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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° K 16-18.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Corine X…, épouse Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. Jean-Robert Y…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme X…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y… ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme X… perdrait l’usage du nom de son conjoint dès que le divorce serait passé en force de chose jugée ;
Aux motifs que « selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il n’en est autrement qu’avec l’accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s’il est justifié d’un intérêt particulier pour l’époux ou pour les enfants ; que le premier juge a autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint en retenant qu’elle était connue dans son univers professionnel sous le nom de X…-Y… et que la disparition d’une partie de ce nom composé pourrait avoir un impact direct sur ses relations professionnelles au sein de l’Assemblée nationale où elle exerce les fonctions d’administrateur ; que cependant, Corine X… n’occupe pas une fonction élective la mettant en contact avec un large public mais joue un rôle administratif au sein d’un milieu professionnel resserré qui la connaît déjà [sous] son nom de jeune fille, exclusivement utilisé pour les communications électroniques au sein de l’institution sous la forme […] (pièce 60-1) ; que la perte de l’usage du nom de Y… n’est pas de nature à lui préjudicier ; qu’ainsi, faute d’intérêt particulier, l’appelante ne peut être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux, le jugement étant réformé de ce chef » (arrêt, pages 6 et 7) ;
Alors qu’à la suite du divorce, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier s’y attache pour lui ou pour les enfants ; que pour rejeter la demande de Mme X… tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari, l’arrêt se borne à retenir que la perte de cet usage n’est pas de nature à lui préjudicier, puisqu’elle n’occupe pas une fonction élective la mettant en contact avec un large public mais joue un rôle administratif au sein d’un milieu professionnel restreint la connaissant déjà sous son nom de jeune fille, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X… ne justifiait pas d’un intérêt particulier s’attachant, pour l’enfant du couple, à la conservation de l’usage du nom de son mari, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 264 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 45 000 euros le montant du capital dû par Mme X… à M. Y… à titre de prestation compensatoire et de l’avoir condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu’en l’espèce, Corine X… soutient que la rupture s’entoure de circonstances particulières justifiant le rejet de la demande de prestation compensatoire ; qu’elle fait valoir que son époux a entretenu une relation extra conjugale avec une voisine ce qui a entraîné une vie de mensonges et de dissimulation, qu’il n’a pas hésité à stocker sur l’ordinateur familial des photos d’une rare indécence le représentant avec sa maîtresse dans une totale nudité, ce qui procède d’une intention destructrice à son égard, qu’il s’est installé chez sa maîtresse dans la même résidence alors qu’elle est connue de tous les copropriétaires en sa qualité de présidente du conseil syndical, qu’il a quitté le foyer conjugal dans des circonstances malhonnêtes en rejetant la faute sur son épouse et qu’enfin, il n’a cessé de la provoquer pendant l’instance en cours ; que comme l’a justement apprécié le premier juge, si les circonstances entourant la rupture du mariage ont causé un préjudice certain à l’épouse, l’équité ne commande pas de priver Jean-Robert Y… du droit de réclamer une prestation compensatoire ; que l’article 271 dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la durée du mariage est de 17 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu’à l’ordonnance de non conciliation de 15 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation des biens est la suivante : Corine X… est âgée de 42 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu’elle est administrateur au sein de l’Assemblée nationale et perçoit une rémunération fixe mensuelle complétée par des primes liées au nombre de jours siégés et de séances de nuit ; que selon les pièces fiscales