Contrat d’Artiste : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.326

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Contrat d’Artiste : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.326
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° D 15-20.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ideas & Patents Limited, dont le siège est [Adresse 1],, CR81 L (Royaume-Uni),

contre l’arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me [C], avocat de la société Ideas & Patents Limited, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que M. [G], plasticien, a dessiné des modèles pour la société [C] ; qu’estimant les droits cédés sur ses créations injustement exploités par celle-ci, il a, le 22 novembre 2004, conclu avec M. [R], auquel s’est substituée la société Ideas & Patents Limited (la société), un contrat de mandat d’intérêt commun à fin d’obtenir le paiement des droits litigieux ; qu’il a, parallèlement, dans une instance initiée par une société tierce ayant cédé les droits d’exploitation de ses oeuvres, assigné en intervention forcée la société [C], une médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010 ayant abouti à un accord ; que, le 3 février 2011, M. [G] a notifié la résiliation pour faute du contrat de mandat précité ; qu’après avoir vainement sollicité le versement de la commission convenue en cas d’accord ainsi que la réparation d’un préjudice imputé à la résiliation du contrat, la société a assigné M. [G] aux mêmes fins ;

Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention d’honoraires et mandat exclusif d’intérêt commun du 22 novembre 2004 liant M. [R], auquel s’est substituée la société, et M. [G], la rémunération de M. [R] sera constituée « d’une commission sur les sommes versées ou dues à [W] [G] à propos de l’affaire « [C] » et que « cette rémunération sera considérée par les parties comme une dette avérée et non contestable dès la signature d’un accord entre [W] [G] ou en son nom par [H] [R], et toute tierce personne, et portant sur un quelconque aspect de l’affaire « [C] », ou à défaut dès encaissement de quelque somme que ce soit, directement ou indirectement, par le mandant ou par toute société dont il serait actionnaire ou gérant, et dont le paiement serait lié à un aspect de l’affaire « [C] » ; qu’en retenant, pour exclure tout droit à commission et retenir que la révocation unilatérale du mandat par M. [G] était justifiée, que la médiation judiciaire n’entrait pas dans le cadre de la convention d’honoraires et que M. [R] ne justifiait d’aucun accord ou transaction qu’il aurait négocié ou obtenu de la part de la société [C] lui permettant de solliciter le versement de sa commission quand le contrat prévoyait un droit à commission sur toute somme versée à M. [G] à propos de l’affaire « [C] », sans subordonner ce droit à l’intervention de M. [R] ou au succès d’un litige dont M. [G] serait à l’origine, ni exclure ce droit à commission en cas de médiation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’appliquer le contrat, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en retenant que le fait d’avoir exigé de participer à la médiation judiciaire impliquant la société [C] et M. [G] caractérise une attitude fautive de la société justifiant la résiliation par M. [G] du mandat pour faute quand, aux termes de l’article 6 du contrat de mandat, M. [G] s’était « interdit de conclure seul tout accord » relatif aux droits visés dans le cadre du dossier « [C] » « sans l’accord de [H] [R] » et s’engageait « à renvoyer toute proposition pour accord auprès de [H] [R] », de sorte que la demande de M. [R] tendant à être associé à la médiation ne pouvait être considérée comme fautive, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 2004 du même code ;

3°/ que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu’en retenant que la mise en cause par le mandataire, M. [R], de l’oeuvre le « Soleil », dont il devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés par M. [G] à la société [C] justifiait la résiliation du mandat pour faute, quand il résultait de ses propres constatations que cette « mise en cause » n’avait été faite que dans les rapports entre le mandataire et mandant, le premier ayant sollicité du second la communication de documents probants quant à l’originalité du « Soleil », et n’était donc pas susceptible de justifier par une cause légitime la rupture du mandat d’intérêt commun, la cour d’appel a violé l’article 2004 du code civil ;

4°/ que le droit de rompre une convention ne doit pas dégénérer en abus ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si sous couvert de prétendus manquements de M. [R] à ses obligations, M. [G], qui n’avait jamais adressé le moindre reproche à M. [R] jusqu’à ce qu’une médiation judiciaire soit ordonnée le 14 octobre 2010, n’avait pas en réalité mis fin abusivement et de mauvaise foi au contrat de mandat par lettre du 4 février 2011 dans le seul but d’échapper au versement de la commission, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que c’est par une interprétation souveraine du contrat litigieux, que l’ambiguïté née du rapprochement de ses clauses rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que la commune intention des parties n’était pas de rémunérer le mandataire en cas de médiation proposée par une juridiction saisie par un tiers au contrat de mandat, ce dont elle a pu déduire qu’en exigeant de participer à la médiation judiciaire ordonnée le 14 octobre 2010, la société avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat litigieux ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la société avait mis en cause l’originalité de l’oeuvre dont elle devait rechercher la bonne exploitation des droits cédés, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat litigieux, peu important qu’une telle mise en cause ait concerné les seuls rapports entre mandataire et mandant ;

Attendu, enfin, qu’ayant retenu l’existence de fautes commises par la société, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que M. [G] n’avait pas résilié le contrat litigieux de manière abusive ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 


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