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La cour a jugé que les arrangements musicaux revendiqués par M. [C] ne démontraient pas d’originalité et qu’il ne pouvait revendiquer de droit d’auteur sur ceux-ci. Par conséquent, la cour a débouté M. [C] de ses demandes fondées sur le droit d’auteur. De plus, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait retenu que le spectacle “Quand le piano fait son cinéma” était une œuvre de collaboration entre M. [C] et M. [D], et a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour atteinte aux droits d’auteur de M. [C].
Concernant les comptes entre les parties, la cour a confirmé que M. [D] devait payer à M. [C] la somme de 750 euros au titre des comptes liés aux représentations lors du festival d'[Localité 5] de juillet 2018. En revanche, les demandes de M. [D] et la société Aria pour des sommes supplémentaires n’ont pas été justifiées et ont été rejetées.
En ce qui concerne la demande de dénigrement présentée par M. [D], la cour l’a jugée irrecevable car elle n’avait pas été formulée en première instance et ne répondait pas aux critères de recevabilité prévus par le code de procédure civile.
Enfin, la cour a condamné M. [C] et la société Switch à verser à M. [D] et la société Aria la somme de 3 500 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n°20, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/02739 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFF44
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°20/01159
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.R.L. ARIA, agissant en la personne de son gérant, M. [V] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Bourges sous le numéro 490 361 409
M. [V] [D]
Né le 11 octobre 1962 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque B 653
Assistés de Me Nathalie LAURET plaidant pour la SELAS L & I AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque D 1222
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.R.L. SWITCH PRODUCTIONS, prise en la personne de son gérant, M. [P] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 500 539 713
M. [P] [C]
Né le 5 octobre 1961 à [Localité 10] (92)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur, compositeur, interprète
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 3 février 2022 par M. [V] [D] et la société Aria,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 août 2023 par M. [D] et la société Aria, appelants et intimés incidents,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2023 par M. [P] [C] et la société Switch Productions (switch), intimés et appelants incidents,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023,
Vu les notes en délibéré, demandées par la cour, adressées le 12 janvier 2024 par M. [C] et la société Switch et le 15 janvier 2024 par M. [D] et la société Aria.
SUR CE, LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. [C] se présente comme un compositeur, arrangeur, éditeur et pianiste français, auteur de nombreuses musiques de films notamment pour la société Disney.
La société Switch est une société d’enregistrement et d’édition de musique, son gérant est M. [C].
La société Aria exploite le théâtre [Localité 9] de [Localité 3], son gérant est M. [D].
M. [C] expose être le co-auteur avec M. [D] d’un spectacle intitulé « Quand le piano fait son cinéma », coproduit par les sociétés Aria et Switch.
Ce spectacle est constitué de musiques de films célèbres entrecoupées de répliques de films.
M. [C] précise avoir composé seul les arrangements musicaux pour deux pianistes jouant à quatre mains.
Le spectacle a été joué par MM. [C] et [D] pour la première fois le 17 juin 2017 au théâtre [Localité 9] de [Localité 3], puis au festival d'[Localité 5] en juillet 2017, puis encore régulièrement en France jusqu’au mois de juillet 2018.
A compter du mois de juillet 2018, les relations entre M. [C] et M. [D] se sont dégradées et M. [C] avertissait M. [D] par un courriel du 13 septembre 2018 qu’il mettait un terme à leur collaboration et qu’il le remplacerait pour les représentations à venir par un autre pianiste.
Par lettre du 1er février 2019, l’avocat de M. [C] mettait en demeure M. [D] de ne pas représenter de spectacle contenant les arrangements à quatre mains des musiques de films sur lesquels il revendique la paternité des droits de l’auteur et notamment de ne pas jouer le spectacle annoncé pour le 14 février 2019 au lycée français [8] à [Localité 7].
Une nouvelle mise en demeure de ne pas jouer les arrangements revendiqués par M. [C] était adressée à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2019.
Puis, par acte d’huissier de justice du l8 avril 2019, M. [C] et la société Switch ont fait assigner M. [D] et la société Aria devant le tribunal d’instance de Bourges.
Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d`instance de Bourges s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées et a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
C’est dans ces circonstances que le jugement du tribunal judiciaire, dont appel, a :
– dit que le spectacle intitulé « Quand le piano fait son cinéma » composé de l’arrangement des ‘uvres suivantes :
* Gens de la 20 century Fox,
* Le parrain (god father) de [U] [E],
* Les choristes/ [H] (Ma mère l’Oye),
* Out of Africa,
* Le Grand blond ([M]) / Rapsodie hongroise ([K]),
* Un homme une femme / valse de [K],
* La panthère rose,
* West side story (medlcy),
* E.T/ les aventuriers de l’arche perdue ([A]. [J]) Medley/ [X] / Boléro de [H],
* Forest Gump/ variations de [R],
* Les parapluies de Cherbourg / les moulins de mon c’ur / [H] (Ma mère l’Oye),
* [T] [N]/ medley,
* Schindler`s list,
* Les Simpsons,
* Les choses de la vie,
* Il était une fois la révolution / [R],
* Star Wars,
* Les s’urs jumelles,
* L’arnaque/ [F] – petite suite,
* Amicalement vôtre/ danse slave de Dvorak,
* Il était une fois / [R],
* Mission impossible,
* Mannix/[H] Ma mère l’Oye,
* Cinema paradise/ bizet (petit mari petite femme),
* La vie en Rose,
* Borsalino,
* Psychose,
* Petite fleur,
est une ‘uvre de collaboration de MM. [C] et [D],
– rappelé que l”uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord et, qu’en cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer,
– dit qu’en représentant l”uvre « Quand le piano fait son cinéma » sans l’accord de M. [C], M. [D] a porté atteinte aux droits d’auteur de ce dernier,
– condamné par conséquent M. [D] à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
– fait en tant que de besoin défense à M. [D] de représenter l”uvre « Quand le piano fait son cinéma » sans 1’accord de M. [C], coauteur, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
– condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 256,20 euros au titre de la reddition des comptes 2017 / 2018 d’exploitation du spectacle « Quand le piano fait son cinéma »,
– déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par M. [C],
– rejeté le surplus des demandes financières de M. [D] de même que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– condamné M. [D] aux dépens et autorisé Me Sabine Cordesse, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l`avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné 1’execution provisoire de la présente décision.
M. [D] et la société Aria demandent à la cour de :
– recevoir M. [D] et la société Aria en leur appel et le dire bien fondé,
En conséquence, infirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé :
– que les demandes de M. [C] sont sans objet concernant les factures d’accordeur de piano (pièces 23, 24, 25, 26, 27, 28), les factures de frais de bouche (pièces 32, 33, 34), les justificatifs de paiement de la femme de ménage (pièces 36 et 37) et la reddition des comptes de billetterie (pièce 38)
– que les demandes reconventionnelles de M. [D] sont justifiées concernant les frais suivants : flyers (4 octobre 2017) 36 euros (72/2), tee-shirts (29 juin 2018) 157,80 euros (315,16/2) et captation spectacle (30 avril 2018) 300 euros (600/2),
Et statuant à nouveau,
– juger que M. [C] ne peut revendiquer ni droit d’auteur ni de co-auteur sur les interprétations et/ou arrangements musicaux en cause,
– juger que M. [C] ne justifie pas davantage avoir reçu une quelconque utilisation (sic) des auteurs pour utiliser les ‘uvres enregistrées à la SACEM,
– juger que les arrangements musicaux en cause ne sont pas une ‘uvre de collaboration et qu’en représentant l”uvre « Quand le piano fait son cinéma », M. [D] n’a nullement porté atteinte à un prétendu droit d’auteur de M. [C],
– en conséquence, décharger M. [D] de toute condamnation pécuniaire et lever la défense sous astreinte qui lui a été faite de représenter l”uvre en question,
– condamner solidairement M. [C] et Switch au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [D] suite au dénigrement des intimés.
– condamner solidairement M. [C] et la société Switch à payer à M. [D] et à la SARL Aria une somme de 29 364, 58 euros TTC au titre de la reddition des comptes,
– condamner solidairement M. [C] et la société Switch au paiement des sommes allouées avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la qualification d”uvre de collaboration,
– interdire l’utilisation de toute ‘uvre ainsi que du nom du spectacle « Quand le piano fait son cinéma » sans l’autorisation expresse de l’autre co-auteur et ce sous astreinte de 1 000 euros, soumise à capitalisation des intérêts, par infraction constatée courant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
En tout état de cause :
– condamner solidairement M. [C] et la société Switch à verser aux concluants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [C] et la société Switch Productions demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le spectacle intitulé « Quand le piano fait son cinéma », composé de l’arrangement de 28 ‘uvres, est une ‘uvre de collaboration ;
– et, statuant de nouveau, de :
– juger que M. [C] est seul auteur des 28 arrangements originaux préexistants intégrés au spectacle,
– juger que le spectacle composé de ces ‘uvres, mais aussi de contributions coécrites par M. [C] et M. [D] est, lui, une ‘uvre de collaboration,
– débouter M. [V] [D] et la société Aria de leurs demandes liées à l’interdiction d’utilisation du nom du spectacle « Quand le piano fait son cinéma ».
