Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03593

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Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03593

9 juin 2022
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
19/03593

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 9 JUIN 2022 à

la SELARL ARGUMENTS

la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS

-AD-

ARRÊT du : 9 JUIN 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 19/03593 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GB2H

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 23 Octobre 2019 – Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [I] [P] épouse [A]

née le 02 Mars 1979 à LISIEUX (14100)

22 boulevard de Chinon

37300 JOUE-LES-TOURS

représentée par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. BLOUGE

87 bis Avenue de la Tranchée

37100 TOURS

représentée par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 1er mars 2022

Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 9 juin 2022 (délibéré initialement prévu le 24 Mai 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Blouge exerce, à Tours, une activité de bureau d’études et réalise, à ce titre, des projets de construction dans le neuf et l’ancien. M. [U] [N] était l’associé unique et le dirigeant de cette société qui employait quatre salariés.

Elle a engagé Mme [I] [P] épouse [A], en qualité de VRP exclusif, selon contrat à durée indéterminée du 12 mai 2016 ainsi que son mari, M. [C] [A], en qualité de VRP exclusif, selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2016. Ce couple était associé dans une SARL, qui avait été admise à la liquidation judiciaire, quelques semaines avant leur embauche respective.

Mme [A] assurait la représentation commerciale de la société dans l’Indre-et-Loire, la Sarthe, le Maine-et-Loire et le Cher pour la vente de maisons individuelles sur plan.

Le 24 août 2017, la salariée a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et 11’000 € d’indemnité, ce que la société a refusé, ayant elle-même proposé 666 euros.

Le 25 septembre 2017, la salariée a adressé à l’employeur une lettre recommandée, l’informant qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits suivants :

-son embauche était intervenue, en réalité, le 8 février 2016, sans contrat de travail,

-l’absence de remise des titres-restaurants, décomptés cependant sur ses bulletins de paie,

-l’indemnité de congés payés versée en août 2017 ne respectait pas la règle du maintien du salaire,

-elle n’avait pas perçu toutes les primes qui lui étaient dues.

Le 11 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes tendant à ce que :

– la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et

– la SAS Blouge soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

. 14’010,67 € d’ indemnité forfaitaire due en raison du travail dissimulé,

. 2335,11 € d’indemnité compensatrice de préavis,

.4670,22 €d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1020,67 €au titre des titres-restaurant de mai 2016 à janvier 2017,

. 698,28 € pour les titres restaurant de février à août 2017,

. 4020,55 € pour les congés payés non réglés,

. 38’074,19 € pour les commissions et primes de février 2016 à août 2017,

. 2451,87 €d’indemnité spéciale de rupture,

. 2000 € de dommages intérêts pour préjudice financier,

. 1800 € de dommages intérêts pour préjudice moral,

. 1800 € ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Blouge a conclu à un donner acte de sa reconnaissance d’une dette de 473,34 € bruts à titre de reliquat sur commissions et 47,33 € de congés payés afférents et à la condamnation de son adversaire à lui régler 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Tours a :

-dit que la prise d’acte de rupture de Mme [A] produisait les effets d’une démission,

-condamné la SAS Blouge à lui verser les sommes suivantes :

. 1020,67 € ,correspondant à la répétition de l’indu, au titre des titres restaurants d’avril 2016 à janvier 2017,

. 473,34 € au titre du solde des commissions,

. 2016,39 € d’indemnité de congés payés,

. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise des bulletins de salaire, d’une attestation de Pôle emploi, d’un certificat de travail ,d’un solde de tout compte, conformes au jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,

-prononcé l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

-débouté la salariée de ses autres demandes,

-et la société de toutes les siennes,

-condamné la SAS Blouge aux entiers dépens.

Le 20 novembre 2019, Mme [A] a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [P] épouse [A] sollicite :

-l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a

. dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et

. l’a déboutée de ses huit demandes précitées,

-et statuant à nouveau,

-que la prise d’acte de rupture du contrat de travail puisse s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en conséquence,

-le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,

-et la condamnation de la SAS Blouge à lui verser

. 14’010,67 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 1020,67 € correspondant aux sommes prélevées à tort au titre des titres restaurant de mai 2016 à janvier 2017,

. 698,28 € au titre des titres restaurant de février à août 2017,

. 4020,55 € de congés payés non réglés,

. 38’074,19 € de rappel de commissions et primes de février 2016 à août 2017,

. 2451,87 € d’indemnité spéciale de rupture,

. 2335,11 € d’indemnité de préavis,

. 4670,22 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,

. et 1800 € au titre du préjudice moral,

-la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait

. condamné la société à lui verser 1020,67 € correspondant à la répétition de l’indu au titre des titres restaurant d’avril 2016 à janvier 2017,

. débouté la société de toutes ses demandes,

. condamné cette société à lui verser 800 € pour les frais non compris dans les dépens et aux dépens,

-le débouté de la société de toutes ses autres demandes,

-et sa condamnation à lui régler 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec remise des documents de fin de contrat ,ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

La salariée fait valoir, sur le travail dissimulé allégué, que l’employeur lui a fait signer son contrat de travail, le 12 mai 2016, avec effet rétroactif au 4 avril précédent alors qu’elle a commencé à travailler dès le 8 février 2016, et que l’employeur a émis des bulletins de salaire seulement pour la période de mai 2016 à août 2017.

Elle expose avoir été rémunérée à hauteur de 1500,98 € net en mars 2016 et 2400 € net en avril 2016, les chèques remis par l’employeur émanant d’une autre société que la SAS Blouge, l’ensemble caractérisant le travail dissimulé.

Elle soutient n’avoir jamais travaillé pour la société Avenir concept, ce que lui impute son ancien employeur, qui entretient ,de manière intentionnelle ,une confusion entre les deux sociétés. Il est vrai aussi que la société Blouge utilise le nom commercial d’Avenir concept.

Dans les faits, la SARL Avenir concept du Grand Ouest est gérée par M. [W] [N], fils de M. [U] [N], qui lui-même a été gérant de cette société de juillet 2007 à janvier 2014.

La salariée produit aux débats la copie de son agenda, où sont notés les rendez-vous commerciaux pris dès le 10 février 2016, et met en exergue les contradictions contenues dans le jugement contesté à cet égard.

Sur la suppression des titres-restaurants, elle expose n’avoir jamais reçu des titres restaurants pourtant décomptés de son salaire, ce qui représente, de mai 2016 à janvier 2017, 1’020,97 € et 698,28 € de février à août 2017.

Dans la seconde période, la société a excipé de la commande de repas, ce qui supprimait l’utilité des titres-restaurants, mais les pièces qui s’y rapportent concernant la société Avenir concept du Grand Ouest. En tout cas, l’employeur n’a pas dénoncé cet usage.

Sur le non règlement des congés payés pour 4020,55 €, cette somme résulte des pièces versées par la société.

Sur le paiement des salaires et accessoires, elle rappelle que son salaire mensuel ne peut être inférieur à 1676,13 € ,pour 2016, et 1’691,73 € pour 2017 , conformément à l’article 5 de la convention collective , tandis que son contrat de travail lui alloue

-2272 € bruts pour une première vente,

-5396 bruts pour une deuxième vente,

et 6816 € bruts pour une troisième vente.

Ces commissions étaient réglées, un tiers à la signature, le deuxième tiers au démarrage du chantier, et le troisième tiers à la fin de la couverture.

Elle produit, à cet égard, les tableaux de ses diligences effectuées ,qui justifient ses demandes sur 18 dossiers.

La société lui réglait une avance sur commission de 2272 € bruts tous les mois. Le non- aboutissement du contrat de vente ne saurait lui être imputable et elle ne peut donc en subir les conséquences.

Elle regrette que l’employeur ait décidé de mettre fin au contrat, en lui interdisant d’accéder à son bureau, à son matériel informatique et en récupérant les téléphones portables, ce qui s’analyse comme un licenciement verbal.

Sur la qualification de la rupture, elle la motive par les défaillances de la société, en sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, s’agissant de l’indemnité spéciale de rupture, prévue à l’article 14 de la convention collective, l’indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire, sur le fondement des articles L. 1235-3 du code du travail.

Les défaillances multiples de l’employeur ont généré pour elle un préjudice certain qui doit être indemnisé par une somme de 2000 € pour le préjudice financier et une autre de 1800 € pour réparer son préjudice moral.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Blouge, relevant appel incident, demande à la cour de :

Voir déclarer l’appel de Mme [I] [P] irrecevable, et en tous les cas mal fondé ;

Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 23 octobre 2019 en ce qu’il a :

– Dit que la prise d’acte de Mme [I] [P] produisait les effets d’une démission ;

– Fixé le solde des commissions dû à la somme de 473,34 euros ;

– Débouté Mme [I] [P] de l’ensemble de ses autres demandes

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [I] [P] la somme de 1020,67 euros au titre des tickets restaurants sur la période du mois d’avril 2016 au mois de janvier 2017, la somme de 2016,39 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés, et celle de 800euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence,

Condamner Mme [I] [P] à payer à la SAS Blouge la somme de 3363,72 euros correspondant aux sommes versées indûment au titre de l’exécution provisoire ;

Condamner Mme [I] [P], épouse [A], à payer à la SAS Blouge la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, la SAS Blouge assure que la prise d’acte s’avère injustifiée alors que la date d’embauche a bien été le 12 mai 2016 , sans que Mme [A] ait protesté d’une quelconque manière par écrit du retard quant à l’établissement de son contrat.

Les deux chèques tirés les 1er avril et 9 mai 2016 sur le compte de la société Avenir concept ne peuvent démontrer l’existence d’un contrat avec la SAS Blouge. La première est spécialisée dans l’économie de la construction, comprend M. [N] comme associé, et est domiciliée également 87 avenue de la Tranchée à Tours.

En effet, M. [N] avait proposé à Mme [A] un contrat d’agent commercial non salarié pour la société Avenir concept, en mars 2016 ,qu’elle avait accepté et qui avait donné lieu au versement de deux sommes de 1500,98 € en avril 2016 et 2400 € le 9 mai 2016. Cependant Mme [A] n’a jamais accepté de signer son contrat d’agent commercial.

Les relevés de l’agenda personnel de Mme [A] ne peuvent rien prouver, dans la mesure où elle a pu y inscrire ce qu’elle voulait. Elle a prospecté un client en tant qu’agent commercial d’Avenir concept et a poursuivi sa prospection avec lui une fois devenue salariée de la société Blouge.

S’agissant des titres restaurants, la SAS Blouge affirme les avoir remis à la salariée, sans lui faire signer aucun bon pour autant, lors de leur remise. Pendant neuf mois, la salariée s’est bien gardée de protester et la secrétaire de la société atteste l’avoir vue régler avec ses titres. A partir de février 2017, au moment de l’installation de la société à Luynes, les titres ont été supprimés car la société avait décidé de faire livrer des repas par un traiteur à ses salariés.

Sur les congés payés, l’employeur note que Mme [A] a pris ses jours de congés payés en décembre 2016, mais qu’elle ne peut fonder ceux-ci sur des commissions, auxquelles elle n’a pas droit.

La prétendue interdiction d’accéder au bureau ne repose sur aucune pièce alors que les parties se sont rencontrées le 1er septembre 2017 et que l’avocat de cette VRP n’en fait nullement mention dans son courrier du 25 septembre 2017, postérieur à la prise d’acte.

Sur le paiement des commissions, qui sont les seuls revenus contractuels de Mme [A], la SAS Blouge remarque :

-que les primes notaires ne sont dues que si le client a signé l’acte définitif d’achat de son terrain chez le notaire, ce que Mme [A] s’abstient de prouver,

-et que sur le rappel des commissions, elle entend démontrer que 28 dossiers apportés par Mme [A] n’ont pas abouti, alors qu’en cas d’annulation ,aucune somme n’est facturée au client et aucune commission n’est due.

La liste détaillée des dossiers démarrés à son départ se chiffre à 20’163,92 € bruts dont il faut déduire 19’690,58 € bruts versés par avance, tous les mois, le solde lui revenant s’élève donc à la différence de 473,34 € et 47,33 € de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail, dans la mesure où elle-même se défend de toute violation de ses obligations contractuelles à tous égards, la prise d’acte ne peut produire que les effets d’une démission.

Enfin l’employeur récuse les autres demandes de son adversaire, en les estimant mal fondées.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 15 mars suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 25 octobre 2019, en sorte que l’appel principal de la salariée, interjeté à ce greffe le 20 novembre 2019, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.

Il convient de statuer, en premier lieu, sur la demande des rappels de commissions, compte tenu du lien de dépendance entre ce chef de demande et ceux relatifs au travail dissimulé, aux congés payés et aux conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande de rappel de commissions

A) Sur la durée de la période de travail

Mme [A] et son mari géraient une société qui a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2016. Celui-ci a été embauché par la SAS Blouge le 1er février 2016, en qualité de VRP exclusif.

Selon la thèse de la SAS Blouge, Mme [A] et la SARL Avenir concept du grand Ouest ont conclu un contrat d’agent commercial non salarié à effet du 8 février 2016.

Les deux sociétés étaient domiciliées à la même adresse 87 bis avenue de la Tranchée à Tours. M. [U] [N] les gérait toutes les deux, avant qu’il ne cède la direction de la société Avenir concept à son fils [W] en 2014 tout en restant associé.

Cette dernière exerçait l’activité « de plans, demande de permis, métrés » commencée le 20 décembre 2013, tandis que la SAS Blouge se consacrait, depuis le 1er février 2016, aux prestations de services « pour la commercialisation de biens immobiliers et mobiliers, maîtrise d”uvre, plan, permis de construire, appel d’offres » (pièces 6 et 7 du dossier de la salariée). En outre, le nom commercial de la SAS Blouge était «Avenir concept».

Il en ressort que les deux sociétés complétaient, ainsi, leurs activités : la SAS Blouge était plutôt spécialisée dans la partie commercialisation des ventes de maisons sur plan tandis que la SARL Avenir concept du grand Ouest était plus tournée vers la partie technique des projets.

Selon la thèse de la société Blouge, Mme [A] était, depuis le 8 février 2016, agent commercial non salarié de la SARL Avenir concept du grand Ouest et avait pour mission de « représenter la marque BLOUGE commercialisée par le mandant et de tout mettre en oeuvre pour concrétiser les contrats de maîtrise d”uvre dans la limite du secteur concédé ». Elle devait percevoir un montant forfaitaire de 3000 € hors taxes sur les ventes acceptées.

Une telle thèse ne résiste pas à l’examen.

La société Blouge produit un contrat d’agent commercial entre la SARL Avenir concept du grand Ouest et Mme [A] « pour trouver de la clientèle en vue de la construction de maisons individuelles », qui n’est ni daté ni signé par les parties (pièce 26). Un tel document ne peut emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un lien contractuel.

De plus, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir que Mme [A] aurait effectué une prestation de service pour le compte de la SARL Avenir concept du grand Ouest.

Enfin, il n’existe aucune explication crédible sur les raisons de l’affectation de la salariée, à compter du 12 mai 2016, à la SAS Blouge. Les motifs de son changement de statut, d’agent commercial à salarié VRP, ne sont pas davantage explicitées. Aucune pièce ne matérialise la rupture d’un contrat qui aurait lié Mme [A] à la SARL Avenir concept du grand Ouest.

Certes, Mme [A] a perçu de la banque de la SARL Avenir concept du grand Ouest deux chèques pour 1500,98 € le 1er avril et de 2400 € le 12 mai 2016. Cependant, ces deux règlements ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien contractuel, et ce d’autant plus qu’ils apparaissent sans concordance avec la rémunération prévue au contrat d’agent commercial produit.

Mme [A] verse aux débats (pièce 8) la photocopie de son agenda professionnel qui révèle, à compter du 10 février 2016, 105 rendez-vous avec des clients dont entre autres, M. [J], vu le 10 février 2016. Or, M. [J] est un client de la SAS Blouge. Elle produit également un tableau des commissions qu’elle estime lui être dues. Il ressort du rapprochement de ce tableau et de cet agenda une continuité de l’activité de la salariée, qui s’est exercée dans les mêmes conditions, entre le 10 février 2016 et août 2017.

