Contrat d’agent commercial : 21 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02203

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Contrat d’agent commercial : 21 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02203

21 juillet 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02203

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022

N° de Minute : 04/22

N° RG 21/02203 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSE7

DEMANDEURS :

S.A. de droit luxembougeois NEOMEDTECH

prise en la personne de son dirigeant en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [Z] [L] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentés par Me Ambroise FERRETTI (ADVEN Avocats), avocat au barreau de Strasbourg substitué à l’audience par Me Mamadou BARRY

DÉFENDERESSE :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Nicolas NEZONDET (URBINO ASSOCIES), avocat au barreau de Paris

PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER :Christian BERQUET

DÉBATS :à l’audience publique du 14 juin 2022

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille vingt deux, après prorogation du délibéré au 4 juillet 2022, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

2203/21 – 2ème page

Exposé de la cause

Le 23 mars 2021, la direction nationale des enquêtes fiscales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Boulogne-sur-Mer une autorisation de visite domicilaire dans le cadre des articles L.16B et suivants du livre de procédures fiscales dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par [I] [U] et/ou la SARL Orthopale et/ou la SARL Syntheos et/ou la SC Haltea et/ou [V] [L] nom d’usage [U] et/ou [J] [U] et/ou [C] [U]et/ou [S] [U] et/ou la société de droit luxembourgeois Neomedtech SA et/ou la société de droit luxembourgeois Best Practice Publishing S.A et/ ou la société de droit luxembourgeois Mercury Consulting au motif que les sociétés de droit luxembourgeois Mercury Consulting SA, NeomedtechSA et Best Practice Publishing SA Exercerait sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi au métrer de passer ou de faire passer en France les écritures comptables y afférentes, et qu’elles étaient ainsi présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenu est imposée par le code général des impôts.

Par décision en date du 30 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à cette requête.

La visite domiciliaire s’est déroulée le 1er avril 2021.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et portant la date d’expédition du 15 avril 2021 indiquée par la poste, la SA Neomedtech, M. [I] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U] ont interjeté appel de la décision rendue le 30 mars 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Appelée à l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 8 février 2022 et 15 mars 2022 à la demande des avocats pour être retenue à l’audience du 14 juin 2022.

A cette date, la SA Neomedtech, M. [I] [U] et Mme [Z] [L] épouse [U] représentés par leur avocat sollicitent :

– l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 31 mars 2021,

– le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la direction nationale des enquêtes fiscales,

– la condamnation de la direction nationale des enquêtes fiscales au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent :

– que la SA Neomedtech est enregistrée auprès des autorités luxembourgeoises et dispose d’un numéro au registre du commerce luxembourgeois, que l’ensemble des déclarations de résultat et de TVA sont régulièrement déposées auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, pays dans lequel les impôts dus par la société sont versés chaque année ;

– que le recours à la procédure de visite domiciliaire est disproportionné au regard du résultat imposable de la société luxembourgeoise qui ne pouvait générer qu’un impôt de 5 318 € sur toute la période. Conformément aux principes de territorialité de la TVA , la société Neomedtech a facturé à ses clients français des prestations à la TVA au taux de 0% sur les opérations intra-communautaires, à charge pour ces derniers de procéder à l’auto-liquidation de la TVA en France

– qu’elle n’a jamais disposé en France d’une installation fixe d’affaires, personnelle et permanente comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité et que les seuls moyens matériels et humains mis à disposition se situent au Luxembourg,

– que M. [T] [R], administrateur de la société Neomedtech dispose d’une dérogation pour exercer son activité étant donné qu’il occupe également un poste au sein de la société United,

– que la direction nationale des enquêtes fiscales a commis une confusion en présentant Mme [V] [U] comme commissaire aux comptes de la SA Neomedtech alors que son poste consiste en un simple organe de surveillance,

2203/21 – 3ème page

– que le simple fait d’effectuer, de manière régulière en France, des prestations de service ou des livraisons de biens à destination de clients établis en France, n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’une fraude fiscale,

– que pour réaliser son activité, la société Neomedtech avait recours à des agents commerciaux français dans une optique de prospection et que :

le contrat d’agent commercial signé avec la société United représente 75 % du chiffre d’affaires,

l’activité réalisée avec les sociétés Med Partner et Orthopale représente 15% du chiffre d’affaires et consiste en l’achat de matériel médical ou d’accessoires médicaux.

– que la société United France a fait l’objet de nombreux contrôles par l’administration fiscale française et ces opérations n’ont pas conduit à remettre en cause la réalité des prestations rendues par la société Neomedtech ni à soulever un quelconque sujet en matière de TVA ou d’établissement stable.

En défense, la direction générale des finances publiques sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir :

– que le premier juge a, à partir des éléments factuels soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que la société Neomedtech exerçait à partir du territoire national, tout ou partie de son activité, après avoir relevé qu’elle ne disposait pas de moyens propres d’exploitation au Luxembourg mais qu’au contraire, il semblerait qu’elle dispose d’un centre décisionnel et de moyens effectés à l’exercice de son activité sur le territoire national et qu’elle exercait son activité sur ledit territoire,

– que dès lors qu’il existe des présomptions d’agissements de fraude, alors la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatif à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique,

– que la faiblesse des moyens matériels et humains de la société Neomedtech au Luxembourg permet de considérer qu’elle disposerait dans ce pays d’une simple domiciliation.

Elle précise que les pièces adverses et notamment les photographies montrent une porte d’entrée sur laquelle une plaque mentionnant ‘Neomedtech SA’ est apposée simplement à l’aide de deux bandes de scotch, un local comprenant un bureau, une table de réunion, deux armoires, une imprimante ainsi qu’un ordinateur dont l’unité centrale n’est pas raccordée mais surtout un local vide, sans documents ni salarié,

– que l’erreur de l’administration sur la profession de Mme [U] est sans incidence dès lors que le juge des libertés et de la détention n’a tiré aucune conclusion de la fonction de Mme [U],

– que les livraisons de biens et prestations de services par la société Neomedtech sont à destination principalement de sociétés établies en France ce qui permet dès lors de présumer qu’elle développait son activité de manière croissante et auprès de clients français.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que :

I. ‘ Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.

2203/21 – 4ème page

Il résulte de l’extrait du registre et des sociétés luxembourgeois versé aux débats que :

– la société Neomedtech, consituée le 25 novembre 2014, est régulièrement immatriculée au Luxembourg depuis le 10 décembre 2014, sous le numéro B192531,

– elle a pour administrateurs MM. [I] [D], domicilié à [Localité 11], M.[E] [A], domicilié professionnellement à [Localité 13] au Luxembourg, mais résidant [Adresse 3] et M. [T] [R], domicilié à [Localité 12], et délégués à la gestion journalière MM. [D] et [R], administrateurs délégués,

– elle a pour objet social la recherche, la conception, le développement, la fabrication, le conseil et la diffusion de prothèses de matériels prothétiques et médicales, d’implants et d’instrumentation, de moteurs chirurgicaux et d’endoscopie ;

il est prévu par ailleurs au titre de cet objet social, qu’en outre elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement son objet social ou susceptible d’en favoriser le développement au Luxembourg et à l’étranger, notamment par la prise de participation dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaire ou la création de filiales de succursale ; il est ajouté que la en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement à la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, contrôler le développement de ses participations et qu’elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille composant de tous ‘ brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par rapport, de souscription, de prise ferme d’option d’achat et de tout autre manière, tous titres et brevets, les réalisées par voie de vente, de cession, d’échange autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Cette société a pour actionnaire M. [T] [R] à hauteur de 35% des actions, M. [I] [U] à hauteur de 35% et M. [K] [X], également de nationalité française, résident en France à hauteur de 25% et à hauteur de 15% par la société de droit luxembourgeoise Mercury Consulting ayant pour bénéficiaire actif exclusif M. [E] [A].

Si la société Neomedtech justifie disposer d’un contrat de bail avec M. [H] [F], en date du 29 décembre 2019 au terme duquel elle prend à bail à compter du 1er janvier 2020 un bureau situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuelle de 393,61 €, les photographies qu’elle verse elle-même aux débats, montre que ce local est composé d’une seule pièce meublée d’une table sur laquelle se trouve un ordinateur ancienne génération, lequel n’apparaît pas branché à une quelconque prise électrique, d’une simple chaise en bois, d’une photocopieuse, de deux meubles de rangement, d’une table ronde et de quatre chaises ; son siège social, qui se trouvait antérieurement [Adresse 4] (domicile professionnel de M. [A]) a été transféré en ce lieu 5, Weerkerstroos à Berbourg à compter du 8 janvier 2020. Cette société ne dispose pas de ligne fixe de téléphone. L’effectif n’est composé que d’une seule personne.

Cette société a déclaré un résultat de :

– 2066 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014,

– 1293,06 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015,

– 6456,52 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016,

– 15’679,0 9 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017,

– 9937,69 €au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018,

– 36’171,46 €au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Les immobilisations corporelles figurant à l’actif de cette société, si elles étaient de 29061,25 euros au 31 décembre 2016, sont tombées à 580 euros au 31 décembre 2019.

Selon la base de données TTC, la société Neomedtech SA, titulaire du numéro intracommunautaire LU A27 44 52 65, a déclaré des livraisons de biens et des prestations de services intracommunautaires à destination principale de sociétés établies en France pour un montant total de :

145’155 euros en 2016,

386’756 € en 2017,

526’156 € en 2018,

1’056’577 € en 2019,

1’652’185 € en 2020.

La société Neomedtech a déclaré des livraisons de biens intracommunautaires à destination de la SARL Orthopale, créée le 1er octobre 2018, ayant son siège au domicile de M. [I] [U], et dont ce dernier et son épouse sont associés, à hauteur de 4350 euros en 2016, 70 652 euros en 2017, 63 889 euros en 2018, 90 439 euros en 2019 et 82 671 euros en 2020.

2203/21 – 5ème page

Elle a déclaré des livraisons de biens intracommunautaires à destination de la SARL MED Partner créée le 24 avril 2015, ayant son siège au domicile de M. [T] [R], à hauteur de 75 444 euros en 2016, 80 373 euros en 2017, 50 422 euros en 2018, 30 147 euros en 2019 et 146 610 euros en 2020.

La société Neomedtech reconnaît que la revente auprès des sociétés Med Partner et Orthopale de produits médicaux correspond à 15% de son activité.

La société Neomedtech a déclaré des livraisons de biens intracommunautaires à destination de la société United Orthopedic Corporation France, à hauteur de 3225 euros en 2016, 134 533 euros en 2017, 254 605 euros en 2018, 682 791 euros en 2019 et 635 632 euros en 2020. Ces deux sociétés ont par ailleurs signé le 10 février 2017 un contrat d’agent commercial au terme duquel la société United Orthopedic Corporation France confiant à la société Neomedtech la négociation des prothèses de hanches et de genoux, auprès de chirugiens exerçant des cliniques et hôpitaux français, ce qui reconnaît la société Neomedtech correspond à 75% de son activité.

Si les appelants font valoir qu’il ne pouvait être fait recours aux dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales en l’absence d’activité occulte exercée par la société Neomedtech sur le territoire français, alors même qu’elle était régulièrement enregistrée auprès de l’administration luxembourgeoise et y respectait ses obligations fiscales et déclaratives et que le niveau d’imposition de 15% au Luxembourg pour la société Neomedtech était le même qu’en France, eu égard à son résultat, ce moyen ne relève pas de la compétence de la présent juridiction, mais de la compétence du juge de l’impôt, tout comme le fait de savoir le montant des sommes qui pourraient être réclamées au titre de la TVA.

Au vu de ces éléments, il peut être légitimement conclu que la société Neomedtech n’apparaît pas disposer au Luxembourg de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer réellement les prestations de services déclarées, et que l’adresse 5, Weerkerstroos à Berbourg apparaît une simple domiciliation, et nullement un établissement stable au Luxembourg, prestataire de services,

– la société apparaît disposer d’un centre décisionnel sur le territoire national français, étant précisé que si l’administration fiscale avait indiqué par erreur que Mme [V] [L] épouse de M. [I] [U] avait été commissaire aux comptes de la société Neomedtech, ce point n’a pas été retenu par le juge pour assoir sa décision.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 31 mars 2021.

M. [I] [U], Mme [Z] [L] épouse [U] et la société Neomedtech parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mars 2021,

Condamne M. [I] [U], Mme [Z] [L] épouse [U] et la société Neomedtech aux dépens,

Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLa présidente

C. BERQUETH. CHÂTEAU

 


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