produites, elle a perçu un salaire mensuel net imposable de 8 966 euros en 2013, et de 9 493 euros en 2014 ; qu’elle ne donne aucun élément sur la rémunération perçue en 2015 mais se projette déjà en 2017 pour affirmer qu’il s’agira pour elle d’une année “noire” en raison du changement de législature où elle aura peu de primes, oubliant sans doute que le second semestre sera chargé sur un plan législatif ; que Corine X… déclare supporter des charges mensuelles de 7 378 euros qui ne sont pas intégralement justifiées et dont certains postes apparaissent exagérés pour les besoins de la procédure ou entachés d’erreurs de calcul en sa faveur ; qu’ainsi, à titre d’exemples : 1°) un impôt sur le revenu de 25 620 euros (pièce 60-1) fractionné sur 12 mois donne des échéances mensuelles de 2 135 euros et non de 2 562 comme elle l’indique, 2°) la carte Navigo annuelle donne lieu à 11 prélèvements mensuels et non 12 de telle sorte qu’elle ne peut présenter un prélèvement mensuel de 102 euros comme étant uniforme sur 12 mois, 3°) elle fait état de charges de copropriété mensuelles de 259 euros sur la base d’un état mentionnant des charges de 776 euros sur la période du 1er octobre au 30 septembre, soit une période annuelle, 4°) la cotisation Préfon de 95 euros n’est pas une charge mais résulte d’un choix personnel pour améliorer sa retraite et bénéficier d’un avantage fiscal, 5°) les postes “entretien chat” à 60 euros, “sports et loisirs” à 200 euros cumulés avec “entretien” à 700 euros apparaissent fantaisistes… ; que les charges mensuelles supportées par Corine X… sont donc inférieures à ce qu’elle avance ; que Corine X… n’a pas cru utile de déposer une déclaration sur l’honneur pourtant prescrite par l’article 272 du code civil qui impose aux parties de fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu’elle indique posséder un patrimoine immobilier composé : 1°) du logement familial de Maisons-Laffitte estimé par agence entre 350 et 360 000 euros et grevé d’un passif de 80 070 euros selon le tableau d’amortissement produit, 2°) d’une part indivise du pavillon occupé par ses parents à Sartrouville, le pavillon étant estimé par agence à 310 000 [euros] de telle sorte que sa part s’élève à 155 000 euros, ce bien étant grevé d’une passif qui n’a pas été actualisé depuis 2012 (pièce 53) ; qu’elle mentionne une épargne d’un montant de l’ordre de 50 000 euros ; que Jean-Robert Y… critique les valeurs des biens immobiliers avancés par son épouse mais seulement sur la base d’une évaluation du prix du m² résultant d’une consultation Internet que sa généralité prive de pertinence ; que Corine X… émet des généralités sur ses droits en matière de retraite faisant valoir que ses primes ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de ces droits ; qu’il ne peut lui être fait grief de son imprécision compte tenu de son âge et du temps à parcourir avant de bénéficier de ses droits ; que Jean-Robert Y… est âgé de 57 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu’il est informaticien au sein du ministère des affaires étrangères et perçoit un salaire mensuel net imposable de 3 439 euros selon le cumul figurant sur son bulletin de paye de décembre 2014 ; qu’il a une activité d’auto-entrepreneur qui lui a permis de dégager en 2014 des revenus bruts déclarés à hauteur de 14 500 euros ; que Jean-Robert Y… fait valoir qu’il s’est investi dans la vie familiale notamment pour compenser l’indisponibilité de son épouse, retenue par des séances de nuit à l’Assemblée nationale et qu’il a renoncé à s’expatrier contrairement à ce qu’il avait fait avant la naissance de l’enfant commun ce qui a un impact sur son niveau de vie, la cour observant cependant qu’il n’explique pas comment il aurait pu concilier une vie de couple durable avec une expatriation ; que Jean-Robert Y… fait état de charges mensuelles fixes de l’ordre de 1 325 euros comprenant le loyer de 550 euros établi par l’attestation de location du 17 juillet 2015 ; que le jugement dont appel a mis à sa charge une contribution de 340 euros pour l’entretien de son fils qui s’ajoute à la somme précitée ; que le divorce qui intervient lui permettra de réaménager ses conditions de vie en partageant plus largement ses charges avec sa compagne, elle-même salariée ; que selon sa déclaration sur l’honneur du 20 juillet 2015, Jean-Robert Y… n’a aucun patrimoine immobilier et possède une épargne de l’ordre