Contrat d’agent commercial à durée indéterminée

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Contrat d’agent commercial à durée indéterminée
Ce point juridique est utile ?

1. En cas de rupture du contrat d’agent commercial, il est important de respecter les délais de notification de ses droits au mandant, soit dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat. Cela permet de préserver le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

2. Il est essentiel de documenter et de conserver toutes les communications et échanges avec le mandant concernant les évolutions du contrat et les décisions prises. Cela permet de disposer de preuves en cas de litige et de défendre ses droits de manière plus efficace.

3. En cas de demande de révocation d’une ordonnance de clôture, il est nécessaire de démontrer un événement grave survenu postérieurement à ladite ordonnance pour justifier cette demande. Il est donc important de fournir des éléments concrets et pertinents pour appuyer cette demande.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un contrat d’agent commercial à durée indéterminée signé entre la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) et M. [T]. Ce contrat confiait à M. [T] la mission de vendre des services de parking haut de gamme pour la société AAS. Cependant, des tensions sont apparues entre les parties, notamment suite au développement de parkings low-cost et au déplacement de l’infrastructure de la société AAS. Après la non-reconduction de la concession accordée à AAS, M. [T] a demandé une indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal de commerce de Nantes a statué en faveur de M. [T], ordonnant à AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues et de payer les factures correspondantes. M. [T] a fait appel du jugement. Les parties ont formulé des demandes contradictoires en appel, notamment concernant l’indemnité de fin de contrat et les dommages et intérêts.

Les points essentiels

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

Les écritures notifiées le 14 novembre 2023 par les sociétés AEROPORT AUTO SERVICES et AEROPARK ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 18 janvier 2023 par M [T]. En tout état de cause, l’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 16 novembre 2023 elles lui donnait la faculté de répondre. Elles n’ajoutent qu’une vingtaine de lignes de plus par rapport aux écritures précédentes qui n’appellent aucune réponse. Il n’est pas justifié d’un événement grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur la rupture du contrat d’agent commercial :

L’article L 134-12 du code de commerce précise que en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. M. [T] indique lui même qu’il n’a plus été en mesure d’accomplir son mandat le contraignant à mettre un terme au contrat d’agent commercial. Il ne fait que confirmer l’évolution des relations entre les parties à partir de la création de la société AEROPARK suivie de la remise par M. [T] le 6 janvier 2020 des clés de son bureau et des chemises logotées au nom de la société. M. [T] fait cependant valoir que la cessation de ses relations contractuelles avec la société AAS est imputable à cette dernière dans la mesure où elle a modifié de façon unilatérale les conditions d’exercice du mandat grâce à la complicité de la société AEROPARK. Les deux sociétés intimées rappellent que la création de la société AEROPARK et l’évolution de la société AAS sont en lien avec l’évolution du marché. Elles ajoutent qu’en mettant fin à son mandat, M. [T] a anticipé une baisse de sa rémunération qui à l’époque, n’était pas acquise. La genèse des relations entre les parties autour de la création de la société AEROPARK permet de situer le contexte économique autour de la création de la société AEROPARK et de l’évolution de la société AAS.

Sur la demande de transmission de documents pour le calcul des commissions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 :

Le tribunal a ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020 et condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T]. La société AAS fait valoir qu’elle a produit un décompte des sommes dues et payé la somme correspondante de 5.374,25 euros de commissions restant dues pour le premier trimestre 2020. M. [T] n’indique pas en quoi ce décompte serait erroné ni ne conteste avoir reçu cette somme depuis un compte CARPA. La demande de production de pièces, justifiée en première instance, est devenue sans objet, tout comme la demande de condamnation à paiement. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur la procédure abusive :

Il n’est pas établi que M. [T] ait introduit une procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits. Les demandes des société AAS et AEROPARK sont rejetées. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à régler à la société AAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à régler à la société AEROPARK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] est condamné aux dépens d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire: – Astreinte provisoire de 200 euros par jour pour la société AAS, courant pendant 2 mois, pour non-communication des documents nécessaires.
– Condamnation de M. [T] à payer 1 000 euros à la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnation de M. [T] à payer 1 000 euros à la société AEROPARK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code de commerce
– Code civil
– Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Pauline VANDEN DRIESSCHE
– Me Vincent BERTHAULT
– Me Stéphanie PRENEUX
– Me Jean-Baptiste LETELLIER

Mots clefs associés & définitions

– Révocation de l’ordonnance de clôture
– Contrat d’agent commercial
– Indemnité compensatrice
– Cessation des relations avec le mandant
– Faute grave de l’agent commercial
– Initiative de l’agent commercial
– Accord avec le mandant
– Evolution des relations entre les parties
– Contexte économique
– Société AAS
– Société AEROPARK
– Services de qualité
– Concession avec le gestionnaire de l’aéroport
– Evolution du marché
– Concurrence low-cost
– Création de la société AEROPARK
– Evolution du chiffre d’affaires
– Viabilité du projet
– Non renouvellement de la concession aéroportuaire
– Qualité des services
– Réservations en ligne
– Adaptation au marché
– Prospection de clients
– Rupture du contrat d’agent commercial
– Transmission de documents
– Calcul des commissions
– Procédure abusive
– Demandes annexes
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens d’appel
– Révocation de l’ordonnance de clôture : Annulation d’une décision judiciaire qui avait déclaré la fin d’une procédure, permettant ainsi la réouverture des débats ou la présentation de nouvelles preuves.

