Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.683

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Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.683

9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-14.683

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10380 F

Pourvoi n° Y 20-14.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.683 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Daher technologies, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daher technologies, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Daher technologies la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [F].

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 17 octobre 2017 ayant constaté que monsieur [F] n’a pas exécuté le contrat d’agent commercial dont il se prévaut et l’ayant débouté de ses demandes de condamnation de la partie adverse au titre des factures impayées, des commissions dues pour la période d’avril 2015 à septembre 2016, de l’indemnité de résiliation, des dommages et intérêts compensatoires et de sa demande de communication de différents documents comptables et, d’avoir infirmé le jugement précité en ce qu’il a débouté la société Daher technologies de sa demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, condamné monsieur [H] [F] à verser à la société Daher technologies la somme de 142.249 euros au titre de la répétition de l’indu ;

Aux motifs propres que [H] [F] se prévaut d’un contrat d’agent commercial le liant à la société Daher Technologies depuis 2007 pour solliciter le versement de commissions restées impayées alors que la société Daher Technologies lui avait versé régulièrement des commissions jusqu’en avril 2015 ; que la société Daher Technologies conteste tout lien contractuel fondé sur un contrat d’agent commercial et a demandé à [H] [F] de justifier de la réalité de ses prestations d’agent commercial pour établir le bien fondé de ses créances alléguées exposant que les versements précédemment effectués l’avaient été par négligence sans vérifier la réalité des prestations facturées ; que l’article L.134-1 du code de commerce dispose que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; que celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve ; qu’il doit ainsi établir qu’il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c’est-à-dire qu’il choisit librement les modalités d’exécution de sa mission et que sa mission s’exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel ; que l’application du statut des agents commerciaux n’est pas subordonnée à l’inscription sur le registre spécial qui est une simple mesure de police professionnelle ; qu’après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que [H] [F] n’avait pas exécuté le contrat d’agent commercial dont il se prévaut et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ; qu’en effet, [H] [F] se borne à produire : – un courrier non daté dans lequel la société Daher international confirmait son accord de collaboration sur les mêmes bases qu’antérieurement avec rémunération à convenir au cas par cas pour chaque affaire apportée dès que les clients auront réglé la société Daher, – un courrier du 2 octobre 2007 avec pour objet « contrat d’agent commercial » et qui prévoit un contrat d’agent commercial dans les domaines des transports internationaux, stockage, distribution, emballage, – son inscription au registre spécial des agents commerciaux dès le 19 octobre 2007, – des factures qu’il a adressées à la société Daher International depuis janvier 2015, – le courrier de résiliation de toute relation d’affaire avec préavis de trois mois du 30 juin 2015 qui évoque un contrat historique conclu avec son père qui les représentait en qualité d’agent auprès de la société Smith Heimann et son intervention dans la continuité de son père pour poursuivre la relation avec ce client jusqu’en 2013 ; il y est précisé que le contrat avec ce client a été renouvelé sans aucune collaboration d'[H] [F], – un listing de toutes les sommes qu’il a perçues depuis décembre 2007 qu’il a pu établir lui-même, – une attestation de [R] [S] du 15 mars 2017, ancien responsable de 2001 à mai 2010 des achats et de la logistique de la société Smiths Heimann SAS qui précise que le père d'[H] [F] avait établi une collaboration avec ses services et que le fils a repris l’activité de son père, ancien collaborateur de Daher ; qu’il ne ressort d’aucune de ces pièces qu'[H] [F] a été chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de la société Daher international devenue Daher technologies et qu’il a effectivement négocié un contrat de vente ou de prestation de service précis avec un client ; qu’il ne justifie d’aucun rendez-vous ni de participation à une quelconque réunion avec le client Smiths Heimann SAS, ni avec un autre client pour le compte de la société Daher international ; que le jugement sera confirmé de ce chef et [H] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur un contrat d’agent commercial ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que monsieur [H] [F] affirme avoir été agent commercial pour le compte de la société Daher technologies ; que sur ce point il revendique le transfert du contrat de monsieur [P] [F], son père, à sa personne ; qu’il rappelle avoir bénéficié du règlement par Daher technologies des commissions sans discussion jusqu’au mois de janvier 2015 inclus ; qu’il souligne que la défenderesse a formalisé son statut dans différents courriers ; qu’enfin il produit une attestation d’un ancien salarié de Smiths Heimann relative à son intervention dans la poursuite des relations ; que Daher technologies conteste cette qualité et affirme que monsieur [F] n’a apporté aucune justification d’un travail d’agent commercial depuis octobre 2007 et affirme avoir simplement procédé à des versements de commission par erreur ; que les attestations établies par Daher Technologies produites par monsieur [F] datent de l’origine des relations et prévoient une possible rémunération au cas par cas pour les nouvelles affaires apportées ; qu’en aucun cas elles ne peuvent constituer un élément probant quant à la qualification de la réalisation des prestations alléguées d’agent commercial ; qu’il n’est pas contesté par monsieur [F] qu’aucun autre client n’a été apporté depuis l’origine à la société Daher technologies ; que par ailleurs, l’ancien salarié de Smiths Heimann ayant produit une attestation, monsieur [S], a quitté ses fonctions en mai 2010 ; que ce courrier ne couvre donc pas la totalité de la période considérée ; qu’aucun échange entre monsieur [F] et Daher technologies, sous quelque forme que ce soit, n’est produit aux débats pour prouver une quelconque intervention commerciale ; qu’en outre, le renouvellement de la prestation commerciale entre Daher technologies et Smiths Heimann étant conditionné par une procédure d’appel d’offres, il est supposé qu’il ne peut y avoir de négociations commerciales menées par monsieur [F] ; que selon l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçant ou d’autres agents commerciaux ; que les conditions visées par l’article précité ne sont pas satisfaites ; que monsieur [F] n’a donc jamais eu le statut d’agent commercial ; qu’attendu que monsieur [F] demande au tribunal de condamner la partie adverse au paiement de factures impayées, d’une somme provisionnelle de 40.000 euros au titre des commissions dues pour la période d’avril 2015 à septembre 2016, de l’application des intérêts de retard, d’une indemnité de résiliation ; qu’il demande également la communication par Daher technologies de différents documents comptables ; qu’il justifie l’ensemble de ses demandes par sa prétendue qualité d’agent commercial ; qu’il résulte des précédents attendus qu’il ne peut se prévaloir de la qualité d’agent commercial faute d’avoir réalisé les prestations prévues par la loi ; qu’il est donc débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement ; qu’en outre, monsieur [F] demande au tribunal de condamner la société Daher technologies à lui payer la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts compensatoires ; qu’il affirme avoir été privé de ressources importantes depuis février 2015 et que les responsabilités contractuelles et délictuelles de Daher technologies sont engagées ; qu’aucun préjudice distinct de celui qui aurait été couvert par l’octroi d’intérêts de droit n’est invoqué par monsieur [F] qui indique simplement avoir été privé de sommes dont il estime être créancier ; que la mise en jeu d’une responsabilité, contractuelle ou délictuelle, suppose l’existence d’un préjudice ; qu’il est donc également débouté de cette demande ;

Alors, de première part, qu’en présence d’un contrat d’agence commerciale écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu’il appartient dès lors au mandant, qui conteste la réalité d’un tel contrat, de rapporter la preuve que le titulaire de ce contrat exerçait son activité dans des conditions incompatibles avec les critères énoncés à l’article L.134-1 du code de commerce ; qu’en estimant, après avoir affirmé que « celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve », qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites par monsieur [H] [F] que ce dernier « a été chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de la société Daher technologies », cependant qu’elle avait constaté l’existence d’ « un courrier du 2 octobre 2007 avec pour objet “contrat d’agent commercial” et qui prévoit un contrat d’agent commercial dans les domaines des transports internationaux, stockage, distribution, emballage », la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors, de deuxième part, que la cession de contrat a pour effet la transmission au cessionnaire de l’ensemble des effets de droit créés par le contrat conclu entre le cédant et le cédé ; qu’en se bornant à constater qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites par monsieur [H] [F] que ce dernier « a été chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de la société Daher technologies », sans rechercher, comme elle y était invitée, si monsieur [P] [F] n’avait pas transmis, avec l’accord de la société Daher technologies, le contrat d’agence commerciale qu’il avait conclu avec cette société à son fils, monsieur [H] [F], de sorte que ce dernier avait droit aux commissions d’un montant de sept pourcents du chiffre d’affaires réalisé par la société Daher technologies avec le client apporté en son temps par monsieur [P] [F], tant que le terme du préavis n’était pas arrivé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.134-1 du code de commerce ;

Alors, de troisième part, que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ; qu’en cas de cession de contrat, il appartient au juge, pour apprécier la qualité d’agent commercial du cessionnaire, d’analyser les conditions dans lesquelles le cédant avait effectivement exercé son activité ; qu’en se bornant à constater qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites par monsieur [H] [F] que ce dernier « a été chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte de la société Daher technologies et qu’il a effectivement négocié un contrat de vente ou de prestation de service précis avec un client », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.134-1 du code de commerce ;

Alors, de quatrième part, qu’est agent commercial celui qui dispose, de façon permanente, d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu’en déniant à monsieur [H] [F] la qualité d’agent commercial au motif qu’« il ne justifie d’aucun rendez-vous ni de participation à une quelconque réunion avec le client Smiths Heimann SAS, ni avec un autre client pour le compte de la société Daher international », de sorte qu’il n’aurait « pas exécuté le contrat d’agent commercial dont il se prévaut », la cour d’appel, qui a confondu qualification du contrat et exécution de ce dernier, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.134-1 du code de commerce ;

Alors enfin que la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt attaqué ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 17 octobre 2017 en ce qu’il a constaté que monsieur [F] n’a pas exécuté le contrat d’agent commercial dont il se prévaut et l’a débouté de ses demandes de condamnation de la partie adverse au titre des factures impayées, des commissions dues pour la période d’avril 2015 à septembre 2016, de l’indemnité de résiliation, des dommages et intérêts compensatoires et de sa demande de communication de différents documents comptables, entraînera, par voie de conséquence, celles des dispositions ayant infirmé ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Daher technologies de sa demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, condamné monsieur [H] [F] à verser à la société Daher technologies la somme de 142.249 euros au titre de la répétition de l’indu, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

 


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