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MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Mai 2023
N° RG 21/00330 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GT63
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Décembre 2020
Appelante
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Paul JOLY, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Intimée
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l’ordonnance de clôture : 16 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023
Date de mise à disposition : 02 mai 2023
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Composition de la cour :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [Y] [X] est inscrite au répertoire spécial des agents commerciaux du greffe du tribunal de commerce de Chambéry. Elle est spécialisée dans le commerce d’articles de sport et vêtements de sport.
La société Adidas France (SARL), filiale du groupe Adidas, est spécialisée dans la distribution d’articles de sport, de mode et de loisirs.
En 2015, un premier contrat d’agent commercial a été conclu entre la société Adidas France et Mme [Y] [X] ayant, ainsi que le détaille son CV, « une expérience passée dans la vente d’articles de sport et plus particulièrement de produits outdoor’», pour une durée déterminée de deux années du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Puis un second contrat d’agent commercial a été conclu entre la société Adidas France et Mme'[Y] [X], pour une durée d’une année, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le 9 juillet 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Adidas France informait Mme [Y] [X] de sa «’décision de ne pas renouveler le contrat d’agent commercial, (…) En conséquence, conformément à l’article 10 du contrat, la fin du présent contrat sera effective au 31 décembre 2018.’»
Le 24 octobre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [Y] [X] demandait à la société Adidas France de lui verser une indemnité de rupture d’un montant de 29’877’euros ainsi qu’une indemnité complémentaire pour rupture anticipée d’un montant de 8 712’euros et précisait «’À défaut de réponse sous huit jours, je vous informe que je n’aurai d’autre choix que de saisir la juridiction compétente pour arbitrer notre litige.’»
Par acte du 27 décembre 2018, Mme [Y] [X] assignait la société Adidas France devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de 29’877’euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat, et de 8 712’euros au titre d’une indemnité complémentaire pour rupture anticipée.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
– dit que la demande d’indemnité de cessation de mandat de Mme [Y] [X] est recevable et partiellement fondée ;
– rejeté la demande d’indemnité pour rupture anticipée de Mme [Y] [X] ;
– condamné la société Adidas France à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme'[Y] [X] :
– la somme de 22’677’euros, montant principal de la cause sus-énoncée ;
– les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 27 décembre 2018 ;
– les dépens ;
– liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22’euros TTC avec TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
– rejeté toute autre demande.
Le tribunal a retenu que :
‘ la société Adidas France ne démontre pas que Mme [Y] [X] a violé de manière grave son obligation de loyauté à l’égard de la société Adidas France ;
‘ il n’est pas démontré que la société Adidas France a volontairement ou sciemment privé Mme'[Y] [X] de la collection Printemps/été 2019 ou volontairement omis de l’inviter au «’meeting de printemps’» ;
‘ la société Adidas France s’est acquittée des commissions dues à Mme [Y] [X] pour les deux semestres 2018 soit une somme totale de 5 970’euros ;
‘ la société Adidas France n’ayant pas démontré que les agissements de Mme [Y] [X] étaient constitutifs de la privation d’une indemnité de cessation de contrat, l’indemnité de cessation de contrat est due ;
‘ Mme [Y] [X] n’a pas démontré que les agissements de la société Adidas France étaient à l’origine de la baisse de son chiffre d’affaires en 2018, la baisse de ce chiffre d’affaires pouvant également résulter d’un désintérêt pour la commercialisation des produits Adidas ainsi que le soutient la société Adidas France.
Par déclaration au Greffe en date du 15 février 2021, Mme [Y] [X] interjetait appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité complémentaire et limité la condamnation de la société Adidas France à la somme de 22’677’euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 5 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] [X] sollicitait l’infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé qu’aucune faute grave privative d’indemnité au sens de l’article L134-13 1° du code de commerce n’était démontrée à l’encontre de Mme [X] ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [X] était en droit de percevoir l’indemnité légale de cessation de mandat prévue par l’article L134-12 du code de commerce ;
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit de 29’877’euros à 22’677’euros l’indemnité de cessation de mandat ;
– en conséquence, condamner la société Adidas France à régler à Mme [X] une indemnité légale de 29’877’euros, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
– vu l’article 1212 du code civil et réformant le jugement entrepris, condamner la société Adidas France à régler à Mme [X] la somme de 8 712’euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la période contractuelle non-travaillée du 1er juin au 31 décembre 2018, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 5 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence condamner la société Adidas France à lui régler cette somme au titre des frais irrépétibles de première instance ;
– vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Adidas France à régler à Mme'[Y] [X] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel’;
– condamner la société Adidas France aux entiers dépens.