– de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la représentation du spectacle sans l’accord de M. [C] avait porté atteinte aux droits d’auteur de ce dernier ;
– mais, statuant de nouveau, de juger que la représentation des 28 arrangements intégrés au spectacle sans l’accord de M. [C] porte également atteinte aux droits d’auteur de ce dernier ;
– et, en conséquence, de condamner M. [D] à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 42 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits moraux d’auteur.
– de confirmer le jugement en ce qu’il a fait défense à M. [D] de représenter l”uvre « Quand le piano fait son cinéma » ;
– mais, statuant de nouveau, de faire défense à M. [D] de représenter sous quelque nom que ce soit aussi bien les arrangements de M. [C] intégrés au spectacle « Quand le piano fait son cinéma » que le spectacle lui-même, et ce quel que soit le nom sous lequel ledit spectacle est exploité, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
– et en tout état de cause, de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 9 000 euros,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 256,20 euros au titre de la reddition des comptes 2017/2018 d’exploitation du spectacle « Quand le piano fait son cinéma » ;
– et statuant de nouveau, il est demandé à la cour :
– de condamner M. [D] à payer à M. [C] la somme de 750 euros au titre de la reddition des comptes 2017/2018 d’exploitation du spectacle « Quand le piano fait son cinéma »,
– de débouter M. [D] et la société Aria de l’ensemble de leurs demandes financières au titre de la reddition des comptes 2017/2018 ;
– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 256,20 euros au titre de la reddition des comptes 2017/2018 d’exploitation du spectacle « Quand le piano fait son cinéma ». ;
– en tout état de cause :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes financières de M. [D], de même que sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
– de rejeter la demande de condamnation pour « dénigrement » formée par M. [D] ;
– de rejeter la demande de capitalisation des intérêts légaux formée en cause d’appel par M. [D] et de la société Aria ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
– mais, statuant de nouveau, de condamner solidairement M. [D] et la société Aria à payer à M. [C] 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour observe qu’il n’est plus formé en cause d’appel de demande de communication de pièces sous injonction qui a été déclarée sans objet, ni de demande liée à l’abus de procédure qui a été rejetée, et que dès lors ces deux chefs du jugement sont irrévocables.
Sur le droit d’auteur
La cour constate que la revendication de droit d’auteur formée par M. [C] porte non pas sur le spectacle « Quand le piano fait son cinéma » mais sur les arrangements pour piano à quatre mains contenus dans ce spectacle. M. [C] indique avoir composé seul ces arrangements et être dès lors l’unique titulaire sur ceux-ci du droit d’auteur.
M. [D] et la société Aria soutiennent que les arrangements musicaux ne sont pas originaux et ne peuvent ainsi être protégés par le droit d’auteur. Ils produisent une « Etude comparative – avis technique d’expert » non contradictoire effectuée par M. [L], compositeur et expert judiciaire qui, suite à l’étude de six morceaux, conclut à l’absence d’originalité de ces arrangements.
Ils ajoutent que M. [C] n’aurait pas obtenu l’autorisation des auteurs ou des ayants droits des ‘uvres premières pour effectuer les arrangements qui ne pourraient dès lors être protégés par le droit d’auteur.
M. [D] quant à lui ne revendique aucun droit, ni sur le spectacle, ni sur les arrangements.
L’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute ‘uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il s’en déduit le principe de la protection d’une ‘uvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une ‘uvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
L’originalité d’une ‘uvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Or, l’originalité des arrangements, qualifiés d”uvres composites, revendiqués par M. [C] n’est ni décrite, ni justifiée par celui-ci.
Il se contente de décrire une méthode de travail spécifique (rédaction d’une partition avec premières idées, élaboration d’une maquette via le logiciel LOGIC PRO X, édition et envoi d’une première partition via le logiciel FINALE, modification via le même logiciel et édition définitive de la partition en format PDF), de dénier à M. [D] d’y avoir participé et de critiquer la pertinence de l’expertise produite par les appelants qualifiée d’expertise parcellaire et de complaisance.
Dès lors, faute de définir et de caractériser l’originalité des arrangements musicaux qu’il revendique, M. [C] doit être débouté de ses demandes fondées sur le droit d’auteur, ajoutant en cela au jugement entrepris.
Le jugement est par ailleurs infirmé en ce qu’il a retenu que le spectacle intitulé « Quand le piano fait son cinéma » composé de l’arrangement des ‘uvres musicales et de textes est une ‘uvre de collaboration de MM. [C] et [D], dès lors qu’il a été dit que l’originalité des arrangements musicaux n’était pas démontrée et qu’il n’est apporté au débat aucun élément ni sur la titularité, ni sur la teneur et l’originalité des textes. En outre M. [D] ne revendique aucun droit sur ce spectacle.
