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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° 43 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12199 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/08572
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
Né le 9 Juillet 1963 à [Localité 7] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SANOAGRO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 911 615
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G0334, avocat postulant
Assistés de Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substitué par Me Mathilde IGNATOFF de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ANGIBAUD DEROME & SPECIALITES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 394 680 656
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque K0126 avocat postulant
Assistée de Me Stéphane CLERGEAU du Cabinet d’avocats FIDAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [R] [W] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Angibaud Derome & Spécialités (la société ADS) a conclu avec la société Sanoagro, représentée par son gérant, M. [Y], un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée.
Le 1er juin 2011, la société ADS a conclu un contrat d’agence commerciale avec la société Comdis, représentée par M. [Y], les parties convenant de résilier le précédent contrat.
Par lettre du 21 avril 2015, la société ADS a informé la société Comdis de sa décision de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, arrivant à échéance le 31 juillet 2015.
La société Comdis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une provision sur des commissions.
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés a condamné la société ADS à payer à la société Comdis une somme provisionnelle de 16 043 euros avec intérêts.
Considérant la rupture comme abusive, la société Comdis a, par acte du 24 février 2016, assigné la société ADS devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de deux factures n° 8c/2014 et 9-2014, d’une indemnité de rupture au titre de l’article L.134-12 du code de commerce et d’une somme en réparation de préjudices liés à la rupture fautive du contrat et à une perte de gains.
M. [Y] et la société Sanoagro sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a :
– prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir et de capacité à ester en justice en l’absence de toute existence légale ;
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Sanoagro et de M. [Y] ;
– constaté l’extinction de l’instance.
Par acte du 4 septembre 2018, la société Sanoagro et M. [Y] ont assigné la société ADS en nullité du contrat conclu avec la société Comdis et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré la demande formée par la société Sanoagro sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce irrecevable ;
– déclaré le surplus des demandes principale et subsidiaires de la société Sanoagro recevable ;
– débouté la société Sanoagro de l’intégralité de ses demandes ;
– débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné in solidum la société Sanoagro et M. [Y] à payer à la société ADS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société Sanoagro et M. [Y] aux dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 août 2020, M. [Y] et la société Sanoagro ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, M. [Y] et la société Sanoagro demandent, au visa de l’article 1128 du code civil, de :
-infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande formée par la société Sanoagro sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce irrecevable, débouté la société Sanoagro de l’intégralité de ses demandes, débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, condamné in solidum la société Sanoagro et M. [Y] à payer à la société ADS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
– statuant à nouveau, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Comdis ;
– en conséquence, dire que le contrat du 1er mars 2017 n’a pu être résilié en vertu d’un contrat nul ;
– à titre principal,
* déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Sanoagro ;
* dire les fautes de l’intimée établies au titre des commissions non réglées, de la rupture contractuelle, de ses engagements non tenus, des vérifications qui s’imposaient à elle et non réalisées,
* dire les préjudices de la société Sanoagro fondés sur les divers manquements susvisés, caractérisés ;
* condamner l’intimée à payer à cette dernière les sommes suivantes :
– 19 800 euros et 17 500 euros au titre des commissions non réglées, avec intérêts de droit à compter de la date des factures correspondantes,
– 350 233 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’indemnité visée à l’article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du 1er août 2015, date de la rupture définitive,
– 600 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
– subsidiairement, si l’action de la société Sanoagro fondée sur l’article L.134-12 du code de commerce ne devait pas être déclarée recevable, au visa des articles 1240 du code civil et L.8222-1 du code du travail :
* dire la faute délictuelle de l’intimée établie ;
* dire les préjudices de la société Sanoagro qui en découlent caractérisés ;
* dire les défauts de paiement de commissions et le préjudice financier subséquent caractérisés,
* condamner l’intimée à payer à la société Sanoagro les sommes suivantes :
– 19 800 euros et 17 500 euros au titre des commissions non réglées, avec intérêts de droit à compter de la date des factures correspondantes,
– 350 233 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’indemnité visée à l’article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du 1er août 2015, date de la rupture définitive,
– 600 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
– à titre subsidiaire, si les demandes de la société Sanoagro ne devaient pas être déclarées recevables, chaque demande entendue isolément,
* déclarer recevable et bien fondée l’action de M. [Y] ;
* dire les fautes de l’intimée établies au titre des commissions non réglées, de la rupture contractuelle, de ses engagements non tenus, des vérifications qui s’imposaient à elle et non réalisées,
* dire les préjudices de M. [Y] fondés sur les divers manquements susvisés, caractérisés ;
* condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
– 19 800 euros et 17 500 euros au titre des commissions non réglées, avec intérêts de droit à compter de la date des factures correspondantes,
– 350 233 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’indemnité visée à l’article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du 1er août 2015, date de la rupture définitive,
– 600 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
– subsidiairement, si l’action de M. [Y] fondée sur l’article L.134-12 du code de commerce ne devait pas être déclarée recevable, au visa des articles 1240 du code civil et L.8222-1 du code du travail :
* dire la faute délictuelle de l’intimée établie ;
* dire les préjudices de M. [Y] qui en découlent caractérisés ;
* dire les défauts de paiement de commissions et le préjudice financier subséquent caractérisés,
* condamner l’intimée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* condamner l’intimée à payer à cette dernière les sommes suivantes :
– 19 800 euros et 17 500 euros au titre des commissions non réglées, avec intérêts de droit à compter de la date des factures correspondantes,
– 350 233 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’indemnité visée à l’article L.134-12 du code de commerce, avec intérêts de droit à compter du 1er août 2015, date de la rupture définitive,
– 600 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que ni la société Sanoagro, ni M. [Y] n’ont d’intérêt à agir au visa de l’article L.134-12 du code de commerce et que les conditions de la responsabilité pour faute de la société ADS ne sont pas réunies, au visa des articles 1303 et suivants du code civil,
* constater que l’intimée s’est enrichie de manière injustifiée ;
* constater que sa mauvaise foi est établie ;
* en conséquence, faire application des dispositions de l’article 1303-4 du code civil ;
* condamner l’intimée au paiement de l’indemnité visée audit texte et dire que cette indemnité sera fixée à la valeur la plus forte entre l’appauvrissement de M. [Y] et l’enrichissement corrélatif de la requise ;
* et pour se faire, désigner un expert avec pour mission de :
– convoquer les parties, recueillir leurs dires et explications ;
– entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
– se faire remettre l’ensemble des éléments nécessaires pour déterminer le montant de l’enrichissement dont a profité la société ADS du 1er juin 2011 au 31 juillet 2015 du fait des ventes réalisées pendant cette période par M. [Y], montant évalué au jour du jugement ;
– se faire remettre l’ensemble des éléments nécessaires pour évaluer le montant des dépenses engagées par M. [Y] pendant la même période et pour réaliser le CA ayant bénéficié à la société ADS ;
– donner tous éléments au tribunal aux fins de fixer l’indemnité prévue à l’article 1303-4 du code civil ;
– s’expliquer sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter évaluation tant du montant de l’enrichissement de la société ADS, que de l’appauvrissement de M. [Y].
– fixer la date limite de dépôt du rapport d’expertise ;
– en tout état de cause,
* dire que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2017, date de la signification des conclusions d’intervention volontaire valant mise en demeure ;
* dire que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner l’intimée à payer la somme de 5 000 euros à chacun des appelants au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la société ADS demande, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, L.134-12 et suivants du code de commerce, 1240, 1203 et suivants du code civil, de :
– à titre principal,
* concernant l’action formée par la société Sanoagro au titre de l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce,
– juger la cessation de toute relation contractuelle entre la société ADS et la société Sanoagro depuis le 1er juin 2011 ;
– juger l’absence de notification, par la société Sanoagro, de ses droits à réparation, dans le délai d’un an suivant la résiliation du contrat d’agence commerciale conclu avec la société ADS ;
– juger la société Sanoagro dénuée de toute qualité et de tout droit à agir à l’encontre de la société ADS et irrecevable en son action fondée sur les dispositions contenues à l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce ;
* concernant l’action formée par M. [Y] au titre de l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce,
– juger l’absence d’intervention de M. [Y] en qualité d’agent commercial au profit de la société ADS ;
– juger l’absence de notification, par M. [Y], d’un quelconque droit à réparation, formée au titre de l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce ;
– juger M. [Y] dénué de toute qualité et de tout droit à agir à l’encontre de la société ADS et irrecevable en son action fondée sur les dispositions contenues à l’article L.134-12, alinéa 1 du code de commerce ;
– à titre simplement subsidiaire,
* juger le caractère mal fondé et non établi des demandes formées par la société Sanoagro et / ou M. [Y] au titre de la responsabilité contractuelle ;
* juger l’absence d’une quelconque faute délictuelle commise par la société ADS à l’encontre de la société Sanoagro et / ou M. [Y] ;
* dire et juger les préjudices invoqués par la société Sanoagro et / ou M. [Y] nullement fondés ni établis tant dans leur principe que dans leur quantum ;
* débouter la société Sanoagro et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
– en tout état de cause,
* condamner in solidum la société Sanoagro et M. [Y] au paiement, au profit de la société ADS et en cause d’appel, d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la société Sanoagro et M. [Y] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ‘constater’, ‘dire’, ‘juger’, en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
– Sur la nullité du contrat du 1er juin 2011 :
La société ADS et la société Comdi, représentée par M. [Y], ont conclu un contrat d’agence commerciale le 1er juin 2011.
Aux termes de son ordonnance du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance du 24 février 2016 de la société Comdis en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir et de capacité à ester en justice en l’absence de toute existence légale, après avoir relevé que la société Comdis avait été définitivement liquidée le 3 avril 2006.
Il n’est pas contesté que la société Comdis a été définitivement liquidée le 3 avril 2006.
M. [Y] a conclu le contrat d’agence commerciale le 1er juin 2011 en tant que représentant légal d’une société qui était dépourvue de personnalité morale.
La société Comdis n’ayant pas la personnalité juridique lui permettant de contracter, le contrat d’agence commerciale du 1er juin 2011 est nul, affecté d’une nullité absolue.
– Sur les demandes d’indemnité de rupture :
M. [Y] reconnaît, notamment aux termes de son acte introductif du 4 septembre 2018, avoir exercé l’activité d’agent commercial pour la société ADS ‘sous couvert de diverses sociétés’ ou à titre personnel.
M. [Y] représentait la société Sanoagro et la société Comdis.
Il a poursuivi de fait son activité d’agent commercial ‘sous couvert’ de la société Comdis et a perçu des commissions.
Le contrat d’agence commerciale conclu le 1er juin 2011 stipulait que ‘d’un commun accord, les parties conviennent expressément de résilier à la date de signature du présent contrat, le contrat d’agent commercial, conclu entre la société ADS et la société Sanoagro en date du 1er mars 2007 et de le remplacer par le présent contrat. Cette résiliation ne donnera lieu, d’un commun accord, à aucune indemnité pour aucune des parties’.
L’article L. 134-12, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L. 134-12 du code de commerce institue une déchéance du droit à réparation.
La résiliation du contrat du 1er mars 2007 est intervenue le 1er juin 2011 d’un commun accord entre la société ADS et M. [Y] agissant en qualité de représentant tant de la société Sanoagro que de la société Comdis.
Ce contrat ne s’est pas poursuivi après le 1er juin 2011 entre la société ADS et la société Sanoagro qui n’a accompli aucune prestation et n’a perçu aucune prestation après cette date.
La nullité du contrat d’agence commerciale du 1er juin 2011 ne fait pas revivre le contrat du 1er mars 2007 rompu par les parties.
La demande de la société Sanoagro sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce, formée par acte du 4 septembre 2018, plus d’un an après la rupture du contrat d’agence commerciale du 1er mars 2007, est irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de dispositif.
Une demande d’indemnité de rupture a été notifiée par lettre du 15 juin 2015 au nom de la société Comdis, et non par M. [Y] en son nom personnel.
M. [Y], en sa qualité de représentant légal de la société Comdis, connaissait nécessairement la situation juridique de cette société, et dès lors son inexistence juridique à la suite de sa liquidation en 2006.
Il a conclu le contrat d’agence commerciale du 1er juin 2011, puis, à la suite de la résiliation par lettre du 21 avril 2015, réclamé une indemnité de rupture, au nom et pour le compte de cette société.
Il a déclaré à la société ADS des éléments d’identification de la société Comdis et ne prouve pas que la société ADS n’aurait pas ignoré l’inexistence juridique de cette société et aurait accepté de le substituer en qualité d’agent commercial à la société Comdis en connaissance de cause.
Il ne justifie dès lors pas d’une qualité à agir.
En tout état de cause, la demande de M. [Y] en son nom personnel sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce, a été formée par acte du 4 septembre 2018, plus d’un an après la résiliation du contrat du 1er juin 2011.
La demande de M. [Y] est dès lors irrecevable.
-Sur les demandes au titre de factures et de dommages et intérêts pour rupture abusive :
Le contrat entre la société ADS et la société Sanoagro ayant été résilié le 1er juin 2011, la société Sanoagro n’est pas fondée à réclamer le paiement de factures pour une période postérieure, ni d’une indemnité pour une rupture abusive du contrat du 1er juin 2011 qu’elle n’a pas conclu.
M. [Y] n’a pas contracté en son nom personnel avec la société ADS.
Les factures ont été établies au nom de la société Comdis.
Les demandes de M. [Y], formées sur un fondement contractuel, ne sont pas justifiées, en ce dernier n’était pas le cocontractant de la société ADS.
-Sur les demandes au titre de la responsabilité délictuelle :
M. [Y] a revendiqué auprès de la société ADS la qualité de représentant légal de la société Comdis et une existence légale de celle-ci.
Il n’est pas établi que la société ADS aurait eu connaissance, lors de la conclusion du contrat du 1er juin 2011, de la liquidation de la société Comdis.
En revanche, en sa qualité de représentant de cette société, M. [Y] avait nécessairement connaissance de la liquidation intervenue le 3 avril 2006.
Il a cependant déclaré à la société ADS des éléments d’identification de la société Comdis, et notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il a soutenu l’existence juridique de la société Comdis jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2018.
La société Sanoagro et M. [Y] ne sont pas fondés à reprocher une négligence de la société ADS qui n’aurait pas vérifié la véracité des informations déclarées, alors qu’en sa qualité de représentant de la société Comdis, M. [Y] connaissait son inexistence juridique depuis sa liquidation et dès lors la nullité encourue du contrat d’agence commerciale conclu au nom de cette société, et l’a dissimulée.
Leurs demandes indemnitaires, fondées sur une faute délictuelle de la société ADS qui n’est pas établie, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
-Sur les demandes au titre de l’enrichissement sans cause :
M. [Y] invoque un enrichissement sans cause de la société ADS depuis le 1er juin 2011.
L’action de in rem verso suppose que l’enrichissement d’une personne au détriment d’une autre n’ait pas de cause juridique, c’est-à-dire qu’il ne procède pas d’une obligation conventionnelle, légale, judiciaire ou naturelle. Et, en vertu du principe de subsidiarité, cette action ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut suppléer à une autre
action que le demandeur ne peut intenter par suite de tout obstacle de droit.
M. [Y] a conclu un contrat au nom de la société Comdis, en connaissance de l’inexistence juridique de cette société.
L’irrecevabilité de sa demande au titre de l’article L.134-12 du code de commerce résulte d’un obstacle de droit.
Il n’apporte pas les preuves nécessaires au succès d’une action en responsabilité délictuelle, en l’absence de faute de la société ADS.
En conséquence, ses demandes indemnitaires résultant de la rupture en avril 2015 des relations, fondées sur l’action de in rem verso, doivent être rejetées.
M. [Y] réclame une indemnité au titre de prestations réalisées pour le compte de la société ADS.
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés a condamné la société ADS à payer à la société Comdis une somme provisionnelle de 16 043 euros avec intérêts, correspondant au montant hors taxe de trois factures n°1-2015, 2-2015 et 3-2015.
M. [Y] reconnaît que cette somme a été versée.
Il argue du non-paiement de deux factures, l’une n° 8c/2014 d’un montant de 19 800 euros et l’autre n° 9/2014 d’un montant de 37 125 euros.
La facture n° 8c/2014 datée du 4 août 2014 est intitulée ‘facture pour frais commercial et marketing’ et mentionne une ‘note d’honoraires pour l’expédition du 25/8/2014 en Egypte pour GAARA’ calculée sur la base d’un ‘prix HT’ de 200 euros.
Une facture n° 8/2014 datée du 4 août 2014 est intitulée ‘commissions’ et mentionne une ‘note d’honoraires pour l’expédition du 25/8/2014 en Egypte pour GAARA’ calculée sur la base d’un ‘prix HT’ de 375 euros.
Une facture n° 8b/2014 datée du 4 août 2014 est intitulée ‘commissions’ et mentionne une ‘note d’honoraires pour l’expédition du 25/8/2014 en Egypte pour GAARA’ calculée sur la base d’un ‘prix HT’ de 175 euros.