– Contrat d’agent commercial : Contrat par lequel une personne (l’agent commercial) s’engage de manière indépendante et permanente à négocier et éventuellement conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d’un autre entrepreneur (le mandant), en échange d’une rémunération.

– Indemnité compensatrice : Somme d’argent versée pour compenser la perte subie, notamment en cas de rupture de certains contrats commerciaux, comme celui d’un agent commercial.

– Cessation des relations avec le mandant : Fin des engagements contractuels entre un agent commercial et son mandant, pouvant donner lieu à des indemnités si les conditions du contrat ou de la loi le prévoient.

– Faute grave de l’agent commercial : Manquement important aux obligations contractuelles de l’agent qui justifie une rupture immédiate du contrat d’agent commercial sans indemnité.

– Initiative de l’agent commercial : Actions entreprises de manière autonome par l’agent commercial pour promouvoir les intérêts du mandant, incluant la prospection de nouveaux clients ou marchés.

– Accord avec le mandant : Entente formelle entre l’agent commercial et le mandant concernant les modalités de leur collaboration, souvent formalisée par un contrat.

– Evolution des relations entre les parties : Changements ou ajustements dans les interactions contractuelles ou commerciales entre l’agent commercial et le mandant au fil du temps.

– Contexte économique : Ensemble des conditions économiques qui influencent les activités des entreprises, telles que la croissance économique, l’inflation, le taux de chômage, etc.

– Société AAS : Entité juridique spécifique dont la définition dépend du contexte dans lequel elle est mentionnée.

– Société AEROPARK : Entreprise dédiée à la gestion de parkings dans un contexte aéroportuaire, selon le contexte donné.

– Services de qualité : Prestations fournies conformément aux standards de qualité attendus par les clients et les réglementations en vigueur.

– Concession avec le gestionnaire de l’aéroport : Accord par lequel une autorité aéroportuaire confie la gestion d’une activité (comme un parking) à une entreprise privée pour une durée déterminée.

– Evolution du marché : Changements dans les conditions du marché, incluant la demande, l’offre, les prix, et les tendances de consommation.

– Concurrence low-cost : Compétition provenant d’entreprises offrant des produits ou services à des prix inférieurs à ceux du marché traditionnel.

– Création de la société AEROPARK : Processus de formation légale et commerciale de l’entreprise AEROPARK.

– Evolution du chiffre d’affaires : Variation des revenus d’une entreprise sur une période donnée.

– Viabilité du projet : Capacité d’un projet à être réalisé de manière durable et rentable.

– Non renouvellement de la concession aéroportuaire : Décision de ne pas prolonger l’accord de concession entre le gestionnaire de l’aéroport et une entreprise.

– Qualité des services : Niveau de performance et de satisfaction fourni par les services d’une entreprise, mesuré par rapport aux attentes des clients et aux normes de l’industrie.

– Réservations en ligne : Système permettant aux clients de réserver des services via internet.

– Adaptation au marché : Ajustements effectués par une entreprise pour répondre aux changements des conditions de marché.

– Prospection de clients : Activités menées pour identifier et attirer de nouveaux clients.

– Rupture du contrat d’agent commercial : Fin du contrat liant l’agent commercial et le mandant, pouvant être initiée par l’une ou l’autre des parties sous certaines conditions.

– Transmission de documents : Processus par lequel des documents sont échangés entre parties, souvent nécessaire pour la bonne exécution d’un contrat.

– Calcul des commissions : Méthode utilisée pour déterminer la rémunération de l’agent commercial basée sur les ventes ou les contrats conclus.

– Procédure abusive : Action en justice jugée excessive ou injustifiée, souvent associée à des demandes déraisonnables ou à une intention de nuire.

– Demandes annexes : Requêtes supplémentaires formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale permettant à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais non couverts par les dépens.

– Dépens d’appel : Frais engagés lors d’une procédure d’appel, incluant les coûts de la procédure judiciaire elle-même.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 février 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/02472
3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 65

N° RG 22/02472 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVJD

M. [L] [T]

C/

S.A.R.L. AEROPARK

S.A.R.L. AEROPORT AUTO SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERTHAULT

Me PRENEUX

Copie délivrée le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

né le 18 Juin 1971 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. AEROPARK immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 809.450.919, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Baptiste LETELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AEROPORT AUTO SERVICE immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 411.451.909, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Baptiste LETELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS

Le 29 mars 2004, la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) dirigée par M. [S], a signé avec M. [L] [T] un contrat d’agent commercial à durée indéterminée au terme duquel la société AAS lui confiait la mission de vendre, au nom et pour le compte de la société AAS, tous ‘produits fabriqués ou diffusés par celui-ci’.

Le mandat visait tout le territoire de la France, avec exclusivité.

La mission de M. [T] consistait à obtenir des accords de référencement auprès des réseaux d’agences de voyage et des entreprises en leur vendant un service ‘Parking gardienné’ comprenant des services de voiturier et gardiennage (7/7 jours et 24/24 heures) quand les clients de la société AAS prenaient l’avion. Il s’agissait de prestations haut de gamme.

L’offre de ce service par la société AAS n’était possible que grâce à un contrat de concession signé avec le gestionnaire de l’aéroport de [Localité 6] mettant à disposition de la société AAS une infrastructure dédiée, située dans un premier temps dans l’aéroport puis déplacée en face de l’entrée de l’aéroport.

A partir de 2012, les parkings low cost ont commencé à se développer.

Le représentant de la société AAS, M. [S], a décidé de déplacer l’espace de stockage de la société AAS à [Localité 2] où la capacité était plus importante.

Dans ce contexte la société AAS a adressé un courrier à M. [T] le 3 octobre 2014 pour l’informer de la création d’un parking low-cost abrité par sa nouvelle société AEROPARK.

Cette société sera créée le 6 février 2015.

Au 31 décembre 2019 la concession accordée à AAS par Aéroport du Grand Ouest n’a pas été reconduite entraînant le transfert de tous ses services à [Localité 2].

Les relations entre les parties se sont tendues, M [T] subodorant que ces décisions procédaient d’une stratégie tendant à favoriser l’activité de AEROPARK au détriment de AAS.

Des discussions sont intervenues notamment sur le montant de l’indemnité de fin de contrat à verser à M. [T].

Elles n’ont pas abouti.

Le 30 janvier 2020 la société AAS a fait parvenir un courrier à M. [T] au terme duquel elle l’informait qu’elle prenait note de sa décision d’arrêter de travailler pour elle.

Par mise en demeure du 12 février 2020, M. [T] a sollicité des sociétés AAS et AEROPARK le règlement de l’indemnité de fin de contrat et l’indemnisation de son préjudice motif pris de la déloyauté de son ancienne mandante avec la complicité de la société AEROPARK.

Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.

M. [T] a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 137 235 euros au titre de l’indemnité légale de cessation du contrat d’agence commerciale et la somme 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce a :

– Constaté la rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [T] à son unique initiative et sans respect du préavis ;

– Jugé la fin du contrat d’agent commercial à la date du 31 mars 2020 ;

– Ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020, ceci dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,

– Jugé que le tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;

– Condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T] ;

– Débouté les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

– Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé ;

– Jugé qu’il ya lieu de répartir les dépens par moitié entre les parties dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.

M. [T] a fait appel du jugement le 19 avril 2022 .

L’ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.

Dans courrier du 15 novembre 2023 le conseil de M. [T] sollicite le rabat de l’ordonnance pour lui permettre de répondre aux conclusions de son adversaire du 14 novembre 2023.

Il a réitéré sa demande le 17 novembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 18 janvier 2023 M. [T] demande à la cour au visa des articles L134-1, L134-11 et L134-12 du code de commerce, 120 et 1240 du code civil, de :

– Débouter la société AEROPORT AUTO SERVICES et AEROPARK de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2022 en ce qu’il a :

-constaté la rupture du contrat d’agent commercial à son unique initiative et sans respect du préavis,

-jugé la fin du contrat d’agent commercial au 31 mars 2020,

-débouté les parties de leurs demandes d’article 700,

-et jugé qu’il convenait de répartir les dépens par moitié.

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2022 en ce qu’il a :

-ordonné à la société AEROPORT AUTO SERVICES la communication des documents nécessaires au calcul des commissions dues pour les mois de janvier à mars 2020 dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour laquelle astreinte courant pendant un délai de 2 mois à l’issu duquel il sera à nouveau fait droit et jugé que le tribunal se réservait le droit de liquider l’astreinte ;

– condamné la société AEROPORT AUTO SERVICES à payer les factures de commissions correspondantes émises par Monsieur [T].

Et statuant à nouveau :

Il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :

– Condamner solidairement la société AEROPARK AUTO SERVICES et la société AEROPARK à verser à M. [T] la somme de 137.235 euros au titre de l’indemnité légale de cessation du contrat d’agence commerciale;

– Débouter la société AAS et la société AEROPARK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

– Condamner solidairement la société AEROPARK AUTO SERVICES et la société AEROPARK à verser à Monsieur [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral ;

– Condamner solidairement la société AEROPARK AUTO SERVICES et la société AEROPARK à verser à Monsieur [T] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 ;

– Condamner solidairement la société AEROPARK AUTO SERVICES et la société AEROPARK à payer les dépens de la présente instance.

Dans leurs écritures notifiés le 14 novembre 2023 les sociétés AEROPORT AUTO-SERVICES et AEROPARK demandent à la cour au visa des articles 1103 du code civil, 1104 du code civil de :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2022 en ce qu’il a :

– Constaté la rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur [T] à son unique initiative et sans respect du préavis ;

– Jugé la fin du contrat d’agent commercial à la date du 31 mars 2020 ;

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2022 en ce qu’il a :

– Débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du CPC ;

– Jugé qu’il convenait de répartir les dépens par moitié ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– Ordonné à la société AEROPORT AUTO SERVICES la communication des documents nécessaires au calcul des commissions dues pour les mois de janvier à mars 2020 dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 € par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit et jugé que le tribunal se réservait le droit de liquider l’astreinte.

– Et condamné la société AEROPORT AUTO SERVICES à payer les factures de commissions correspondantes émises par Monsieur [T].

Et statuant à nouveau

– Condamner Monsieur [T] à payer à la société AEROPORT AUTO SERVICES la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

– Condamner Monsieur [T] à payer à la société AEROPARK la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;

– Condamner Monsieur [T] à payer à la société AEROPORT AUTO SERVICES la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [T] à payer à la société AEROPARK la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre des sociétés AEROPORT AUTO SERVICES et AEROPARK

– Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance et à ceux liées à l’exécution forcées de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

Les écritures notifiées le 14 novembre 2023 par les sociétés AEROPORT AUTO SERVICES et AEROPARK ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 18 janvier 2023 par M [T].

En tout état de cause, l’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 16 novembre 2023 elles lui donnait la faculté de répondre.

Elles n’ajoutent qu’une vingtaine de lignes de plus par rapport aux écritures précédentes qui n’appellent aucune réponse.

Il n’est pas justifié d’un événement grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur la rupture du contrat d’agent commercial :

L’article L 134-12 du code de commerce précise :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

L’article L 134-13 ajoute :

La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants:

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

M. [T] indique lui même qu’il n’a plus été en mesure d’accomplir son mandat le contraignant à mettre un terme au contrat d’agent commercial. Il ne fait que confirmer l’évolution des relations entre les parties à partir de la création de la société AEROPARK suivie de la remise par M. [T] le 6 janvier 2020 des clés de son bureau et des chemises logotées au nom de la société.

M. [T] fait cependant valoir que la cessation de ses relations contractuelles avec la société AAS est imputable à cette dernière dans la mesure où elle a modifié de façon unilatérale les conditions d’exercice du mandat grâce à la complicité de la société AEROPARK.

Les deux sociétés intimées rappellent que la création de la société AEROPARK et l’évolution de la société AAS sont en lien avec l’évolution du marché. Elles ajoutent qu’en mettant fin à son mandat, M. [T] a anticipé une baisse de sa rémunération qui à l’époque, n’était pas acquise.

La genèse des relations entre les parties autour de la création de la société AEROPARK permet de situer le contexte économique autour de la création de la société AEROPARK et de l’évolution de la société AAS.

La société AAS immatriculée le 28 mars 1997 est spécialisée dans la gestion de parkings et d’emplacements de véhicules, gardiennage, nettoyage et lavage des véhicules.

Au moment du recrutement de M. [T] en qualité d’agent commercial, son siège social se situait [Adresse 7] à [Localité 8]. Par la suite son siège sera transféré au [Adresse 3] à [Localité 2].

En position de monopole elle offrait des services de qualité dits de ‘haut de gamme’ .

Son catalogue de présentation (pièce 3 de M. [T]) vantait :

– son service voiturier ;

– des prestations de lavage ;

– le bénéfice d’un atelier mécanique ;

– un accès 7j/7j de 6 h à 22 h 00 et sur RDV 24h/24h.

Comme le rappelle M. [T] ce ”package’ permettait aux agences de voyages de toucher des commissions sur leurs ventes et d’assurer aux entreprises un gain de temps à la dépose et la reprise des véhicules stationnés dans un parking sécurisé.

La société AAS bénéficiait d’un contrat de concession régularisé avec le gestionnaire de l’aéroport contre redevance, grâce auquel elle disposait d’un local d’accueil dans l’enceinte aéroportuaire puis par la suite dans le bâtiment des loueurs (en face de l’entrée de l’aéroport) ainsi que des places de parkings en face de l’aéroport (130 places en 2007).

Dans un tel contexte porteur, les sociétés AAS et AEROPARK reconnaissaient que M. [T] s’est fortement impliqué pour apporter de la clientèle à la société AAS.

A partir de 2012 les parties expliquent que cette dynamique s’est heurtée à l’installation aux abords de l’aéroport de sociétés de parkings low-cost en lien avec le développement du trafic aérien à [Localité 6]. Ces concurrents ont proposé des services à des prix plus attractifs que ceux d’AAS.

