Contrat d’Artiste : 10 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.106

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Contrat d’Artiste : 10 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.106
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10713 F

Pourvoi n° T 21-12.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.106 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d’appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [3], et après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un salarié (M. [U], l’exposant) victime d’un accident du travail de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (l’association [3]) ;

ALORS QUE, après avoir admis que l’accident dont avait été victime le salarié, artiste musicien, « a(vait) eu lieu pendant les réglages » et « la répétition » et avait pour origine un « effet Larsen » (choc sonore), l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que la victime « n’apport(ait) pas d’élément permettant de déterminer » que, « dans le cadre de son obligation de sécurité », l’employeur était tenu « d’utiliser lors des répétitions de ses spectacles un dispositif anti-larsen » ; qu’en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, si la mise en place par l’employeur d’un tel système était nécessaire pour préserver les artistes salariés des risques liés aux chocs auditifs fréquents dans leur secteur d’activité, notamment lors des répétitions, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4121-1 du code du travail ;

ALORS QUE le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur envers ses salariés présente le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le préposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment par une formation à la sécurité, sans égard à la durée du contrat de travail ni à l’expérience professionnelle du salarié ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers son salarié, pour n’avoir dispensé aucune formation concernant la prévention des accidents auditifs « pendant les opérations de réglage du son », prétexte pris de la « très courte durée » du contrat de travail et de la « qualité de musicien professionnel et expérimenté » de la victime ; qu’en statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4121-1 du code du travail.

 


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