La facture n° 9/2014 datée du 4 août 2014 est intitulée ‘commissions’ et mentionne une ‘note d’honoraires pour l’expédition du 25/8/2014 en Egypte pour GAARA’ calculée sur la base de ‘50% des prix des sacs surfacturé 35 000 euros (vente au prix supérieur)’.
M. [Y] justifie la facture n°9/2014 par la stipulation du contrat d’agence commerciale prévoyant le partage d’un gain de marge lorsque l’agent vend à un prix supérieur au prix proposé par la société ADS.
Cependant, la facture des produits vendus à la société Gaara révèle une facturation conforme à la grille tarifaire de la société ADS et mentionne en sus ’30 000 bags 25 kg printed personnalised Gaara’ pour un montant de 35 000 euros.
Ce montant de 35 000 euros ne constitue donc pas un gain de marge de nature à justifier la facture n° 9/2014.
M. [Y] produit un échange de courriels en juin 2013 relatifs à une augmentation des commissions.
La société ADS a répondu, par courriel du 15 juin 2013, par l’envoi d’une ‘offre de prix pour Gaara pour les conditionnements 25, 10 et 1 kg’ (qui n’est pas produite), précisant que ‘cela intègre l’augmentation temporaire des commissions de 175 à 375 euros/tonne’.
La période d’augmentation temporaire des commissions n’est pas précisée.
Des échanges de courriels en 2014 révèlent des discussions sur le montant de commissions.
Par courriel du 8 septembre 2014, la société ADS a indiqué être d’accord ‘pour que sur la période du 1 juillet 2014 au 30 juin 2015, nous vous versions des frais de marketing et des RFC à hauteur maximale de 200 euros par tonne’, précisant que ‘le versement de ces frais et RFC ne devra en aucun cas être considérés comme des commissions’, qu’à ‘ce titre, ils devront être justifiés par des factures de frais marketing issues des différents fournisseurs et prestataires de Comdis pour toutes les actions marketing’, et que ‘pour les RFC, celles-ci devront être émises par Comdis et signées et tamponnées pour acceptation par les sociétés bénéficiaires de ces remises de fin de campagnes’. Il est demandé de ‘notifier votre accord par retour’ afin d’ajouter une modification au contrat ‘pour officialiser’ l’accord.
Par courriel du 15 septembre 2014, la société ADS a écrit : ‘Je n’ai aucun élément justifiant des commissions de 375 euros/m3. Comme le prix tarif a été majoré de 200 euros/m3 pour couvrir les frais de marketing + les RFC, nous ne pouvons pas accepter la facture 8/2014 comme telle. Il faut l’annuler et refaire 2 factures : la première justifiant les commissions à 175/m3, la seconde correspondant à 200 euros/m3 x 82,5 m3 avec justificatifs’.
Par courriel du 14 avril 2015, la société ADS a proposé un modèle de facture de frais de marketing pour un montant TTC de 19 800 euros.
Ce montant correspond à celui de la facture n° 8c/2014 datée du 4 août 2014 intitulée ‘facture pour frais commercial et marketing’ dont M. [Y] réclame le paiement.
Pour autant, M. [Y] ne justifie pas avoir, conformément aux termes du courriel du 8 septembre 2014 de la société ADS, justifié ces frais ‘par des factures de frais marketing
issues des différents fournisseurs et prestataires de Comdis pour toutes les actions
marketing’, et émis les remises ‘signées et tamponnées pour acceptation par les sociétés bénéficiaires de ces remises de fin de campagnes’, ce que la société ADS lui a rappelé aux termes de sa lettre du 13 août 2015.
Cette facture n° 8c/2014 n’est pas due par la société ADS.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] ne justifie pas d’un appauvrissement ni d’un enrichissement injustifié de la société ADS à son détriment.
Sa demande doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Le jugement sera confirmé.
-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Sanoagro et M. [Y] succombant, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer à la société ADS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
– prononce la nullité du contrat d’agence commerciale du 1er juin 2011 ;
– déclare irrecevable la demande de M. [Y] sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce ;
– confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Sanoagro sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce et rejeté les demandes indemnitaires de la société Sanoagro et de M. [Y], et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société Sanoagro et M. [Y] in solidum à payer à la société Angibaud Derome & Spécialités la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne la société Sanoagro et M. [Y] in solidum aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE