Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00658

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Contrat d’agent commercial : 9 juin 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/00658

9 juin 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
20/00658

JPL/SB

Numéro 22/2276

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/06/2022

Dossier : N° RG 20/00658 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQJJ

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

C/

[O] [X],

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Avril 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LAB GH

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau D’ARRAS

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 6] –

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 JANVIER 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 17/00155

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [X] a été embauchée le 18 mars 2008 par la société Mieux Marcher, devenue la société Lab GH en qualité d’attaché commercial, statut cadre, niveau IV, position 4.1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques.

La société Francis Lavigne Développement (FLD) qui était le mandant unique de la société Lab GH a rompu le contrat de mandat avec effet à compter du 1er février 2017.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 mars 2017.

Le 4 avril 2017, elle a été licenciée pour motif économique.

Le 16 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment ordonné à la société Lab GH de remettre à Mme [O] [X] à compter de janvier 2016 dans un délai de 30 jours suivant notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tableau des réalisés par département, des évolutions du CA par commercial et par mois, de suivi des statistiques commerciales par secteur pour la vente des produits du grossiste Oxypharm, de CA par région, département, détail client, par représentant, secteur, client et rubrique, et d’édition des commissions.

Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lab GH et désigné la Selas Guérin et associées en qualité de liquidateur judiciaire’;

Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment’:

– dit que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

– rejeté la demande de dommages-intérêts,

– rejeté la demande de rappel de salaires de février-mars 2017 et congés payés s’y rapportant,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lab GH les sommes de :

* 1 504,11 € net à titre d’indemnité de licenciement,

* 1 842,14 € brut à titre d’indemnité de préavis,

* 184,21 € brut à titre de congés payés,

* 2 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des rappels de commissions,

* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les sommes allouées sont assorties de l’intérêt au taux légal,

– ordonné à la Selas Guerin et associées en qualité de mandataire liquidateur de la société Lab GH de remettre à Mme [O] [X]’:

* l’attestation Pôle Emploi,

* le reçu pour solde de tout compte,

* rectifiés pour tenir compte du solde de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés,

* sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document passé le délai de 20 jours à compter de la notification de ce jugement,

– dit que la défenderesse supportera les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de cette décision,

– dit que ce jugement est opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3].

Le 28 février 2020, la Selas Guerin et associées a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Selas Guerin et associées demande à la cour de :

– reformer le jugement entrepris sauf en qu’il a :

* jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [O] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [O] [X] de sa demande de rappel de salaire de février à mars 2017 et des congés payés y afférents,

– statuant à nouveau :

– débouter Mme [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d’exécution de l’injonction de produire des pièces donnée par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bayonne,

– limiter à la somme de 1’136,64 € bruts le montant du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,

– limiter à la somme de 1’020,21 € le montant du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– condamner Mme [O] [X] à lui verser la somme de 2’000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 août 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [X] demande à la cour de :

– à titre principal,

– infirmer le jugement entrepris,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lab GH les sommes suivantes :

* rappels de salaires de février à mars 2017 : 2’081,06 € bruts,

* congés payés y afférents : 208,10’€ bruts,

* solde de l’indemnité de licenciement : 1’504,11 € nets,

* rappel de préavis 1’842,14 € bruts,

* congés payés y afférents : 184,21 bruts,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56’363,64 € nets,

* dommages et intérêts au titre des rappels de commissions : 15’000 € nets,

– ordonner la transmission des bulletins de paie des mois de février et mars 2017, certificat de travail, attestation pôle emplois rectifiés sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

– à titre subsidiaire

– confirmer le jugement du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

– en tout état de cause,

– débouter la Selas Guerin et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lab GH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

– condamner la Selas Guerin et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lab GH à lui verser la somme de 3’500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Selas Guerin et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lab GH aux frais et dépens de première instance et en cause d’appel,

– rendre opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] l’arrêt à intervenir,

– dire que l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] garantira le paiement des créances de Mme [O] [X] et notamment en ce qui concerne ses demandes en dommages et intérêts au titre du rappel de ses commissions.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

– à titre principal,

– reformer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a :

* jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [O] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [O] [X] de sa demande de rappel de salaire de février à mars 2017 et des congés payés y afférents,

– statuant à nouveau,

– débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [O] [X] à verser la somme de 1’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [O] [X] à verser la somme de 1’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre infiniment subsidiaire,

– ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme [O] [X],

– en tout état de cause,

– rappeler que sa garantie est soumise aux articles L. 3253-6 et suivants du code de travail,

– rappeler que son obligation de faire l’avance des sommes à laquelle s’élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement.