Ainsi, le jugement est également infirmé en ce qu’il a dit qu’en représentant l”uvre « Quand le piano fait son cinéma » sans l’accord de M. [C], M. [D] a porté atteinte aux droits d’auteur de ce dernier, a condamné M. [D] par conséquent à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et fait en tant que de besoin défense, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à M. [D] de représenter l”uvre sans 1’accord de M. [C].
La demande de liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges et celle de voir prononcer par la cour une nouvelle astreinte à hauteur de 5 000 euros par infraction constatée seront ainsi rejetées.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par M. [D] et la société Aria de voir interdire, sous astreinte, l’utilisation de toute ‘uvre ainsi que du nom du spectacle « Quand le piano fait son cinéma » sans l’autorisation expresse de l’autre co-auteur.
Sur les comptes entre les parties
Les parties s’accordent à dire que M. [D] reste devoir à M. [C] la somme de 750 euros au titre des comptes, recettes et frais, liés aux représentations lors du festival d'[Localité 5] de juillet 2018, somme qui avait été retenue par les premiers juges.
En revanche, M. [D] et la société Aria prétendent que M. [C] et la société Switch leur seraient redevables d’une somme totale de 30 114,58 euros correspondant à des comptes ou factures non réglées pour les années 2017/2018.
Cette demande avait déjà été formée pour ce montant devant les premiers juges qui n’avaient considéré comme justifiée qu’une somme totale de 493,80 euros.
Devant la cour les appelants demandent la confirmation du jugement s’agissant de cette somme de 493,80 euros mais également la condamnation complémentaire des intimés au paiement de la somme de 29 364, 58 euros, soit de la somme de 30 114,58 euros diminuée de 750 euros reconnue due à M. [C].
Pour autant, la cour qui a pris connaissance de l’ensemble des pièces versées au débat par les appelants, et notamment des pièces 13 à 47 et 53 à 56, constate que les éléments produits ne permettent aucunement de déterminer de quels frais il s’agit précisément, par qui ils auraient été engagés ou payés et à qui ils incomberaient.
Il n’est produit aucun document comptable permettant de vérifier de la réalité de ces créances et il n’est pas justifié de demandes de paiement non satisfaites par M. [C] ou par la société Switch.
Dès lors, M. [D] et la société Aria ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes de ce chef et le jugement infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 493,80 euros qui n’est pas plus justifiée que les autres sommes demandées. M. [D] sera en revanche condamné à payer à M. [C] la somme de 750 euros au titre des comptes, recettes et frais, liés aux représentations lors du festival d'[Localité 5] de juillet 2018.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [D] pour dénigrement
M. [D] sollicite pour la première fois devant la cour d’appel la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi suite à des actes de dénigrement qu’ils auraient commis.
Cette demande n’a été formulée ni en première instance, ni dans les premières conclusions des appelants devant la cour. Elle a été effectuée pour la première fois par leurs écritures notifiées le 2 novembre 2022.
La cour a soulevé d’office la question de la recevabilité d’une telle demande et les parties ont adressées des notes en délibéré.
L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvellement formées au stade de l’appel :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait. ».
L’article 910-4 du même code dispose que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les appelants font valoir que « si des éléments relatifs à la médisance existaient lors de la première instance, celle-ci a persisté et s’est aggravée depuis : des éléments relatifs au dénigrement effectué par M. [C] ont été révélés postérieurement par M. [S] directeur artistique et organisateur de festivals dans son attestation du 14 septembre 2022 ». (pièce 0.1.3).
Pour autant, l’attestation du 14 septembre 2022 dont les appelants se prévalent ne constitue pas la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 précité alors même qu’ils reconnaissent que des faits de dénigrement aujourd’hui reprochés leur étaient connus lors de la procédure de première instance.
De plus, les autres attestations et courriers produits au débat par les appelants montrent que M. [D] avait été informé dès 2019 des agissements qu’il reproche à M. [C]. (pièces 0.1.1 et 0.1.4).
Il est par ailleurs non discuté, comme souligné par les intimés, que la prétention au titre du dénigrement ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance qui concernent des atteintes prétendues au droit de l’auteur et qu’il n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire liée au dénigrement est dès lors irrecevable comme nouvelle tant sur le fondement de l’article 564 que sur celui de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées au titre des frais et dépens de première instance.
M. [C] et la société Switch qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser, en équité, la somme totale de 3 500 euros à M. [D] et la société Aria sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y substituant et y ajoutant,
Déboute M. [C] et la société Switch Productions de toutes leurs demandes fondées sur le droit d’auteur,
Condamne M. [D] à payer à M. [C] la somme de 750 euros au titre des comptes, recettes et frais, liés aux représentations lors du festival d'[Localité 5] de juillet 2018,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] fondée sur le dénigrement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [C] et la société Switch Productions à payer à M. [D] et à la société Aria la somme totale de de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] et la société Switch Productions aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente