Contrat d’agent commercial : 27 juillet 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00068

·

·

Contrat d’agent commercial : 27 juillet 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00068

27 juillet 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00068

N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZS

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 02 juin 2022

Société UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE, exerçant sous le nom commercial CELLIER DES DAUPHINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Société SYLVESTRE VINS ET SPIRITUEUX INC. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

H1M3N MONTREAL (CANADA)

représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 JUILLET 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’Union des Vignerons des Côtes du Rhône (ci-après UVCDR), dont le nom commercial est CELLIER DES DAUPHINS, est une union de sociétés coopératives viticoles qui réunit plus de 2 000 vignerons.

La société SYLVESTRE VINS ET SPIRITUEUX INC., auparavant dénommée SYLVESTRE FRERES INC., (ci-après SYLVESTRE) agit en tant qu’intermédiaire commercial pour représenter et promouvoir au Québec des vins, notamment pour des coopératives agricoles.

Par un contrat d’agence daté du 13 janvier 2005, l’UVCDR a confié à la société SYLVESTRE la représentation et la promotion exclusive de ses produits commercialisés sous la marque CELLIER DES DAUPHINS et des produits mis en bouteille par elle, sur le territoire de la province du Québec.

L’UVCDR, estimant que son chiffre d’affaires au Québec avait chuté de plus de moitié depuis l’intervention de SYLVESTRE et que cette baisse notable était imputable au manque d’implication de cette société, après des pourparlers amiables qui n’ont pas abouti, a assigné la société SYLVESTRE devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 21 mai 2021.

Par jugement du 13 avril 2022, cette juridiction a :

– dit que la résiliation avant terme du contrat d’agent commercial liant les parties est imputable à l’UVCDR ;

– condamné l’UVCDR au paiement des sommes de 117 526,39€ au titre de la perte de commissions, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021; de 187 100,44€ au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; de 23.329,50€ au titre des commissions sur les ventes de vin blanc de la marque Chasse Nuage, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

– condamné l’UVCDR au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société SYLVESTRE de sa demande au titre du préjudice d’atteinte à son image ;

– rejeté toute autre demande ;

– condamné l’UVCDR aux dépens.

Le 19 mai 2022, cette dernière a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 2 juin 2022, elle a assigné la société SYLVESTRE devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et en sollicitant la condamnation de la société SYLVESTRE aux dépens.

Elle expose en substance que :

– il n’y a pas à rechercher si l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives en matière d’aménagement de l’exécution provisoire ;

– elle s’inquiète de l’impossibilité de pouvoir recouvrer les sommes versées, en cas de réformation du jugement en appel ;

-que la société SYLVESTRE est une société canadienne ; que ce pays n’obéit pas aux mêmes règles de droit que la France ; qu’elle ne publie pas ses comptes et bilans ; que sa capacité réelle à rembourser des sommes importantes ne peut être appréciée.

Dans ses conclusions, la société SYLVESTRE, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3 000€ au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :

– l’UVCDR n’a pas formulé de demande de consignation en première instance ;

– qu’il lui appartient d’apporter les moyens de preuve nécessaires au soutien de sa prétention ;

– le simple fait qu’elle soit une société étrangère ne caractérise pas un risque de non restitution ;

– elle l’a elle-même présentée comme une société créée de longue date et ayant une assise financière certaine ;

– elle subit depuis janvier 2021 les conséquences de la rupture brutale des relations commerciales, de sorte que la consignation serait injuste pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 521 du code de procédure civile, ‘la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation’.

L’article 523 du même code précise que les demandes relatives à l’application des articles 518 à 522 sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.

S’il est de principe que cette possibilité d’aménagement n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, et qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, elle doit reposer néanmoins sur un motif légitime.

En l’occurrence, la requérante invoque un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement de première instance.

Elle s’appuie sur le fait que la société SYLVESTRE est une société étrangère et qu’elle ne produit pas ses comptes permettant d’apprécier sa capacité de remboursement.

Toutefois, elle présente elle-même la société SYLVESTRE dans son assignation comme une importante agence canadienne de représentation en vins fondée en 1927, qui représente de nombreux producteurs prestigieux de vins et spiritueux de toutes les régions du monde et propose au Québec une liste de 157 références de vins dont elle assure la représentation auprès de la société des alcools du Québec.

Il existe donc une contradiction évidente entre ces indications données sur la société SYLVESTRE et les craintes qu’elle exprime à l’égard d’une société ayant près de 100 années d’existence et proposant de multiples références de vin du monde entier.

Il y a lieu en conséquence de considérer que le risque de non restitution allégué n’est pas établi et de rejeter la demande de consignation.

A ce stade de la procédure, la demande au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile formée par la société SYLVESTRE sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande de consignation formée par l’Union des Vignerons des Côtes du Rhône ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande présentée à ce titre ;

Condamnons l’UVCDR aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x