La lettre de licenciement notifiée à la salariée énonce les faits suivants’: «'(‘) Par courrier du 27 janvier 2017, la société FLD, qui était notre unique client, a décidé de rompre brutalement, c’est-à-dire sans préavis, et de manière unilatérale, notre contrat commercial. Cette rupture soudaine ne nous a pas permis de trouver de nouveaux clients, et nous met donc dans une situation extrêmement compliquée, puisque nous sommes désormais dans l’impossibilité de générer le moindre chiffre d’affaires. En l’absence d’activité, et de nouveaux débouchés commerciaux à court terme, nous sommes donc contraints de supprimer votre poste, et vous notifier votre licenciement pour motif économique. En effet, cette baisse de chiffre d’affaires va avoir un impact immédiat sur notre trésorerie et nos résultats qui vont naturellement se dégrader fortement. Nous avons vainement tenté de trouver des solutions pour vous reclasser. Nous vous précisons que l’ensemble des salariés de notre entreprise est concerné par cette mesure.(…)’».

La salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que la rupture du contrat d’agent commercial qui liait la société FLD à la société Lab GH, suivie de la conclusion d’un contrat d’agent commercial entre les sociétés FLD et Distrimark reprenant l’objet du contrat qui liait les sociétés FLD et Lab GH a entraîné un transfert d’entité économique autonome de la société Lab GH à la société Distrimark.

Cela étant, l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

La perte d’un marché ne peut caractériser à elle seule le transfert d’une entité économique autonome.

En l’espèce, il est constant que la société Lab GH a perdu le marché qu’elle avait conclu avec son unique partenaire, la société FLD, après que cette dernière a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Distrimark lui conférant le droit de commercialiser ses produits.

Il n’est établi d’aucune manière que des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité de la société Lab GH ont été repris, directement ou indirectement, par la société Distrimark et que de quelconques moyens d’exploitation en rapport avec cette activité lui a été transféré. Il n’est de plus pas contesté qu’il n’a été procédé à aucune reprise des effectifs.

Il en résulte que l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce et que dès lors le contrat de travail de Mme [X] n’a pas été transféré.

Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre que la perte du seul client de la société avait entraîné la suppression de l’activité de cette dernière et obligé l’employeur à rompre tous les contrats de travail et plus particulièrement à supprimer le poste de Mme [X].

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur un motif réel et sérieux et rejeté la demande indemnitaire subséquente

Sur le rappel de salaire pendant la période de dispense d’activité.

Mme [X] sollicite un rappel de salaire pour les mois de février et mars 2017 en faisant valoir que’:

– dans le cadre de sa dispense d’activité à compter du 1er février 2017, elle n’a pas perçu l’intégralité des salaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé,

– elle a droit à une indemnité qui comprend les salaires mais également les commissions sur le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû percevoir si elle avait normalement travaillé

– compte tenu du caractère saisonnier de son activité de vente de chaussures médicales, et donc de la variabilité de sa rémunération et ses commissions, il convient de faire la moyenne des salaires des douze derniers mois travaillés.

L’Ags Cgea de [Localité 3] fait valoir que le licenciement économique ayant été notifié le 4 avril 2017 à la salariée, celle-ci a perçu les rémunérations qui lui étaient dues pour les mois de février et mars 2017.

Il ressort des bulletins de paie produits que la salariée a perçu un salaire mensuel jusqu’à ce que son licenciement soit effectif soit’: pour le mois de février 2017, une somme de 2.853,07 € nets, pour le mois de mars 2017, 2.438,09 € nets’; pour le mois d’avril 2017, 4.205,10 € nets, pour le mois de mai 2017, 2.262,65 €, pour le mois de juin 2017, 3.235,46 € nets, et pour le mois de juillet 207, 19.309,07 € nets’; ce dernier versement comprend les postes suivants : 2.558,00 € pour salaire de base mensuel, 365,49 € pour heures supplémentaires mensualisées majorées 25%, 28,12 pour «’A.N Voiture’», 705,50 € pour indemnisation absence de préavis (Hrs), 8.230,86 € pour indemnité compensatrice congés payés CDI (Hrs), 12.277,38 € pour indemnité de licenciement.

