Contrat d’apporteur d’affaires : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02399

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Contrat d’apporteur d’affaires : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02399
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17 janvier 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/02399

17/01/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02399

N° Portalis DBVI-V-B7G-O3MI

MD / RC

Décision déférée du 24 Mai 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE 20/04614

Mme GIGAULT

[I] [H]

C/

S.A.S. LP PROMOTION

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LP PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] [H] a signé avec la Sarl AP Développement un contrat d’apporteur d’affaires, le 25 septembre 2019, par lequel il s’engageait à ‘prospecter et à mettre en relation tout propriétaire d’espaces fonciers constructibles avec AP Développement’, le contrat précisant que ‘les honoraires deviendront exigibles lors de la réitération par acte authentique de vente du terrain’.

Indiquant avoir signé un avenant portant sur l’achat d’une maison et d’un terrain appartenant à Mme [D], M. [H] a fait assigner par actes d’huissier du 6 novembre 2020,

devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sarl AP Developpement et la Sas LP Promotion, afin d’obtenir que ces deux sociétés soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 330 000 euros et à lui accorder une priorité d’acquisition de deux appartements, conformement, selon lui, aux termes du contrat signé le 25 septembre 2019.

Saisi par les sociétés AP Développement et LP Promotion, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 24 mai 2022, déclaré irrecevable pour défaut d’interét à agir, l’action introduite par M. [H] à l’encontre de Ia Sas LP Promotion et condamné M. [H] aux dépens de l’incident et de I’instance l’opposant a la Sas LP Promotion.

Le premier juge a considéré que ni l’existence de liens entre les deux sociétés (notamment par l’identité de dirigeant et l’utilisation d’une même adresse de messagerie pour l’envoi de certains documents ou courriels) ni le fait que le contrat dont se prévaut M. [H] pour solliciter une rémunération ait été conclu dans le cadre d’une opération de vente de plus importante envergure, ne sont de nature à remettre en cause l’identité de la personne morale éventuellement débitrice d’obligation à son encontre.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, M. [I] [H] a interjeté appel de cette ordonannce, en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à agir contre la Sas LP Promotion et l’a condamné aux dépens de l’incident et de l’instance l’opposant à cette société.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [I] [H], appelant, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :

– déclarer son action recevable à l’encontre de la société LP Promotion,

– condamner la société LP Promotion aux dépens de l’incident de première instance et de l’instance d’appel,

– condamner la société LP Promotion à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société LP Promotion de l’intégralité de ses demandes.

M. [H] soutient que les deux sociétés ont le même dirigeant et le même siège social, que le projet de vente du terrain de Mme [D] a été signé avec la société LP Promotion et qu’ayant signé avec une branche du groupe LP pour la convention d’apporteur d’affaires envoyée par un courriel émanant de l’autre société et Mme [D] avec une autre par l’achat de son terrain, il s’agit d’une même opération immobilière, une confusion existant ‘dans la société elle-même et est faite par ses propres salariés’.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er août 2022, la Sas LP Promotion, intimée, demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] à l’encontre de la société LP Promotion pour défaut d’intérêt à agir,

– infirmer ladite décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,

et, statuant à nouveau, de :

– condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ‘distraction’ au profit de Maître Mathieu Spinazzé, avocat sur son affirmation de droit.

Invoquant le principe de l’autonomie des personnes morales, la société LP Promotion a précisé qu’en l’espèce, il existe trois personnes morales distinctes, la Sas LP Promotion, la Sarl AP Développement et la Sasu Groupe LP qui chaucune ont une personnalité juridique distincte. Considérant qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre M. [H] et la société concluante, cette dernière a opposé sa qualité de tiers et demandé la confirmation de l’ordonnance.

La Sarl AP Développement, société défenderesse à l’instance au fond et demanderesse à l’incident porté devant le juge de la mise en état, n’a pas été intimée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 octobre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, M. [H] ne discute pas le fait qu’il a bien signé une convention avec la seule société AP développement aux fins de prospection et de mise en relation de tout propriétaire d’espaces fonciers constructibles avec cette société moyennant une rémunération variable en fonction du dégré de travail effectivement accompli, évalué par des avenants à venir. Par courrier du 20 septembre 2019, la société Groupe LP Promotion a écrit à une propriétaire pour confirmer son intéret pour l’acquisition d’un bien au sujet duquel M. [H] produit un avenant non daté avec la société AP Développement et ayant finalement fait l’objet d’une promesse de vente au profit d’une société LP Promotion.

Il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 novembre 2020 dans l’intérêt de M. [H] et citant les sociétés AP Développement et LP Promotion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de leur condamnation solidaire pour avoir paiement des honoraires convenus avec la société AP Développement à l’occasion de la transaction passée entre la société LP Promotion et Mme [D] que M. [H] affirme avoir présentée dans le cadre de son contrat d’apporteur d’affaires.

Selon les énonciations de la décision frappé d’appel, M. [H] a fait valoir que les deux sociétés ont le même dirigeant et le même siège social et qu’elles ont participé à une même opération immobilière, le conduisant à soutenir que les contrats étaient liés et qu’il était fondé à agir contre ces deux défenderesses.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, l’insuffisance alléguée des éléments produits par M. [H] pour démontrer l’existence d’une confusion de dirigeants et des intérêts entre les deux sociétés défenderesses à l’action pour caractériser un lien contractuel entre M. [H] et la société LP Promotion, ne saurait être regardée comme un défaut d’intérêt à agir mais comme un moyen de fond opposé à la prétention de M. [H] que seul le tribunal a vocation à trancher.

L’action engagée par M. [H] à l’endroit de la Sas LP Promotion est donc recevable. L’ordonnance entreprise doit donc être intégralement infirmée.

La Sas LP Promotion, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.

M. [H] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sas LP Promotion sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’action engagée par M. [I] [H] à l’endroit de la Sas LP Promotion.

Condamne la Sas LP Promotion aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la Sas LP Promotion à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 al.1er, 1° du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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