Contrat d’apporteur d’affaires : 5 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 14-25.535

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Contrat d’apporteur d’affaires : 5 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 14-25.535
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5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-25.535

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1000 F-D

Pourvoi n° V 14-25.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Antennes de réception terrestre et satellite services (ARTS services), société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société B… Z…, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Antennes de réception terrestre et satellite services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B… Z…, l’avis de M. X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société Antennes de réception terrestre et satellite services (la société ARTS services), qui a pour activité la vente et l’installation d‘antennes de réception terrestre et de matériels d’énergie renouvelable, est entrée en relation avec la société B… Z… qui propose des solutions photovoltaïques pour les particuliers ; que la société B… Z… a apporté des clients à la société ARTS services, lesquels ont réglé directement cette dernière ; que reprochant à la société ARTS services le défaut de paiement de factures, la société B… Z… l’a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ARTS services fait grief à l’arrêt de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :

1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir que la société ARTS services n’établissait pas que le document produit par la société B… Z… constituait un faux, la cour d’appel a énoncé que si aucune des deux griffes de la société ARTS services ne correspondait à celle portée sur le contrat, « il ne peut être exclu que la société ARTS services ait eu une troisième griffe » ; qu’en se prononçant par un tel motif, hypothétique, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée ; que la société ARTS services désavouait le paraphe et la signature apposés sur le contrat du 5 octobre 2010 ; que la cour d’appel, en se bornant à énoncer, pour refuser d’écarter le contrat des débats, que la signature était « semblable » et que la fausseté du paraphe, en dépit de différences, n’était pas établie, n’a pas constaté la sincérité de la signature et du paraphe et a violé l’article 1324 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que les mentions de la griffe de la société portée sur le contrat sont exactes, que la signature du gérant est semblable et que si ses paraphes présentent quelques différences, les seules divergences relevées sont légères et non pertinentes pour établir un faux ; qu’en l’état de ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d’appel a pu retenir que le contrat résultant de l’écrit du 5 octobre 2010 n’était pas entaché de faux ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société ARTS services fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes du contrat revendiqué par la société B… Z…, celle-ci, agissant en tant qu’apporteur d’affaires, devait « trouver des personnes intéressées par les opérations de vente de panneaux solaires photovoltaïques » ; qu’en contrepartie de cette prestation, elle devait recevoir une commission fixée comme suit : « pour chaque client apporté, le montant de la commission est fixé de la manière suivante : du prix facturé au client, il sera déduit : 2 120 euros HT suivant devis 09190 Arts service ; 1 800 euros HT suivante devis Jérôme Y… ; le prix facturé par consuel ; le prix facturé par ERDF pour le branchement ; le prix du matériel réglé pour une installation complète ; une marge de 15 % sur le prix du matériel ; une facture sera envoyée par le courtier au donneur d’ordre lui mentionnant sa commission exprimée en montant HT majoré le cas échéant de la TVA par client apporté » (contrat, article 7-1, production) ; qu’il ressort de cette clause que, sous couvert de commission, la société B… Z… se voyait en réalité attribuer, en contrepartie de l’apport de la clientèle, la marge dégagée par le marché, la société Arts services, qui l’exécutait sous sa responsabilité, ne se voyant quant à elle rémunérée que forfaitairement de la somme de 2 120 euros outre une commission de 15 % sur la marge sur le matériel ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un tel mode de rémunération n’était pas incompatible avec la qualité d’apporteur d’affaires conférée à la société B… Z… par le contrat litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que pour retenir l’existence du contrat litigieux, la cour d’appel a encore énoncé qu’elle était corroborée par des factures de la société B… Z…, déjà réglées, « qui correspondent aux conditions de paiement contractuellement prévues » ; que ces factures, dont la société Arts services soutenait qu’elles ne correspondaient pas aux prestations d’apporteur d’affaires litigieuses, mais à des opérations de sous-traitance, se bornaient à mentionner un montant forfaitaire, sans appliquer le mode de calcul de la commission prévu au contrat ; qu’en retenant que ces factures correspondaient aux conditions de paiement contractuellement prévues, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que s’agissant des factures litigieuses, la commission réclamée par la société B… Z… ne tenait pas davantage compte du mode de calcul prévu au contrat ; que les factures se bornaient à réclamer au profit de l’apporteur d’affaires une somme correspondant à près de la moitié du marché, sans autre précision ; qu’en condamnant la société Arts services au paiement des commissions litigieuses, sans rechercher si leur montant avait été établi conformément aux stipulations du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

 


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