Le premier juge a relevé à juste titre que l’examen de ses bulletins de paie montre qu’elle a bien perçu pour ces mois 2.853,07 € net et 2.438,09 € net, montant des salaires dus, sans qu’aucun élément versé aux débats ne justifie d’aucune somme due pour ces deux mois.

Il n’est pas établi que des commissions auraient été dues à la salariée si elle avait normalement travaillé au cours de ces deux mois.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis.

Mme [X] soutient qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de préavis qui ne tient pas compte des commissions qu’elle aurait perçues si elle avait travaillé.

La Selas Guerin et associées soutient qu’il est dû à la salariée la somme de 1.842,14 € bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis de laquelle il faut déduire celle de 705,50 € bruts versée au mois de juillet 2017 qui n’a pas été prise en compte dans le calcul présenté par la salariée de sorte qu’il lui reste dû un solde de 1.136,64 €.

L’Ags Cgea de [Localité 3] sollicite le rejet de la demande de ce chef en faisant valoir que la salariée a été dispensée d’effectuer son préavis, et a perçu la somme de 705,50 €. Subsidiairement, il sollicite que le solde de l’indemnité due soit ramenée à un montant de 1.136,64 € après déduction de la somme de 705,50 €

Cela étant, la dispense par l’employeur de l’exécution par le salarié du préavis ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis qui est égale au montant de tous les avantages directs ou indirects que le salarié aurait perçus pendant son préavis.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la rémunération moyenne mensuelle de la salariée calculée sur la base des salaires bruts perçus sur les douze derniers mois travaillés, s’élevait à un montant de (56.363,61/12) 4.696,67 € bruts.

La salariée a perçu pendant la période de préavis du 5 avril au 5 juillet 2017, les sommes de 3.172,50 € bruts en mai 2017, 4.401, 88 bruts en juin 2017 et 735,10 € bruts en juillet 2017 (pour la période du 1er au 5 juillet). Il lui est donc dû un solde de 1524,47 € bruts en mai, de 295,09 € en juin et de (757,53-735,10) 22,43 €, soit un total de 1.841,99 €.

Il y a lieu dès lors, par réformation du jugement entrepris de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lab GH la somme de 1.841,99 € bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 184,20 € bruts au titre du rappel de congés payés y afférents.

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Selon l”article 16.4 de convention collective négoce et prestation de services médico techniques : « Le salarié justifiant de deux ans d’ancienneté et licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5ème du montant moyen de son salaire brut multiplié par le nombre d’années complètes et proratisées d’ancienneté. Le montant est majoré de 50% pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à 48 ans révolus ».

Il est constant que Mme [X] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 12.277,38 €.

L’appelante fait valoir que la salariée qui réclame un rappel de 1.504,11 € a commis une erreur dans le calcul de son salaire de référence en prenant en compte un salaire moyen de 4.697,00 € pour les mois de février et mars 2017 alors qu’elle a perçu pour le mois de février la somme de 3.918,65 € bruts et celle de 3.194,23 € bruts pour le mois de mars 2017. Elle soutient que son salaire moyen est en réalité de 4.766,16 € bruts pour la période d’avril 2016 à mars 2017, et qu’il lui est donc dû une indemnité de 13.297,59 €, soit un solde de 1.020,21 €.

L’Ags Cgea de [Localité 3] sollicite le rejet de la demande de la salariée et subsidiairement sa limitation à la somme de 1.202,21 €.

Cela étant, il ressort des pièces produites que les salaires mensuels moyens perçus par la salariée soumis à contribution d’assurance chômage se sont élevés pour la période d’avril 2016 à mars 2017 à un montant de 57.193,12 €. soit une moyenne de 4.766,16 €.

La salariée qui justifie d’une ancienneté de 9,3 années, était bien fondée à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement de 13.297,59 € de sorte qu’il lui reste dû une somme de 1.020,21 €.

Il y a lieu dès lors, par réformation du jugement entrepris de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lab GH la somme de 1.020,21 € bruts au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la demande indemnitaire au titre des commissions.

Mme [X] fait valoir qu’elle a subi un préjudice à la suite du défaut d’exécution de l’injonction faite à l’employeur par le bureau de conciliation et d’orientation le 13 octobre 2017 puisqu’elle ne peut pas reconstituer le montant des commissions qu’elle aurait dû percevoir et par suite, elle ne peut pas réclamer le paiement dudit montant.

Elle expose que, depuis 2016, elle n’a plus été destinataire des documents sur la base desquels les commissions qu’elle percevait étaient calculées, à savoir : le tableau des réalisés mensuels par département ; le tableau des évolutions du chiffre d’affaires par commercial et par mois ; le tableau de suivi des stats commerciales par secteur pour la vente des produits du grossiste Oxypharm ; le tableau des chiffres d’affaires par région, département, détail client ; le tableau des chiffres d’affaires par représentant, secteur, client et rubrique ; le tableau d’édition des commissions.

Elle évalue le préjudice qu’elle a subi à la somme de 15.000 € constitué : du montant des commissions impayées tel qu’évalué par elle-même ; de l’incidence des congés payés sur le montant des commissions non payées ; de la perte qu’elle a subie au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’allocation Pole Emploi dans la mesure où leurs bases de calcul ne tenaient pas compte de l’intégralité des commissions qu’elle aurait dû percevoir

Pour sa part, l’appelante fait valoir que’:

– la société Lab GH, par le bais de ses commerciaux, transmettait à la société FLD les bons de commandes et cette dernière devait lui communiquer les bordereaux d’affaires commissionnables, ce qu’elle n’a pas fait à compter du début de l’année 2016, ce malgré ses relances notamment par lettre du 12 avril 2016,

– la société Lab GH étant dès lors dans l’impossibilité de communiquer les pièces sollicitées par la salariée, il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute.

L’Ags Cgea de [Localité 3] sollicite également le rejet de la demande indemnitaire de la salariée en observant que celle-ci se contente d’évaluer de manière forfaitaire le rappel de commissions sans en justifier le chiffrage, et ajoutant que la société Lab GH était dans l’impossibilité de communiquer les pièces sollicitées par la salariée. Subsidiairement, elle sollicite la limitation de l’indemnisation à la somme de 2.000 € fixée par le premier juge.

Cela étant le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que, si aucun élément versé aux débats ne permet de savoir si des commissions restent dues à la salariée et dans l’affirmative d’évaluer leur montant, cette situation résulte de la carence de la société Lab GH qui n’a pas répondu aux demandes de la salariée, ni même à la décision du BCO qui, par décision du 13 octobre 2017, lui enjoignait, sous astreinte, de remettre à Mme [X] une série de documents à cet effet.

Il sera ajouté que l’employeur qui est tenu de verser à la salariée les commissions qui lui étaient dues, ne peut se prévaloir de la carence de la société FLD qui était sa mandante à lui communiquer un relevé des affaires ouvrant droit à commissions, alors qu’elle ne justifie que d’un seul courrier de relance en date du 12 avril 2016 adressé à ladite société. Par ailleurs, il n’est pas contesté que dans le cadre de son activité d’attaché commercial, Mme [X] était tenue de proposer à la vente les produits du grossiste Oxypharm, qui étaient venus s’ajouter à la gamme habituelle des produits FLD.

La cour considère dès lors comme le premier juge qu’en raison de la carence de l’employeur à communiquer les pièces requises, il en était résulté un préjudice pour Mme [X], privée de la possibilité de faire valoir ses droits éventuels à commission, que la société Lab GH devait indemniser en vertu de l’article 10 alinéa 2 du code civil, en lui versant à titre de dommages et intérêts une somme qu’il a justement évalué à un montant de 2.000 €.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l’Ags Cgea de [Localité 3].

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite des conditions et plafonds de garantie prévus par la loi, résultant des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, étant précisé qu’en application de l’article D. 3253-5 du même code, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 du même code est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Selas Guerin et associées en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Lab GH à remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sans cependant qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

La Selas Guerin et associées en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Lab GH qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe publiquement, de manière contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l’astreinte fixée pour la remise à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés,

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Lab GH les créances de Mme [X] aux sommes de’:

– 1.020,21 € bruts au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 1.841,99 € bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 184,20 € bruts au titre du rappel de congés payés y afférents.

Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selas Guerin et associées en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Lab GH aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

 


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