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AFFAIRE : N° RG 22/01107
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 07 Avril 2022 – RG n° 21/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. ABITHEA DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l’audience publique du 06 février 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2020, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL Abithea Développement, pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités de rupture.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 8 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir requalifier la convention du 28 mai 2019 et le contrat d’agent commercial du 21 octobre 2019 en contrat de travail, à voir la SARL Abithea Développement condamnée à lui verser : 67 028,32€ (subsidiairement 58 129,32€) outre les congés payés afférents de rappel de salaire pour la période de mai 2019 à novembre 2020, 20 675,89€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 17 951,10€ d’indemnité pour travail dissimulé, 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise de bulletins de paie pour la période de mai 2019 à novembre 2020, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte
Vu les dernières conclusions de la SARL Abithea Développement, intimée, communiquées et déposées le 21 juillet 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire ‘très sensiblement les sommes accordées car non prouvées ou injustifiées’ à voir M. [Y] débouté de sa demande d’astreinte, en tout état de cause, tendant à le voir condamné à lui verser 8 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 21 novembre 2018, la SARL Abithea Développement a conclu avec M. [H] (et sa société alors en constitution) deux contrats. Par le ‘contrat d’organisation et d’animation de réseau commercial’, qualifié de contrat de louage d’ouvrage, elle lui a confié diverses missions, dont celle d’organiser un réseau commercial pour ‘permettre aux agents commerciaux ou aux négociateurs (portage salarial) de AD sous la marque Abithea’ de travailler. Par le contrat de réservation de territoire, elle lui a concédé un droit exclusif d’implantation ‘d’une agence en succursale Abithea’ sur le Calvados.
La SARL Abithea Développement admet qu’elle était la seule titulaire d’une carte d’agent immobilier et que les différentes agences existantes (et donc l’agence d’Hérouville St Clair dont s’occupait M. [H] ou sa société) étaient ses établissements.
Le 28 mai 2019, M. [Y] a conclu, avec le ‘groupe FCI Immobilier’ un contrat de portage salarié et, avec la SARL Abithea Développement, un contrat dans lequel il demandait ‘à passer en portage avec FCI Immobilier’. Il en ressort que M. [Y] devait effectuer des ‘missions liées à l’immobilier’ auprès de la SARL Abithea Développement en tant que salarié porté par le groupe FCI Immobilier. Le contrat commercial de prestation de portage salarial qui a été conclu (ou aurait dû l’être) entre le ‘groupe FCI Immobilier’ et la SARL Abithea Développement n’est pas produit.
Le 21 octobre 2019, M. [Y] a conclu un contrat d’agent commercial avec la SARL Abithea Développement. Il s’est immatriculé comme agent commercial le 10 décembre 2019. Il a mis fin le 3 octobre 2020 (à effet au 3 novembre 2020) au contrat d’agent commercial le liant à la SARL Abithea Développement.
La situation juridique apparente découlant de ces contrats est la suivante : M. [Y] a travaillé au profit de la SARL Abithea Développement en qualité de salarié porté du ‘groupe FCI Immobilier’ du 28 mai au 20 octobre 2019 puis comme agent commercial de la SARL Abithea Développement dans son établissement d’Hérouville, établissement dont le réseau commercial était animé par M. [H] ou sa société (selon la SARL Abithea Développement, la SARL Trade in Normandy).
M. [Y] qui soutient avoir, en fait, été salarié de la SARL Abithea Développement doit prouver qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de cette société bien qu’il ait été, dans un premier temps, salarié du ‘groupe FCI Immobilier’ et, dans un second temps, son agent commercial, statut qui, du moins, à compter de son immatriculation, en décembre 2019, au registre du commerce, emporte une présomption de non salariat.
M. [Y] fait valoir qu’il était destinataire des informations et directives données aux responsables d’agence, était convié aux réunions les concernant, agissait en tant que tel, encadrait ‘son équipe’, que la SARL Abithea Développement l’a inscrit comme collaborateur salarié auprès de la chambre de commerce et d’industrie.
Les éléments produits établissent qu’il a soumis à M. [H] sa signature mail sous laquelle est mentionné ‘responsable d’agence’, il a répondu à une personne travaillant pour l’agence (sans que soit identifiée en quelle qualité cette personne y travaillait) et lui a proposé une prospection en duo, a reçu des comptes rendus ou informations d’une conseillère immobilière de l’agence et d’un négociateur, a été informé de vacances prises par un négociateur immobilier, a communiqué des renseignements à un notaire et à un client, a annoncé aux autres collaborateurs de l’agence l’intervention d’un partenaire, élaboré un planning d’aide à la gestion du temps et un process de vente qu’il a transmis à M. [H]. Ces différents éléments sont de nature à établir qu’il exerçait des responsabilités dans cette agence mais ne caractérisent pas un lien de subordination avec la SARL Abithea Développement.
D’autres éléments démontrent que, concurremment avec M. [H], il était destinataire de courriels destinés aux responsables d’agence contenant diverses instructions générales et était convié à des réunions. La SARL Abithea Développement a relancé l’agence pour un point mensuel en proposant que ce point soit fait soit par M. [H] soit par M. [Y]. Tous deux ont été destinataires des conditions d’un ‘challenge’.
Ces courriels ne dépassent les contacts qu’une société peut avoir avec ses succursales pour en assurer le suivi, ils ne caractérisent pas des instructions données à un salarié et ne sont donc pas susceptibles de contredire son statut initial de salarié porté ou plus tard d’agent commercial. Il n’est pas établi non plus qu’il était contrôlé, soumis à un horaire ou obligé de rendre compte de son travail personnel.
La chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence a délivré à M. [Y], le 16 août 2019, une attestation de collaborateur de la SARL Abithea Développement, détentrice de la carte professionnelle immobilière. Cette attestation mentionne qu’il est salarié. À cette date, M. [Y] était salarié porté, ce qui n’est pas précisé. La société fait toutefois valoir que la loi de 1970 prévoit que le titulaire d’une carte professionnelle ne peut habiliter un collaborateur que comme salarié ou agent commercial.
L’imprimé CERFA de demande d’attestation d’habilitation conforme à la loi N°70-9 du 2 janvier 1970 et au décret N°72-678 du 20 juillet 1972 ne prévoit effectivement que deux possibilités : l’habilitation d’un collaborateur salarié (sans possibilité de préciser ce statut) ou agent commercial.
En conséquence, le fait que l’attestation versée aux débats mentionne M. [Y] comme salarié ne permet pas d’en déduire que la SARL Abithea Développement aurait reconnu, en le déclarant en cette qualité, être son employeur.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour établir que M. [Y] salarié porté puis agent commercial aurait, en fait, été lié à la SARL Abithea Développement par un contrat de travail.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Le jugement du le conseil de prud’hommes sera confirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Abithea Développement ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
– Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL Abithea Développement de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens
– Y ajoutant
– Déboute la SARL Abithea Développement de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel
– Condamne la SARL Abithea Développement aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE