Contrat d’apporteur d’affaires : 12 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.945

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Contrat d’apporteur d’affaires : 12 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.945
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12 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-18.945

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 598 FS-B

Pourvoi n° K 19-18.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [R] [P], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

3°/ la société Icadis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de M. [Y] [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Icadis,

5°/ la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de Mme [Z] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Icadis,

ont formé le pourvoi n° K 19-18.945 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 12],

2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 15] (Israël),

4°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 7] (États-Unis),

5°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 8],

6°/ au Fonds commun de placement à risque (FCPR) Spef E-Fund, représenté par sa société de gestion, la société Seventure Partners,

7°/ au Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) Banque populaire innovation, représenté par sa société de gestion, la société Seventure Partners,

ayant tous deux leur siège [Adresse 13],

8°/ au Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) Crédit lyonnais innovation, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Crédit agricole Private Equity, aux droits de laquelle est venue la société Omnes Capital, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société Omnes Capital, dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la société Seventure Partners, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la société Moussedune LLC,

12°/ à la société Mousseville LLC,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 14] (États-Unis),

13°/ à la société Moussescale, dont le siège est [Adresse 17] (Iles Canaries),

14°/ à la société Moussetrap, dont le siège est [Adresse 16] (Canada),

15°/ à la société Netgem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

16°/ à la société Drake Star France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

17°/ à la société Vitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations
de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [B] et [P] et des sociétés Icadis, CBF associés, ès qualités, et Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de MM. [M], [T], [H], [L] et [D], du FCPI Banque populaire innovation, du FCPR Spef E-Fund, du FCPI Crédit lyonnais innovation, et des sociétés Seventure Partners, Omnes Capital, Moussescale, Moussetrap, Mousseville LLC et Moussedune LLC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Netgem, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Drake Star France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Vitis, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ponsot, M. Guerlot, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019) et les productions, en septembre 2006, le capital de la société anonyme Glow Entertainment Group (la société Glowria) était détenu par le fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) Banque populaire innovation 8, le FCPI Banque populaire innovation 9 et le fonds commun de placement à risque Spef E-Fund, représentés par leur société de gestion, la société Seventure Partners (la société Seventure), le FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et le FCPI Crédit lyonnais innovation 6, représentés par leur société de gestion, la société Omnes Capital, les sociétés Moussescale, Moussetrap, Mousseville LLC et Moussedune LLC (les sociétés du groupe Mousse), ainsi que par MM. [P], [B], la société Icadis, MM. [M], [T], [H] et [D] et la société DVD Beteiligungs. Siégeaient au conseil d’administration de la société MM. [M], [B] et [P], ce dernier étant également président directeur général, ainsi qu’un représentant de la société Omnes Capital et un représentant de la société Seventure.

2. Des difficultés de trésorerie étant apparues fin 2006, le conseil d’administration de la société Glowria a confié à la société Lorentz Deschamps et associés, devenue la société Drake Star France, une mission de recherche de nouveaux investisseurs ou d’acquéreurs éventuels. La mission a été interrompue en février 2007 et, le 30 novembre 2007, la société Drake Star France a notifié à la société Glowria la résiliation de la convention.

3. Le 15 mai 2007, M. [L] a été nommé président du conseil d’administration de la société Glowria en remplacement de M. [P]. Le 28 juin 2007, l’assemblée ordinaire et extraordinaire de cette société a réduit le capital social à zéro puis l’a augmenté par émission d’actions nouvelles, avec droit préférentiel de souscription aux anciens actionnaires et conversion des avances en comptes courants en actions, et décidé l’attribution gratuite à tous les actionnaires de bons de souscription d’actions exerçables jusqu’au 31 décembre 2007. Les sociétés du groupe Mousse, M. [M] et les sociétés Omnes Capital et Seventure ont souscrit à l’augmentation de capital en utilisant la totalité de leurs droits.

4. Le 10 octobre 2007, la société Netgem a adressé aux investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital une lettre d’intention non engageante aux termes de laquelle était envisagé un apport des actions de la société Glowria à la société Netgem en contrepartie de l’émission par celle-ci d’actions nouvelles pour un montant de 18 millions d’euros. Le 25 octobre 2007, le conseil d’administration de la société Glowria a autorisé la mise en place d’une « data room » pour un audit par la société Netgem.

5. Reprochant aux actionnaires majoritaires une stratégie concertée tendant à les évincer pour s’approprier à titre exclusif l’intégralité du produit de la cession de la société Glowria, MM. [P] et [B] et la société Icadis ont assigné, par actes des 8, 13 et 20 novembre 2007 et 8 février 2008, la société Glowria, la société Seventure, la société Omnes Capital, MM. [M], [T] et [H] et les sociétés du groupe Mousse, aux fins d’annulation de délibérations et de paiement de dommages-intérêts.

6. Le 5 décembre 2007, les sociétés du groupe Mousse, M. [M] et les sociétés Omnes Capital et Seventure ont conclu un contrat d’apport des actions Glowria à la société Netgem par échange d’actions, la société Glowria étant valorisée à 18,85 millions d’euros.

7. MM. [P] et [B] et la société Icadis n’ont pas exercé leurs bons de souscription d’actions dans le délai, expirant le 31 décembre 2007, imparti aux associés.

8. Ils ont assigné en intervention forcée la société Netgem, MM. [L] et [D], les fonds gérés par les sociétés Omnes Capital et Seventure et la société Drake Star France.

9. Le 1er août 2013, la société Glowria, devenue Video Futur Entertainment Group, a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Netgem.

10. Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Icadis, les sociétés CBF associés et Actis mandataires judiciaires étant désignées administrateur et mandataire judiciaires.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

11. Le FCPI Banque populaire innovation et le fonds commun de placement à risque Spef E-Fund, représentés par leur société de gestion, la société Seventure, le FCPI Crédit lyonnais innovation, représenté par sa société de gestion, la société Omnes Capital, les sociétés du groupe Mousse, MM. [M], [T], [H], [L] et [D] et les sociétés Seventure et Omnes capital contestent la recevabilité du pourvoi, au motif que la déclaration de pourvoi ne vise pas expressément le FCPI Banque populaire innovation 8, le FCPI Banque populaire innovation 9, le FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et le FCPI Crédit lyonnais innovation 6, mais seulement le « Fonds commun de placement dans l’innovation banque populaire innovation, dont le siège est [Adresse 13], représenté par sa société de gestion, la société Seventure Partners » et le « Fonds commun de placement dans l’innovation Crédit lyonnais innovation, dont le siège est [Adresse 2], représenté par sa société de gestion la société Omnes Capital dont le siège est [Adresse 9]. »

12. Cependant, aux termes de l’article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

13. Il résulte des articles L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier d’une part, qu’un fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion, d’autre part, qu’il n’a pas la personnalité morale et qu’il est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion, cette société pouvant agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

14. La déclaration de pourvoi qui vise les FCPI et les sociétés chargées de leur gestion est donc régulière, peu important qu’elle ne mentionne pas les numéros des compartiments formant ces fonds.

15. Par conséquent, le pourvoi est recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens, ci-après annexés

16. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

17. MM. [P] et [B], la société Icadis et les sociétés CBF associés et Actis mandataires judiciaires, ès qualités, font grief à l’arrêt de dire régulières la révocation de M. [P] en tant que président du conseil d’administration de la société Glowria et la nomination de M. [L] en tant que président, de dire le conseil d’administration de la société Glowria régulièrement composé et refuser d’annuler de ce chef les délibérations et décisions qu’il a prises à compter du 15 mai 2007 et de rejeter leur demande tendant à voir considérer M. [L] démissionnaire d’office et annuler, en conséquence, les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration depuis le 15 août 2007, alors « que chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, peu important qu’il siège en son nom propre ou au nom d’autrui ; que si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ; qu’en considérant que les sociétés Omnes Capital et Seventure n’étaient pas démissionnaires en ce qu’elles n’avaient pas à justifier de leur qualité d’actionnaire dès lors qu’elles ne siégeaient pas en leur nom propre au conseil d’administration de la société Glowria, la cour d’appel a violé l’article L. 225-25 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause. »

 


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