capital variable, dont le siège est […],

2°/ M. Laurent Z… A…, domicilié […],

3°/ M. Kenneth X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l’Institut national de l’audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Intervenants volontaires :

1°/ le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est […],

2°/ le Syndicat français des artistes interprètes (CGT), dont le siège social est […],

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, Mme Y…, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse, de MM. Z… A… et X…, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de l’Institut national de l’audiovisuel, du Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et du Syndicat français des artistes interprètes (CGT), l’avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitent présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), que, reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B… Y… Z…, dit C… A…, batteur de jazz décédé le […], MM. X… et Z… A…, ses ayants droit, l’ont assigné pour obtenir réparation de l’atteinte ainsi prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; que, devant la cour d’appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, tant à l’appui des prétentions de MM. X… et Z… A…, qu’à titre principal en sollicitant la condamnation de l’INA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d’artiste-interprète ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son intervention à titre principal, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 décembre 2016 applicable au litige, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes interprètes [
] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice ; que l’article 3 des statuts de la Spedidam énonce à cet égard que : « La société a pour objet l’exercice et l’administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment : […] 5 – […] la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l’objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres. A cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; qu’il en résulte que la Spedidam dispose, en vertu de ses statuts auxquels renvoie le code de la propriété intellectuelle, du droit d’agir tant pour la défense des intérêts individuels de ses membres que pour l’intérêt collectif de la profession ; qu’en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l’intervention de la Spedidam à titre principal, la cour d’appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles 554, 325 et 329 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d’appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le second moyen :

 


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