M. [K] [X] dirige l’enseigne de maisons « maison BEBIUM » pour laquelle les deux sociétés précitées ont travaillé, en tant que franchisées. Il atteste le 22 janvier 2019 que « [I] et [C] [A] ont été recrutés en février 2016 par les consorts [N] pour commercialiser les maisons Bébium sur leurs zones d’exclusivité. Ma directrice commerciale [B] [R] y avait organisé la formation de ces deux nouveaux commerciaux le 17 février 2016 toute la journée. Je me suis personnellement déplacé dans les bureaux d’Avenir concept, le vendredi 25 mars 2016 afin de faire le point sur les dossiers commerciaux. [U] et [W] [N] étaient présents, ainsi que [I] et [C] [A]. Nous avons construit et livré trois maisons commercialisées par [I] ». Il y a lieu d’en déduire que M. et Mme [A] exerçaient la même activité, chacun sur un secteur déterminé, pour le compte du même employeur. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Mme [A] a accompli dès le 8 février 2016 un travail de prospection afin de développer les contrats commerciaux en faveur de la SAS Blouge puisqu’il entrait dans l’objet social de cette société et non pas dans celui de la SARL Avenir concept du grand Ouest de commercialiser des biens immobiliers. Mme [A] a donc exécuté un travail sous l’autorité de la SAS Blouge et celle-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de sa subordonnée.

Il y a lieu d’en déduire que le contrat de travail de Mme [A] avec la SAS Blouge a débuté le 8 février 2016.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de documents équivalents ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l’espèce, la SAS Blouge s’est soustraite intentionnellement à la délivrance des trois bulletins de paie pour février, mars et avril 2016 concernant Mme [A] et aux déclarations relatives aux salaires auprès de l’URSSAF pour ces trois mois.

La sanction prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail est la condamnation à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.

Il y a lieu de fixer l’indemnité due à la salariée en tenant compte des commissions auxquelles elle pouvait prétendre.

Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la SAS Blouge à payer à Mme [A] la somme de 14’010,67 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur le rappel de commissions

Le contrat de travail du 12 mai 2016 stipule, en ses articles 8 et 9 :

-« A compter de son entrée au sein de la société, Mme [A] devra réaliser au moins une vente par mois,

-et qu’elle percevra une rémunération composée de la manière suivante : le VRP exclusif bénéficie d’une rémunération minimale égale à 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre.

Les commissions sont prévues en fonction du nombre de ventes :

-la première vente permet d’allouer 2272 € bruts,

-la deuxième vente 5396 € bruts,

-et la troisième vente 6816 € bruts.

Une prime de 1988 € brut est prévue à la troisième vente et sera réglée à la signature notaire.

Les commissions lui seront réglées mensuellement selon les modalités suivantes :

-le premier tiers à la signature (une prime),

-le deuxième tiers au démarrage du chantier,

-et le troisième tiers à la fin de la couverture. »

La société a établi la liste des ventes réalisées par Mme [A] en sa pièce 36 : 46 contrats établis entre mai 2016 et juillet 2017, dont 12 ont donné lieu à un démarrage de chantier.

Il importe peu que 28 d’entre eux aient été annulés, puisqu’un tiers de la commission était due à la signature du contrat, selon les stipulations du contrat lesquelles ne prévoient aucune remise en cause du droit à la commission si la vente n’est pas menée à bonne fin.

À ce niveau, dès lors que trois ventes ont été régulièrement enregistrées par mois, toujours selon la pièce 36, Mme [A] avait droit à 15 fois 6816 € soit 102’240€.

Cependant, un tiers était réglé à la signature soit 34’080 € ,et un deuxième tiers au démarrage du chantier pour 12 d’entre elles, soit 8890,43 €.

La troisième tiers était réglé à la fin de la couverture. Il y a lieu de considérer que la construction est allée à son terme dans 12 contrats qui ont généré un démarrage de chantier, soit 8890,43 € supplémentaires dus.

Le total de ces trois sommes s’élève à 51’860,86 €.

Quant à la prime notaire, elle ne peut concerner que les mois où trois ventes sont intervenues sans qu’il ait existé d’annulation de dossier, ce qui est seulement le cas pour le mois d’avril 2017, ce qui doit donner lieu au versement de la prime de 1988 € contractuelle pour ce mois là (pièce 36 du dossier de l’employeur).

Le total de ces quatre sommes compose un total de 53’818,86 €.

De son côté, la SAS Blouge a versé, selon les bulletins de salaires produits, des commissions pour un montant cumulé de 34’837,33 €.

Mme [A] peut donc prétendre au paiement, à titre de rappel de commissions, de la différence, soit 53’818,86 € – 34’837,33 € = 18’981,53 € brut. Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Blouge au paiement de cette somme.