Le 3 octobre 2014, le dirigeant d’AAS a informé M. [T] de la création de la société AEROPARK :

Objet : information de création de parking low cost

Conformément à la conversation que nous avons eu concernant l’implantation de parkings low-cost à proximité de l’aéroport [Localité 6] Atlantique, je souhaite développer une activité , également low cost, qui ne serait pas abritée par l’entité juridique d’Aéroport Auto Service.

Celle-ci à pour objectif de contrer l’implantation de ces nouvelles structures, elle ne remplace en rien la société actuelle Aéroport Auto Service et n’entrera d’aucune manière en concurrence avec celle-ci, s’interdisant même la prospection commerciale de ses clients.

S’il devenait nécessaire, par la suite, d’entreprendre des démarches commerciales auprès des agences de voyages, GMT Promotion serait consultée en priorité.

Ce courrier à pour but de confirmer que nous sommes d’accord pour dire que cette nouvelle activité n’entre pas dans le champ d’application du contrat Aéroport Auto Service et de ce fait ne donnera pas droit à commission.

Je vous remercie de bien vouloir nous retourner un exemplaire du présent courrier avec la mention bon pour accord.

La société AEROPARK a été immatriculée le 6 février 2015. Son siège social est au [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle est spécialisée dans la mise à disposition d’emplacements permettant le remissage des véhicules automobiles dans des parcs de stationnement, le commerce de détail de tous produits d’entretien de nettoyage et d’équipements divers pour les véhicules automobiles.

A partir de 2019 les relations entre la société AAS et M. [T] deviennent plus tendues en raison des modifications dans l’organisation de la société AAS:

– Arrêt des réservations de la société AAS par internet les week- end ;

– Arrêt des permanences de nuit le week-end.

M. [S] l’explique à M. [T] le 27 juin 2019 :

Bonjour [L],

Comme nous l’avons vu ensemble, l’idée n’est pas de baisser le CA de notre activité parking, mais bien de remplir sur des jours où les créneaux horaires plus faciles à gérer.

La difficulté que nous rencontrons à recruter du personnel le week end ainsi que la saturation des parkings en semaine nous amènent à penser que cela est réalisable.

Pour ce qui est des agences de voyages, il faudrait les prévenir de nous appeler pour une réservation de week end, nous ferions pour eux la réservation en nous assurant qu’il n’y a pas de service de nuit. Nous pourrions ainsi débloquer les ventes et les refermer après saisie.

[K] est informé de ce process et pense comme moi que c’est une bonne idée.

Une annonce permanente de recrutement est en ligne et nous réajusterons nos horaires quand nous aurons trouver la perle.

ll semblerait que les chiffres nous donnent raison puisque la hausse du CA du mois de juin sera probablement supérieur à 20% par rapport à l’année dernière.

Cordialement

Bruno

Il poursuit le 2 juillet 2019 :

Je comprends que les réservations baissent et que cela t’inquiète, nous les filtrons juste de manière à équilibrer sur la semaine les entrées et sorties de façon à palier au manque de personnel sur le week end.

Notre parking n’est pas extensible à l’infini, il est souvent complet et cette année, notre sous-traitant Alterpark a refusé de renouveler le stockage de notre surplus de places. Pour info, nous avions respectivement utilisé pour l’année 2018 : 271 jours en mai, 259 jours en juin, 335 jours en juillet, 508 jours en août et 913 jours en septembre. Notre optimisation des places nous a permis d’augmenter en 2019 le CA d’Aéroport Auto Service malgré ces places en moins.

Les parkings de l’aéroport sont systématiquement complets les mardis et les jeudis, c’est sur ces

jours là que nous voulons capter la clientèle et remplir, ce sera beaucoup plus rentable et qualitatif que de positionner un veilleur de nuit pour deux ou trois voitures le week end. Nous restons ouverts en journée sur appel téléphonique.

Depuis 2015, Aéroport Auto Service n’est plus seul sur le marche des parkings annexes à l’aéroport [Localité 6] Atlantique, l’arrivée des nouveaux prestataires avec navettes à considérablement change la donne et en deux ans pour GMT promotion comme pour AAS, la chute a été sévère et il a fallu réagir.

De notre côté, nous avons pris le risque d’investir dans une nouvelle société ne dépendant pas

directement de l’aéroport, nous t’avons proposé une association que tu as refusé, voici les autres points sur lesquels nous avions évoqué des accords qui n’ont pas aboutis et les décisions que nous avons dû prendre pour éviter le dépôt de bilan d’AAS.

Efforts AAS :

– Sortie de la secrétaire comptable des effectifs ;

– Division par trois de la surface locative de stockage et de son loyer ;

Prévisions de redressement ou bien de reclassement pour AAS :

– Création d’un site de réservation en ligne comme “one park” (tu n’as pas voulu de notre association)

A l’origine de notre partenariat, il était convenu que tu me remplaces lors de mes conges d’été, le chiffre d’affaire chutant, tu as décidé d’arrêter de le faire et chercher d’autres activités pour toi afin de combler la baisse de commission.

