Contrat d’agent commercial : 13 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/13253

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Contrat d’agent commercial : 13 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/13253

13 mai 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
18/13253

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N° 2022/ 163

Rôle N° RG 18/13253 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC467

[C] [I]

C/

SARL ESEUTROP

Copie exécutoire délivrée

le : 13/05/2022

à :

Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00165.

APPELANTE

Madame [C] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 1] (FRANCE)

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL ESEUTROP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [U] née [I], qui se prévaut d’une relation de travail avec la Sarl Eseutrop depuis le 31 octobe 2013 rompue par prise d’acte le 10 septembre 2015, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon afin notamment d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, des rappels de salaire et des indemnités au titre d’une rupture abusive.

Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon a déclaré caduque la citation de Madame [I].

Par jugement du 9 juillet 2018, ce même conseil a dit que la caducité prononcée était confirmée et a condamné Madame [C] [I] épouse [U] aux entiers dépens.

Le 4 août 2018, dans le délai légal, Madame [I] a relevé appel de ce dernier jugement.

Par dernières conclusions du 3 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [I] demande à la cour de :

à titre principal

vu l’article 468 du code de procédure civile,

réformer le jugement du 9 juillet 2018, ladite réformation entraînant réformation du jugement de la même juridiction du 26 février 2018;

– relever Madame [C] [U] née [I] de la caducité;

– dire et juger que sa citation n’est pas caduque;

– renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulon ‘afin qu’il sur le mérite des prétentions’ de Madame [U] née [I];

subsidiairement, ‘dans l’hypothèse ne souhaiterait pas renvoyer la connaissance de l’affaire’ devant le conseil de prud’hommes de Toulon,

– dire et juger que Madame [I] a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée et ‘à plein pour la période’ courant du 31 octobre 2013 au 10 septembre 2015;

– requalifier la relation ayant existé entre la Sarl Eseutrop et Madame [I] en contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps;

– dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement abusif.

Elle fait valoir que :

– alors qu’elle-même n’avait pas été informée des dates d’audiences, son conseil, en arrêt de travail, n’a pu se rendre à l’audience de plaidoirie du 26 février 2018 ni faire parvenir d’information au conseil de prud’hommes; de plus, la caducité ne pouvait pas être prononcée dès lors qu’elle avait comparu à l’audience de conciliation; par application de l’article 468 du code de procédure civile, la réformation du jugement déféré entraîne celle du jugement ayant prononcé la caducité, la cause et les parties devant être renvoyées devant le premier juge pour assurer un double degré de juridiction;

– en cas de non renvoi, nonobstant la conclusion d’un contrat d’agent commercial, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dès lors qu’elle a exercé des fonctions de négociateur immobilier et a assuré la gestion de l’agence immobilière et la commercialisation des biens faisant l’objet de mandats, sous lien de subordination juridique de la société en devant respecter des horaires et des permanences, et sans bénéficier d’aucune autonomie;

– elle peut prétendre à la classification de cadre niveau C1 de la convention collective applicable, ce qui laisse subsister un solde de salaires dont elle réclame le paiement outre les congés payés afférents;

– la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la gravité du manquement de l’employeur dans le versement de salaires pour un montant total important; elle peut dès lors prétendre à l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis, lequel est de trois mois, également, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de six mois de salaire;

– l’intention de dissimuler du travail est caractérisée puisque l’employeur n’a respecté aucune de ses obligations déclaratives.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Eseutrop demande à la cour de :

– débouter Madame [U] de son appel,

confirmer la caducité prononcée,

– condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ‘ à Madame [S]’,

– la condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir que :

– le relevé de caducité n’a pas été sollicité dans le délai de quinze jours de son prononcé puisque cette demande n’a été faite que le 14 mars 2018;

– le motif alors invoqué était que le conseil de Madame [I] était retenu devant une juridiction extérieure et le conseil de prud’hommes a dès lors pu valablement considéré qu’après sept renvois de l’affaire, ce seul motif n’était pas légitime.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2022.

MOTIFS

Il ressort des éléments de procédure, d’une part, que le jugement de caducité de la citation pour absence de comparution, sans motif légitime, de Madame [I], a été prononcé le 26 février 2018 et notifié à celle-ci par courrier du 02 mars 2018 dont l’avis de réception mentionne qu’elle en a été avisée le 05 mars 2018, d’autre part, que son avocat a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il rapporte cette décision par lettre du 14 mars 2018 réceptionnée à cette même date au greffe de cette juridiction.

En application de l’article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R 1454-21 du code du travail, ‘la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile’.

Ce délai de quinze jour a couru à compter du prononcé de la décision de caducité de la citation, date à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, professionnel avisé, a su qu’il n’était pas en mesure de faire valoir le motif légitime qu’il invoque et devait accomplir l’acte concerné dans les formes et délais requis.

Il y a donc lieu de déclarer Madame [I] irrecevable en sa demande de rétractation de la décision de caducité du jugement du 26 février 2018.

En équité, il sera alloué à la société Eseutrop une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,

Déclare Madame [C] [I] irrecevable en sa demande de rétractation du jugement du 16 février 2018 qui prononce la caducité de la citation.

La condamne à payer à la Sarl Eseutrop la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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