Il y a lieu d’ajouter à cette condamnation l’indemnité de congés payés afférente, soit 1898,15 € brut.

Il convient de relever, s’agissant des contrats signés postérieurement à son départ et qui lui reviennent, que la salariée a perçu, en mars 2018, la somme de 473 €, outre les congés payés afférents.

Il résulte de la créance établie ci-dessus au profit de Mme [A] qu’elle ne peut être tenue à restitution des sommes que la SAS Blouge a pu lui verser au titre de l’exécution provisoire. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande concernant les titres-restaurants

Sur les bulletins de salaire, la société décomptait régulièrement les titres restaurants à hauteur de 116,38 € et ce, pendants neuf mois, ce qui compose un total de 1 020,67 €.

La société affirme qu’elle les a remis à la salariée sans qu’elle fournisse, pour autant, ainsi qu’il lui appartient, la justification.

L’attestation de Mme [T] [M], compagne de M. [W] [N], qui relate avoir vu Mme [A] régler avec des titres restaurants, n’emporte pas, sur ce point, la conviction de la cour.

Dès lors que ces sommes étaient prélevées à la source sans justificatif, la société devra lui régler cette somme. Le jugement est confirmé de ce chef.

À compter du mois de février 2017, la SAS Blouge a installé ses bureaux techniques à Luynes, en Indre-et-Loire, en sorte que l’avantage consistant en la délivrance de titres-restaurants a été supprimé, dès lors que l’employeur a fait délivrer des repas à ses salariés par un traiteur, la société JMG.

Les pièces 9, 16 et 32 de l’employeur démontrent que la salariée elle-même s’était occupée des commandes de repas pour les deux sociétés, qu’elle en avait eu l’initiative et qu’elle validait les menus hebdomadaires.

Dans ces conditions, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme [A] de sa demande en paiement d’une somme de 698,28 € correspondant à la valeur des titres restaurants de février à août 2017.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Mme [A] sollicite la somme de 4 020,55 € au titre des congés payés non réglés.

Le conseil de prud’hommes a estimé, dans les motifs du jugement, « qu’au vu des versements effectués par l’entreprise, aucune indemnité de congés payés ne reste due». Dans le dispositif, il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2016,39 € à ce titre.

Il y a lieu de prendre en considération les congés payés acquis entre le 8 février et le 31 mai 2016.

Il convient de relever :

-qu’en décembre 2016, la salariée a pris 6 jours de congés (pièce 18 de la société),

-et que, selon les mentions du bulletin de paie d’août 2017, 21 jours de congés payés ont été pris à la date du 31 août 2017.

Il y a lieu de considérer que l’employeur rapporte la preuve de ce que la salariée a bénéficié de 27 jours de congés payés.

Il convient par conséquent de condamner la SAS Blouge à payer à Mme [A] la somme de 1’898,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il sera rappelé que la cour a déjà calculé ci-dessus les congés payés dus pour les commissions non versées à hauteur de 1898,15 € brut.

Sur l’interdiction d’accès au bureau et le retrait des fonctions

Pour démontrer cette interdiction, Mme [A] fait valoir l’attestation de M. [H] [S] qui rapporte que le jour de l’entretien avec M. [U] [N] et Mme [A] « celui-ci a été d’une extrême violence dans les propos tenus envers Mme [A], en lui disant de dégager, en lui supprimant son ordinateur portable et que, de toute façon ,il trouverait une excuse pour la licencier pour faute grave’ ».

Mme [T] [M], présente également lors de cet entretien atteste pour sa part que « M. [U] [N] s’exprimait, comme j’ai l’habitude de l’entendre depuis mon embauche, clairement et calmement’ M. [N] n’a aucunement perdu patience et a gardé son sang-froid’ ».

Les parties assurent

-d’une part, que le premier attestant a rédigé une attestation contraire à la vérité en fureur contre ses locataires, la SAS Blouge, partie sans payer les loyers,

-et d’autre part, que Mme [M], compagne de M. [W] [N] et belle-fille de M. [U] [N] a rédigé cet écrit dans le seul intérêt de la société.

Il y a lieu de considérer que l’attestation de Mme [M], qui ne peut être écartée du seul fait de ses liens avec les dirigeants de la SAS Blouge, contredit utilement celle de M. [S].

En conséquence, le grief contre l’employeur n’est pas établi. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Sur le bien-fondé de la prise d’acte de rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission, dans le cas contraire.

En l’espèce, la lettre, prenant acte de la rupture du contrat de travail du 25 septembre 2017, rédigée par l’avocat de la salariée, expose :

« Vous avez embauché Mme [A] en qualité de VRP à compter du 8 février 2016 et elle a travaillé jusqu’au 12 mai, suivant son contrat.

Le 12 mai 2016, vous avez régularisé un contrat à durée indéterminée sans pour autant lui régler ses salaires et sans lui remettre de bulletins de paie et sans payer les charges sociales afférentes.

Vous avez donc employé illégalement cette salariée ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé.

Il apparaît sur les bulletins de paie qu’elle pouvait bénéficier de titres restaurant qui ont été décomptés de son salaire. Or, elle n’a pas reçu ces titres qui ont été cependant déduits du salaire.

En outre, vous avez purement et simplement modifié sa structure de rémunération en cessant, à compter de février 2017, de fournir et de décompter les titres restaurant pourtant en vigueur au sein de l’entreprise depuis l’origine.

Vous avez réglé une indemnité de congés payés en août 2017 ne correspondant pas à la règle impérative du maintien du salaire. En effet ,vous ne tenez pas compte des primes versées pour le paiement des congés payés et elle n’a pas reçu toutes les primes auxquelles elle pouvait prétendre.

Dans ces conditions, elle m’a mandaté pour vous notifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs’ »

Il a été démontré :

-que la SAS Blouge a fait travailler Mme [A] sans contrat de travail pendant trois mois,

-que toutes les commissions ne lui ont pas été réglées à hauteur de 18’981,53 € sur un laps de temps de 20 mois.

Ces faits s’analysent comme des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Il en ressort que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.

Sur les effets de la rupture

A) Sur l’indemnité spéciale de rupture

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit qu’en cas de rupture, sauf pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité égale à 0,7 mois par année entière de salaire, à condition d’avoir moins de 65 ans, ce qui est le cas de Mme [A].

La salariée a calculé cette indemnité sur la base de 2451,87 €, ce qui correspond pour 20 mois de travail, à l’application stricte de cet article 14.

Il y a lieu de condamner la SAS Blouge à lui payer cette somme.

B) Sur l’indemnité de préavis

Conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, il y a lieu de fixer l’indemnité de préavis en considération de la somme que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la période de préavis, soit un mois.

Il convient de condamner la SAS Blouge à payer à Mme [A] la somme de 2335,11 € brut.

C) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En se fondant sur les dispositions des articles L. 1235 -3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, Mme [A] revendique une indemnité égale à deux mois de salaire.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour Mme [A] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 4670,22 € brut. Il y a lieu de condamner la SAS Blouge au paiement de cette somme.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Mme [A] sollicite les sommes de 2000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de 1800 € au titre du préjudice moral.

Elle ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque.

Il y a lieu de la débouter de ses demandes à ce titre.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner à la SAS Blouge de remettre à Mme [A] un ou plusieurs bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au dispositif de la présente décision et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SAS Blouge, partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.

Il y a lieu de condamner la SAS Blouge à payer à Mme [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours le 23 octobre 2019, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Blouge à payer à Mme [A] les sommes de 1020,67 € s’agissant des titres-restaurants et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral ainsi que d’une somme de 698,28 € relative aux titres restaurant de février à août 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d’acte de rupture du 25 septembre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Blouge à payer à Mme [A] les sommes suivantes :

– 14’010,67 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 18’981,53 € brut à titre de rappel de commissions de février 2016 à septembre 2017, outre 1 898,15 € brut au titre des congés payés afférents,

– 1’898,40 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 2451,87 € net à titre d’indemnité spéciale de rupture,

– 2335,11 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 4670,22 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SAS Blouge de remettre à Mme [A] un ou plusieurs bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au dispositif de la présente décision et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;

Déboute la SAS Blouge de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;

Condamne la SAS Blouge à payer à Mme [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre;

Condamne la SAS Blouge aux dépens de l’instance d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

 


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