Je ne te reproche pas tes choix, révolution des choses étant, chacun fait au mieux, nous sommes

tout simplement arrivés à un point où l’activité gardiennage n’est plus rentable pour AAS. Le fait que tu représentes la plus grosse charge de la société me fait penser que tu es le mieux place pour reprendre l’activité et que tu es la seule personne pour qui cela peut rester rentable. Comme déjà évoqué plusieurs fois verbalement, je suis prêt à te laisser reprendre le service voiturier AAS.

Je reste à ta disposition pour en discuter, sachant que je n’envisage pas de continuer l’activité en 2020 dans les conditions actuelles.

Cordialement

Bruno

Le 26 septembre 2019 M [T] est informé de la fin de la concession accordée par l’aéroport

Bonjour [L],

Pour faire suite aux mails envoyés respectivement les 27 juin et 2 juillet 2019 et des différents échanges verbaux que nous avons eu ces derniers jours, dans un souci de conformité légale, je te confirme que la concession Aéroport Auto Service accordée par Aéroport du Grand’Ouest et expirant au 31 décembre 2019 ne sera pas reconduite.

Aéroport Auto Service continue cependant son activité.

Comme évoqué lors de nos différents échanges, l’accueil se fera désormais au siège social de l’entreprise, [Adresse 3] à [Localité 2].

La sortie de l’entreprise de l’enceinte de l’aéroport [Localité 6]-Atlantique nous permettra de diminuer les charges et donc les prix de ventes de nos prestations afin de les rendre plus compétitifs à l’égard d’une concurrence toujours plus nombreuse et agressive.

ll est bien entendu que le taux de commission attribué à l’agence GMT Promotion reste inchangé.

Je planifierai une date de réunion pour t’informer de la mise en place de la nouvelle organisation engendrée par ce changement, ainsi que pour planifier l’information et la promotion de cette nouvelle élaboration de services auprès de nos clients actuels et futurs.

Contrairement aux affirmations de M [T], M. [S] a toujours informé son agent commercial des orientations qu’il prenait concernant l’organisation de la société AAS.

Le courrier de réponse de M. [T] du 6 novembre 2019 résume les griefs qu’il formule à l’encontre des sociétés AAS et AEROPARK :

Nous avons une vision qui diffère je vais reprendre les différents points.

1/ Commercialisation suite à la réorganisation d’Aéroport Auto Service

Les ventes additionnelles pour les agences de voyages sont possibles, mais il parait difficile de proposer un service identique à celui d’Aéropark, 47% plus cher et sur lesquels elle devront prendre des frais de réservation. De plus les agences de voyages se fatigueront vite de proposer un service pour une société qui propose un concurrent low cost plus 50% moins chers qui partage les mêmes-locaux, car limage qu’elles enverront à leurs clients sera Passez par l’agence, vous paierez deux fois plus cher pour le même service qu’un low cost». Quant à la clientèle de particuliers qui représente 28% du Chiffre d’affaire, qui aura testé et qui aura pris conscience de la supercherie, passera directement avec Aéropark. Je ne vois pas non plus l’intérêt. Concernant les entreprises clientes, certaines accepteront peut être ce changement mais avec de grosses concessions tarifaires.

2/ Changement géographique du bureau d’accuei1 :

La proximité immédiate (25 mètres) de l’aérogare est l’essence même de notre service, c’est la raison pour laquelle nos clients utilisent Aéroport Auto Service et qu’i1s acceptent de payer le prix Concernant la saturation des places de proximité, c’est la saturation du parking (base arrière AAS/Aeropark) qui nous oblige à stationner les voitures sur le linéaire devant le bâtiment des loueurs et sur nos places de réception car le parking (base arrière AAS/Aéropark) est surchargés de voiture Aéropark, nous n’avons plus la place où les garer. De plus, les voituriers sont rarement au comptoir pour recevoir les clients, ils sont généralement partis faire des convoyages pour un loueur d’où une baisse très nette de notre qualité de service.

3/ La création d’Aeropark

La création est’ salvatrice’mais cela revient à créer une concurrence déloyale car elle propose du stationnement sur l’aéroport 2 fois et demie moins cher (tarif de base) que la prestation d’Aéroport Auto Service et surtout elle limite la capacité de stockage pour Aéroport Auto Service, ce qui a conduit à fermer les ventes le week end depuis juin 2019.

La qualité de la gestion des débordements exceptionnels de cet été, n’est pas du tout en phase avec l’objet du contrat pour lequel j’ai eté mandaté. Je fais référence à une prestation de parking gardé et non à un stationnement dans un jardin sans aucune surveillance. Les conséquences auraient pu être irréversibles pour la notoriété d’Aeroport Auto Service. Je me pose la question de savoir pourquoi tu n’y a pas stocké les voitures Aéropark.

