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5 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-23.508
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° V 19-23.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Stokors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° V 19-23.508 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Astrance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Stokors, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Astrance capital, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), la société Astrance capital (la société Astrance), ayant pour activité le rachat d’entreprises, a confié à la société Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d’investisseurs, la mission de l’assister dans la levée des fonds nécessaires à la présentation d’un plan de redressement pour la société [H], selon un « contrat d’apporteur de fonds » daté du 16 septembre 2010. Certaines factures ne lui ayant pas été réglées, la société Stokors a assigné la société Astrance en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en paiement de ses factures et en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Stokors fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la société Astrance à lui verser les sommes de 55 400 euros à titre de dommages-intérêts, outre l’indemnité de fin de contrat d’un montant de 56 933,33 euros, et dire n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle, alors :
« 1°/ que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ; que la cour d’appel a constaté que la société Stokors s’était vue confier par la société Astrance la mission de l’assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H] et de lui présenter des investisseurs ; qu’ainsi, il résultait des constatations de l’arrêt que l’intervention de la société Stokors avait pour but in fine, la souscription d’actions par des investisseurs, et donc bien des contrats d’achat ou de vente ; qu’en considérant néanmoins que l’objet du contrat conclu entre Astrance et Stokors n’entrait pas dans le champ de l’activité d’agent commercial car il ne tendait pas à la conclusion de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 134-1 du code de commerce ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le contrat litigieux du 16 septembre 2010 stipulait que “Astrance donne par les présentes à Stokors, qui l’accepte, un mandat non exclusif pour l’assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [H]” et que la société Stokors “s’engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à Astrance des investisseurs susceptibles d’investir dans le plan de continuation de [H], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels” ; qu’il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat que la société Stokors avait un pouvoir de négociation mais n’était pas responsable en cas d’échec des négociations ou des accords conclus ; qu’en énonçant que le contrat ne donnait pas à la société Stokors de pouvoir de négociation, la cour d’appel l’a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »