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8 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-40.725
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Peridata (Bièvres), société anonyme, dont le siège est …, représentée par son représentant légal, M. Y…,
2°/ de la société Peridata (Sceaux), société anonyme, dont le siège est …, représentée par son représentant légal, M. Y…, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, employé à compter du 1er juillet 1989 au sein de la société Peridata, a indiqué, par lettre du 11 septembre 1990, qu’il entendait, si certaines exigences n’étaient pas prises en compte, quitter son emploi de directeur précisant qu’il concluerait avec la société un contrat d’apport d’affaires, qu’il a demandé en vain sa réintégration par lettre du 20 septembre 1990; Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1994) de l’avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités de licenciement au motif qu’il avait clairement exprimé sa volonté de démissionner, décision à laquelle ne s’attachait aucune condition suspensive, alors, selon le pourvoi, que de nouvelles pièces produites établissant que sa démission était suspendue à la signature avec son employeur d’un contrat d’apporteur d’affaires qui lui-même conditionnait son entrée au sein d’une autre société, n’avaient pas été prises en considération par la cour d’appel et que l’ASSEDIC a considéré qu’il s’agissait bien d’un licenciement et qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l’arrêt qu’il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.