4/ L’évolution du chiffre d’affaire

Nous pouvons constater que l’évolution positive des commissions a marqué un arrêt net en

2015 suite à la création d’Aeropark et l’arrivée des concurrents Low Cost. Malgré cette situation j’ai toujours cru en la qualité de notre prestation et que les clients qui ont essayés les Low Cost reviendraient vers notre service haut de gamme. L’histoire me donne raison car après deux de baisse significative en 2015 et 2016, les baisses ont été très modérées en 2017 et 2018.

Nous constatons même un inversement très positif pour 2019 car jusqu’à fin juin nous étions sur une progression de prés de 11% (10,77), sauf sur les trois mois d’été (Juillet, Août et Septembre), où nous sommes en négatif, d’ailleurs, je suis désolé d’y voir une inversion de tendance depuis l’arrêt des ventes concernant les départs du week end. Comme évoqué dans un

précédent courrier, l’arrêt des ventes le week end a envoyé un message très négatif à notre réseau de distribution et à notre clientèle particulière.

5/ La viabilité de ce projet/ton choix de non renouvellement de la concession aéroportuaire.

Dans un contexte de reprise comme nous l’avons vu précédemment, tu as pris la décision fin septembre du non renouvellement de la concession AAS (fin au 31 décembre 2019) avec l’Aéroport avec lequel nous travaillons depuis 1997. Cette concession nous permet de bénéficier des infrastructures nécessaires à l’organisation de notre service haut de gamme.

A compter du 1 janvier 2020, tu prévois réorganiser Aéroport Auto Service en proposant la même prestation qu’Aéropark mais 47% plus cher, dans le même lieu. Je tiens juste à rappeler quand en 2004, nous avons commencé notre collaboration, j’ai apporté ma connaissance du marché et de la distribution en agence voyages, pour faire augmenter le chiffre d’affaire de 30% en moyenne sur les 3 premières années. C’est cette même connaissance du marché qui m’a permis de croire en la qualité notre service et qui m’a incité à continuer ensemble malgré l’arrivée de la concurrence low cost. C’est cette même connaissance du marche me fait dire que la nouvelle organisation d’Aéroport Auto Service n’est pas viable à court et surtout long terme.

M. [T] considère que la création de la société AEROPARK instaure une concurrence déloyale vis à vis de la société AAS qui l’amène à sa perte. Cette stratégie n’est pas établie.

Dans son courrier du 3 octobre 2014, M. [S] insiste pour affirmer le contraire. Il tient au contraire à préciser qu’ AEROPARK s’interdira la prospection commerciale des clients de AAS.

Au demeurant M. [T] ne démontre pas qu’AEROPARK aurait démarché la clientèle d’AAS.

Face à des prix moins compétitifs, la création d’AEROPARK était destinée à anticiper et contrebalancer les baisses du chiffre d’affaire d’AAS qui en 2018 affichait encore un bénéfice de 65 856 euros pour chuter de moitié l’année suivante et présenter des pertes à hauteur de 87 047 euros en 2020 (cf pièces 16 17 et 18 des intimées).

M. [T] estime que les modifications envisagées au cours de l’année 2019 dans les tarifs, les prestations et l’organisation interne de AAS, aboutissent à offrir à sa clientèle historique les mêmes services que ceux d’AEROPARK mais à un coût supérieur, ce qui incitera les agences de voyage à fuir AAS et par ricochet à affaiblir sa capacité à exercer son mandat.

Cette analyse n’est pas fondée.

En effet malgré les craintes de M. [S] en juillet 2019, la société AAS existe toujours avec ces spécificités comme l’indiquent son extrait Kbis du 29 novembre 2023 et sa plaquette commerciale. Les services qu’elle maintient ne sont pas ceux de la société AEROPARK destinée à se placer sur le marché low cost.

Elle maintient cependant son activité malgré les effets néfastes de la crise COVID.

Le bilan de la société AAS fait état d’un bénéfice de 135 301 euros en 2021 et une perte contenue de 13 407 euros en 2022.

Cette situation certes fragilisée par le contexte économique, permettait cependant à M.[T] de poursuivre son mandat, le dirigeant d’AAS lui rappelant dans sa lettre du 2 juillet 2019 qu’il était prêt à lui laisser reprendre le service voiturier AAS.

Le gel des tarifs pratiqués par la société AAS à compter de 2017 (pièce 6 intimées) devait attirer de nouveaux clients dans un environnement agressif. Leur montant qui restait toutefois plus élevé que ceux des autres sociétés se situant dans le même secteur (118,50 euros pour 7 jours) devait aussi permettre à M. [T] de maintenir une rémunération honorable calculée sur un pourcentage du CA de la société AAS.

L’abandon de la concession par AAS au 31 décembre 2019 et le déménagement de son accueil à partir du 1er janvier 2020 hors de l’enceinte de l’aéroport, avait pour objectif d’alléger les charges de la société AAS soumise à des redevances qui augmentaient.

M. [T] n’indique pas en quoi un service d’accueil à [Localité 2] entraînait une moindre qualité des services AAS de nature à lui faire perdre ses potentialités de marchés.

En effet il devient usuel dans le commerce de passer par Internet pour réserver une prestation.

M.[T] indique que les sites internet des deux sociétés sont identiques ce qui démontre encore une politique d’assimilation d’AAS par AEROPARK . Il verse à ce titre les pièces 34 et 35 qui sont tronquées et ne comportent qu’une page chacune. En tout état de cause ces pages respectives montrent que les tarifs AEROPARK sont inférieurs aux tarifs AAS ce qui conserve à AAS sa particularité.

En tout état de cause les réservations en ligne ne font pas obstacle à l’intervention de voituriers.

Le parking de stockage des véhicules se trouve à 300 m du hall d’accueil. Le service des voituriers reste donc utile pour des vacanciers chargés de bagages et des professionnels pressés.

Par ailleurs l’arrêt des réservations de parkings AAS les weed-ends et l’arrêt des permanences de nuit le weed-end, n’était pas radical puisque les réservations les WE étaient encore ouvertes aux agences de voyages, comme l’indique M.[S] dans son courrier du 27 juin 2019.

Les clients historiques de M. [T] bénéficiaient ainsi d’un régime de faveur ce qui lui permettait de mettre en avant cet argument pour les rassurer et les conserver.

Les intimées verse un échange de mail avec CELTEA VOYAGES Selectour du 26 juillet 2022 qui démontre en effet que cette agence de voyage continue de faire confiance à AAS et poursuit ses réservations (pièce 31).

Sur ce point il n’est pas établi que le pilotage de l’attribution des places de parking entre les deux sociétés AAS et AEROPARK illustre une volonté de limiter la capacité de stockage d’AAS au bénéfice d AEROPARK. Il s’agissait au contraire d’adapter les capacités d’accueil des deux sociétés aux besoins de leur clientèle respective.

Les intimées versent un tableau (pièce 7) qui montre que depuis 2015 le taux d’occupation moyen annuel du parking d’AAS a chuté passant de 73,95 à environ 55 en 2017 2018 et 2019.

Cette baisse est en corrélation logique avec les affirmations de M. [T] sur l’évolution de ses commissions depuis 2010.

La coexistence des deux sociétés a apporté de la souplesse dans la gestion des 300 places de parkings.

Dans cette gestion AAS n’a pas été oubliée puisqu’en cas de pénurie de places, elle bénéficiait de locations au sein de parkings concurrents.

En réalité les échanges entre les parties établissent que M. [T] en 2019 ne croyait plus en la pérennité d’AAS.

Cepdendant il ne pouvait pas raisonner en faisant fi de la conjoncture devenue plus rude entre sociétés de service dits ‘ haut de gamme’ et sociétés low cost dans un marché fluctuant et soumis à de multiples aléas (coût des infra-structures, trafic aérien, potentialités de stockage, nouveaux opérateurs etc..).

Dans un tel contexte alors qu’il lui appartenait de s’adapter au marché et de poursuivre la prospection de clients qui n’étaient pas irrémédiablement perdus la remise des clés de son bureau le 6 janvier 2020 s’apparente à une démission. Cette posture ne peut donner lieu au versement d’une indemnité légale de cessation du contrat d’agence commerciale.

Il est débouté de ses demandes formée au titre des conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial.

Le jugement est confirmé de ce chef

Sur la demande de transmission de documents pour le calcul des commissions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 :

Le tribunal a ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020 et condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T].

La société AAS fait valoir qu’elle a produit un décompte des sommes dues et payé la somme correspondante de 5.374,25 euros de commissions restant dues pour le premièr trimestre 2020.

M. [T] n’indique pas en quoi ce décompte serait erroné ni ne conteste avoir reçu cette somme depuis un compte CARPA. La société AAS justifie d’ailleurs d’un virement de la somme en question au profit de la CARPA.

La demande de production de pièces, justifiée en première instance, est devenue sans objet, tout comme la demande de condamnation à paiement. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur la procédure abusive

Il n’est pas établi que M. [T] ait introduit une procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.

Les demandes des société AAS et AEROPARK sont rejetées.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à régler à la société AAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à régler à la société AEROPARK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. [T] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Dit n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

– Infirme le jugement en ce qu’il a :

– Ordonné à la société AAS de communiquer les documents nécessaires au calcul des commissions dues à Monsieur [T] pour les mois de janvier à mars 2020, ceci dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour laquelle astreinte courra pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,

– Jugé que le tribunal se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

– Condamné la société AAS au paiement des factures correspondantes qui seront émises par Monsieur [T],

– Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPORT AUTO SERVICES (AAS) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] à régler à la société AEROPARK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [T] aux dépens d’appel,

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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