La société Adidas France a formé un appel incident en ce que la décision déférée l’a condamnée à payer à Mme [Y] [X] la somme de 22’677’euros au titre d’une indemnité de cessation de mandat.
Par dernières écritures en date du 6 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Adidas France sollicitait de la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [X] de sa demande d’indemnité pour rupture anticipée du contrat d’agence commerciale ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et juger qu’il y a eu rupture anticipée du contrat et que cette rupture est imputable à Adidas France, (i) la cour prendra en compte l’ensemble des commissions touchées par Mme [X] pendant l’exécution de son mandat (y compris le premier semestre 2018) et (ii) déduira le montant déjà versé à Mme'[X] par Adidas France au titre du second semestre 2018 afin de calculer son indemnité de rupture anticipée qui s’élèvera donc à 4 879,80’euros;
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2020 en ce qu’il a :
– condamné Adidas France à payer à Mme [X] une indemnité de cessation de mandat d’agent commercial à hauteur de 22 677’euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– dire et juger que le placement par Mme [X] de produits de la société G-Tech, en situation de concurrence avec les produits de la marque adidas distribués par Adidas France, caractérise donc une violation de l’article 9 du contrat et de son obligation légale de loyauté, ce qui constitue une faute grave privative de toute indemnité de cessation de mandat ;
– dire et juger que le placement par Mme [X] de produits de la société PL Diffusion en situation de concurrence avec les produits adidas distribués par Adidas France postérieurement à la signature du contrat caractérise donc une violation de l’article 9 du contrat et de son obligation légale de loyauté, ce qui constitue une faute grave privative de toute indemnité de cessation de mandat (article L 134-13 1° du code de commerce)’;
– dire et juger que les griefs de Mme [X], manifestement formulés pour seuls besoins de la cause à l’encontre d’Adidas France afin d’excuser le grief de représentation concurrente et déloyale (i) ne sont pas établis, (ii) ont en tout état de cause été tolérés par l’agent et (iii) n’ont jamais fait l’objet d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation auprès du mandant ;
– dire et juger que le comportement d’Adidas France ne peut donc permettre de justifier le comportement déloyal de Mme [X] au cours du mandat ;
En conséquence,
– débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité légale de cessation de mandat ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger qu’Adidas France s’est acquittée de ses obligations au titre du contrat au cours du second semestre de l’année 2018, permettant ainsi à Mme [X] (i) d’effectuer les prestations qu’elle souhaitait réaliser pendant cette période et (ii) de percevoir des commissions y afférentes’;
– dire et juger que les griefs de Mme [X] à savoir la prétendue non communication des collections, l’absence d’invitation au meeting de printemps et tout autre grief manifestement formulé pour seuls besoins de la cause ; (i) ne sont pas établis, (ii) ont en tout état de cause été tolérés par l’agent et (iii) n’ont jamais fait l’objet d’une mise en demeure ou d’une simple réclamation auprès du mandant de sorte qu’aucune circonstance suffisamment grave et imputable à Adidas France n’a empêché raisonnablement Mme'[X] de poursuivre son mandat, notamment via des actions de réassort ;
– dire et juger que Mme [X], en sollicitant par courrier le 24 octobre 2018 le paiement anticipé (i) d’une indemnité légale de cessation des relations et (ii) d’une indemnité pour rupture anticipée du contrat, sans avoir au préalable mis en demeure ou a minima demandé des explications à Adidas France sur les prétendus manquements reprochés, a de facto pris l’initiative de rompre son contrat d’agent commercial avant son terme (qui était fixé au 31 décembre 2018), sans pouvoir justifier de circonstances imputables à Adidas France empêchant raisonnablement la poursuite de son activité ;
– dire et juger que dans ces conditions et conformément à l’article L134-13 2° du code de commerce, Mme [X], qui a pris l’initiative de la rupture de son contrat d’agente commerciale alors que les manquements reprochés à Adidas France n’étaient pas caractérisés et n’avaient pas fait au préalable l’objet d’une demande d’explications ou d’une mise en demeure, n’est pas fondée à réclamer une indemnité légale de cessation de mandat ;
En conséquence,
– débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité légale de cessation de mandat ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que Mme [X] avait droit à une indemnité de cessation de mandat,
– dire et juger que le contrat s’est bien poursuivi jusqu’au 31 décembre 2018 et que les commissions à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de cessation des relations sont les commissions perçues en 2017 et 2018 par Mme [X], cette indemnité s’élevant donc à 22’677’euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que Mme [X] avait droit à une indemnité de cessation de mandat et que le contrat avait pris fin en juin 2018,
– dire et juger que les commissions à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de cessation de mandat de Mme [X] seront être celles perçues de juin 2018 à juin 2016, cette indemnité s’élevant donc à 27 354’euros ;
En tout état de cause,
– débouter Mme [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
– condamner Mme [X] à verser à Adidas France la somme de 10’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
– condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 16 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Le litige porte sur le montant de l’indemnité de fin de contrat de Mme [X] en qualité d’agent commercial. L’existence d’une faute grave privant l’appelante de ce droit doit en premier lieu être examinée, et en second lieu, la question d’une rupture anticipée du contrat soulevée par les deux parties.
I- Sur la faute grave reprochée à l’agent commercial
L’article L134-12 du code de commerce prévoit ‘En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.’ Cette indemnité est due dans tous les cas, même en présence d’un contrat à durée déterminée, mais peut être exclue dans les situations prévues par l’article L134-13, soit lorsque: ‘1° la cessation du contrat est provoquée par la faute de l’agent commercial, 2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, 3° (…)’.
A- Le mandat conclu avec PL Diffusion
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la société Adidas France avait connaissance, au moment de la signature du contrat en juillet 2015, du mandat en cours de Mme [X] au bénéfice de la société PL diffusion, lequel était un contrat à durée indéterminé. Cet élément figure sur le curriculum vitae de l’appelante communiqué à l’appui de l’instauration des relations entre les parties, et précise par ailleurs les marques commercialisées par l’agente (thermaret, MSR, thermos, Grégory, Source…). Le contrat instauré en 2015, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 n’a pas formulé de restrictions particulières quant aux mandats en cours de Mme [X], se contentant de prévoir dans son article 9 une clause de non-concurrence plus restreinte que celle prévue dans le code de commerce ‘l’agent pourra être agent d’autres sociétés commerciales sous réserve que ces sociétés ne soient pas directement concurrentes avec les produits principaux adidas appartenant au domaine d’activité du mandant, à l’exception des marques Degré 7 et Duvillard. Par produits principaux adidas, on entend des catégories de produits adidas réalisant un chiffre d’affaire égal ou supérieur à 5% du chiffre d’affaire total développé avec la clientèle.’
L’interprétation de cette clause doit conduire à retenir qu’aucune exclusivité n’était demandée à Mme [X], et que le mandat avec PL Diffusion, qui était connu, pouvait continuer à courir.
Le mandat conclu avec la société PL diffusion ne peut donc être considéré comme une faute grave de Mme [X], dans la mesure où la société Adidas France en avait une parfaite connaissance avant de choisir de la recruter. A ce sujet, force est de constater que des exclusions particulières ont été prévues pour les marques degré 7 et Duvillard, de sorte qu’il pouvait également être prévu des modalités particulières pour aménager les situations de concurrence entre les mandats de PL diffusion et d’Adidas france, ce qui n’a pas été fait. Il y a lieu de considérer dès lors que le mandat conclu avec Mme [X] incluait l’acceptation des relations contractuelles avec PL diffusion.
De façon superfétatoire, force est de constater sur ce point que la société Adidas France se contente de faire état d’une situation de concurrence entre des produits similaires, notamment les sacs à dos, sans apporter d’élément permettant de vérifier si la seconde condition était remplie, à savoir que les produits devaient réaliser un chiffre d’affaire égal ou supérieur à 5% du chiffre d’affaire total.
B- le mandat conclu avec G-TECH
En ce qui concerne les relations contractuelles que Mme [X] a débuté avec la société G-TECH en juin ou septembre 2018, il y a lieu de rappeler qu’elles prennent place dans le contexte contractuel visé ci-dessus et doivent tenir compte de deux éléments : la clause de non-concurrence n’était pas une clause d’exclusivité, son champ d’application étant restreint, et la société Adidas avait annoncé verbalement en mars 2018, et par écrit en juillet 2018 la fin des relations contractuelles avec sa mandataire. Dès lors, les relations avec la société G-TECH ne peuvent recevoir la qualification de faute grave justifiant la privation de l’agent commercial de son droit à indemnité (Com. 9 octobre 2012, pourvoi 11-22.876).
II- Sur la rupture anticipée
Chaque partie soutient sur ce point que l’autre a manqué à ses obligations et a cessé les relations contractuelles à l’initiative de l’autre.
A- A l’initiative de la société Adidas France
L’article 6 du contrat de mandat conclu entre les parties prévoyait que le mandant ‘mettra gratuitement à la disposition de l’agent ses tarifs, conditions générales de vente, et les catalogues european range outdoor. Ceux-ci restent la propriété du mandant.’ et qu’il ‘fournira à l’agent, pour chaque saison, en début de vente de collection, la collection outdoor rendue franco domicile comprenant les produits textiles, chaussures (livrées par paires), ainsi que tout documents techniques nécessaires à leur présentation. Cette collection devra être retournée par l’agent à ses frais en fin de saison concernée.’
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution de l’obligation de la prouver et le débiteur qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [X] démontre par la production du contrat de mandat l’existence de l’obligation de délivrance du catalogue des collections printemps-été 2019 dont elle était créancière. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, c’est à la société Adidas France de démontrer qu’elle s’est acquitté de son obligation, et non à sa contractante de démontrer qu’elle n’a pas reçu le catalogue.
La société Adidas France ne fournit aucun élément démontrant qu’elle a rempli son obligation, se contentant d’affirmer que Mme [X] n’a pas démontré que cela n’avait pas été fait. Il sera retenu que la société Adidas France n’a pas adressé la collection, alors qu’il s’agissait d’échantillons nécessaires à l’exécution du mandat, ce qui constitue bien une faute.
Pour autant, il y a lieu d’observer que Mme [X], qui soutient que son mandat conclu avec Adidas France constituait sa principale source de revenus, ne démontre pas avoir mis en demeure son cocontractant de lui livrer le catalogue, ce qui, associé à l’existence d’un chiffre d’affaire réalisé sur la fin de l’année 2018, tend à relativiser l’importance de la violation de l’obligation du mandant.
Il doit donc être retenu que la société Adidas france s’est bien dispensée d’adresser à Mme [X] le catalogue de la collection printemps-été 2019, mais que cette faute ne suffit pas, en l’absence de mise en demeure préalable, à considérer que sa gravité suffisait à caractériser une rupture immédiate du contrat.
B- A l’initiative de Mme [X]
La société Adidas France soutient que Mme [X] a mis fin à son contrat par courrier du 24 octobre 2018, ainsi que par courrier de son conseil du 26 novembre 2018.
Le contenu de ces courriers met en avant la volonté de Mme [X] de percevoir les indemnités de fin de contrat, mais non la volonté de prendre l’initiative de la rupture. Il apparaît par ailleurs que l’appelante a continué l’exécution de son mandat sur la fin de l’année 2018 et a perçu des commissions sur cette période.
Il ne sera donc pas accordé d’indemnité de rupture anticipée à Mme [X].
III- Sur le montant de l’indemnité de cessation de mandat
Les usages en cours et la jurisprudence fixent l’indemnité compensatrice de fin de mandat commercial à deux années de commissions perçues, calculées sur la moyenne des trois dernières années ou prenant en compte les deux dernières années.
En l’espèce, le mandat d’agent commercial de Mme [X] a duré trois ans, soit une durée relativement courte. La décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité de cessation de mandat à la somme de 22 677 euros, en ajoutant les commissions 2017 (16 707 euros) et 2018 (5 970 euros).
IV- Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de la société Adidas France et de Mme [Y] [X] d’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Adidas France et de Mme [Y] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 mai 2023
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY