Contrat d’apporteur d’affaires : 30 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08788

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Contrat d’apporteur d’affaires : 30 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08788
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30 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08788

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08788 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020006819

APPELANTE

S.A.S. SKILL2INVEST

N° SIRET : 751 848 649

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A.S. TUKAZZA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 532 000 783

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Représentée par Aurélie GUILLARD de la SELARL PAULHAN et associés, Avocat au barreau de PARIS L0196, Avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 mars 2013, la société Tukazza a signé avec la société Skill2invest un contrat d’apporteur d’affaires et de compétences ayant pour objet les missions d’une part, de mise en relation de profils compatibles aux critères définis par la société Tukazza et d’autres part, des financements liés à cette intégration.

La société Skill2invest sollicite le paiement d’un préjudice du manque à gagner concernant l’engagement de Monsieur [H] en qualité d’actionnaire de la société Tukazza.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2020, la société Skill2invest a fait assigner la société Tukazza devant le tribunal de de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

– Déclare la Sas Skill2invest irrecevable en ses demandes ;

– Déboute la Sas Tukazza de sa demande de dommages et intérêts ;

– Condamne la Sas Skill2invest à payer à la Sas Tukazza la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

– Condamne la Sas Skill2invest aux entiers dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de TVA.

Vu l’appel déclaré le 6 mai 2021 par la société Skill2invest ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2022 par la société Skill2invest,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021 par la société Tukazza,

La société Skill2invest demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 2224, 1103 et 1104 du code civil,

– Débouter la société Tukazza de son appel incident du chef du débouté de sa demande dommages et intérêt pour procédure abusive et confirmer le jugement de ce chef.

– Débouter la société Tukazza de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement de ce chef.

– Réformer le jugement en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a considéré l’action de la société Skill2invest prescrite sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– Recevoir la société Skill2invest en son action et la dire bien fondée,

– Dire que la société Tukazza a violé l’obligation générale de bonne foi et commis un abus de droit dans l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires et de compétences la liant à la société Skill2invest,

Par conséquent,

– Condamner la sas Tukazza à réparer le préjudice subi au titre du gain manqué par la société Skill2invest en lui versant la somme de 4 625 000 euros,

– Condamner encore à verser la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.

La société Tukazza demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L 110-4 et L 228-1 du code de commerce ; les articles l’article 1134 al. 1 et 3 ancien du code civil en vigueur au moment des faits (articles 1103 et 1104 nouveaux), 1231 et suivants ainsi que 2224 du code civil ; les articles 9, 32-1, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,

– Confirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu’il :

* Déclaré la sas Skill2invest irrecevable en ses demandes.

* Condamné la sas Skill2invest à payer à la sas Tukazza la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus

* Condamné sas Skill2invest aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de tva.

Débouter de la société Skill2invest de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Tukazza,

– Réformer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu’il déboute la sas Tukazza de sa demande de dommages et intérêts,

Et, statuant de nouveau :

– Condamner la société Skill2invest à verser à la société Tukazza, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse :

– Condamner la société Skill2invest à verser à la société Tukazza, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,

– Condamner la société Skill2invest aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Serra en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la prescription

La société Skill2invest demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son action prescrite en exposant avoir uniquement appris courant 2017, via son site internet, que M. [H] était actionnaire de la société Tukazza. Elle soutient en conséquence que son action en responsabilité introduite le le 21 janvier 2020 n’était pas prescrite puisque le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil ayant débuté en 2017 n’était pas écoulé.

La société Tukazza s’y oppose .

Ceci étant exposé l’action en responsabilité engagée par la société Skill2invest à l’encontre de la société Tukazza se fonde sur le fait que M. [E] [H] est devenu actionnaire de cette dernière société le 24 janvier 2014 ce qui l’autorisait à souscrire au capital social de la société Tukazza et à percevoir les commissions dues en cas de recrutement d’un ‘skill angel’ conformément au contrat d’apporteur d’affaires et de compétence’ signé entre les parties le 22 mars 2013 suivi d’un avenant signé le 14 mai 2013.

La société Tukazza verse aux débats la justification de la publication au bulletin Bodacc le 30 juillet 2014 de la décision prise par son président le 14 mai 2014 d’augmenter le capital social de la société à la suite de la décision prise par M. [E] [H] d’exercer son droit à souscription de 800 BSPCE 2 ( Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) entraînant une augmentation de capital social de 59 988 euros à 60 788 euros.

Par cette publication au Boddac, la société Skill2invest a été informée que M. [H] était bénéficiaire de BSPCE depuis le 6 juin 2013, qu’il avait levé l’option le 14 mai 2014 et était devenu actionnaire de la société.

Au 30 juillet 2014, la société Skill2 invest était ainsi informée des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contre la société Tukazza. Cette date constitue le point de départ de la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du dode civil.

L’action introduite par assignation du 21 janvier 2020 se trouve ainsi prescrite.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

b) Sur les autres demandes

Au delà de son caractère infondé, la société Tukazza ne justifie pas en quoi l’action engagée à son encontre par la société Skill2invest présente un caractère abusif avec intention de nuire.

Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a débouté la société Tukazza de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

La solution du litige conduit à débouter la société Skill2invest de toutes ses demandes.

Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Tukazza sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Skill2invest aux dépens et accorde à maître Thierry Serra le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Skill2invest à verser à la société Tukazza la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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