de 34 000 euros ; que les époux n’ont aucun patrimoine indivis ; que Jean-Robert Y… ne donne aucune estimation chiffrée de sa retraite, se bornant à faire remarquer la disparité qui résultera en termes de pension, de celle existante dans les rémunérations respectives des époux ; qu’il résulte de ces éléments qu’il existe une disparité en termes de revenus et de patrimoine entre les époux au détriment de Jean-Robert Y… ; que s’il doit être rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour but de corriger les effets d’un régime de séparation des biens librement choisi par les époux, force est de constater que Corine X… a constitué à son seul profit pendant le cours du mariage un important patrimoine immobilier alors que les deux époux étaient réputés participer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a reconnu à Jean-Robert Y… un droit à prestation compensatoire ; qu’il a cependant fait une appréciation excessive des droits de l’époux qu’il convient de réduire à la perception d’un capital d’un montant de 45 000 euros » (arrêt, pages 7 à 9) ;
1° Alors que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d’appel, Mme X… expliquait, d’abord, avoir subi une grave dépression, avec insomnies, cauchemars, épuisement psychique, défaut de concentration, pleurs incontrôlés et perte de poids importante, ensuite, souffrir depuis 2012 d’une dermatite séborrhéique, causée par le stress et l’anxiété, se manifestant par l’apparition épisodique d’un eczéma sur le visage et, enfin, continuer de bénéficier d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux ; que pour fixer à la somme de 45 000 euros le montant dû par l’intéressée au titre de la prestation compensatoire, l’arrêt retient néanmoins que Mme X… ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2° Alors que pour fixer à la somme de 45 000 euros le montant du capital dû par Mme X… à titre de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’elle fait état de charges de copropriété mensuelles de 259 euros sur la base d’un état mentionnant des charges de 776 euros sur la période du 1er octobre au 30 septembre, soit une période annuelle ; que le bordereau d’appels de fonds du 13 mars 2015 versé aux débats par Mme X…, s’il indique s’inscrire dans la « période d’exercice » s’étendant du 1er octobre au 30 septembre, fait toutefois nettement état d’un appel de fonds correspondant à des charges dues au titre du « 2ème trimestre 2015 » ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3° Alors que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Mme X…, l’arrêt retient que si cette prestation compensatoire n’a pas pour but de corriger les effets d’un régime de séparation des biens librement choisi par les époux, force est de constater que l’épouse a constitué à son seul profit pendant le cours du mariage un important patrimoine immobilier cependant que les deux époux étaient réputés participer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
4° Alors que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire due à M. Y…, l’arrêt se borne à retenir que ce dernier est informaticien au sein du ministère des affaires étrangères et perçoit un salaire mensuel net imposable de 3 439 euros selon le cumul figurant sur son bulletin de paye de décembre 2014, d’une part, et que son activité d’auto-entrepreneur lui a permis de dégager en 2014 des revenus bruts déclarés à hauteur de 14 500 euros ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, combien de mois d’exercice de cette activité complémentaire, débutée en 2014, avaient suffi pour générer la somme de 14 500 euros, la cour d’appel ne s’est pas mise en mesure d’apprécier exactement les ressources de l’époux et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
5° Alors que dans ses conclusions d’appel, Mme X… faisait valoir que M. Y… possédait des meubles de valeur puisque, outre une voiture d’une valeur de 15 500 euros, il détenait une collection d’icônes russes et d’art contemporain, incluant notamment un tableau d’un artiste japonais de renommée mondiale, Aki A…, dont la valeur était estimée à plusieurs milliers d’euros ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir l’existence d’un important patrimoine mobilier devant être pris en compte dans l’appréciation des besoins de l’époux qui sollicitait le versement d’une prestation compensatoire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.