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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 96 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/12191 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2018052397
APPELANTE
S.A. CABINET MASSON agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 672 018 454
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Benoit FLEURY de la SCP CIRIER et ASSOCIES, avocat au barreau des Sables d’Olonne substitué par Maître Dominique JOLY, de la SELARL DOMINIQUE JOLY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E1550, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [P] [Z]
née le 19 Février 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque D0642, avocat postulant
Assistée de Maître Sévérine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de la ROCHELLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Cabinet Masson est spécialisée dans les services de gestion locative et de transaction pour l’achat, la vente et la location d’appartement à [Localité 5] et en région parisienne. Mme [P] [Z] exerce la profession d’agent commercial.
Le 1er septembre 2011, Mme [P] [Z] a régularisé avec la SA Cabinet Masson un contrat d’agent commercial avec pour objet de “rechercher en son nom et pour son compte, des biens immobiliers à vendre ou à louer, à obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer, ainsi qu’à rechercher des acquéreurs ou des preneurs”.
Le 26 avril 2012, le Cabinet Masson a notifié à Mme [Z] la résiliation du contrat pour faute grave en lui accordant un préavis d’un mois.
Par décision du 19 septembre 2013, à la requête de Mme [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [O] [B] avec pour mission “d’indiquer les sommes dues à Madame [Z] en sa qualité d’agent commercial immobilier au titre des commissions directes, des commissions indirectes et de l’indemnité de rupture du contrat.”
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 septembre 2014.
Sur la base du rapport définitif de l’expert judiciaire, du 15 février 2018, Mme [Z] a réclamé à la SA Cabinet Masson la somme de 27.865,86 euros TTC en principal et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2018, Mme [Z] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SA Cabinet Masson en paiement et en indemnisation.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
– Condamné le Cabinet Masson à payer, en deniers ou en quittance, à Mme [Z] la somme de 9.995 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2012 et jusqu’à parfait règlement, et minorée de la somme de 6.280,93 euros payée par chèque CARPA en juin 2019 ;
– Ordonné l’anatocisme ;
– Condamné le Cabinet Masson à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
– Condamné le Cabinet Masson aux dépens de l’instance, déboutant pour le surplus, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros dont 12,2 de TVA.
Par déclaration du 18 août 2020, le Cabinet Masson a interjeté appel de tous les chefs du jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes autres, plus amples ou contraires, ainsi que du surplus concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 mai 2021, le Cabinet Masson demande à la cour, au visa des articles L.134-12, L.134-13 et suivants du code de commerce, 515, 699 et 700 du code de procédure civile et 1343-2 du code civil, de :
– Réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
* Condamné le Cabinet Masson à payer, en deniers ou en quittance, à Mme [Z] la somme de 9.995 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2012 et jusqu’à parfait règlement, et minorée de la somme de 6.280,93 euros payée par chèque CARPA en juin 2019 ;
* Ordonné l’anatocisme ;
*Condamné le Cabinet Masson à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, mais uniquement lorsqu’il déboute le Cabinet Masson de ses demandes ;
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
*Condamné le Cabinet Masson aux dépens de l’instance, déboutant pour le surplus, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros dont 12,2 de TVA.
– Statuant à nouveau, réduire le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du Cabinet Masson au titre de la facture n°7 (6.772,57 euros HT soit 8.100 euros TTC) à la somme de 6.280,93 euros HT.
En tout état de cause,
– Déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel incident ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’une prétendue résistance abusive ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] ;
– Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Mme [Z] à payer au Cabinet Masson la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 février 2021, Madame [P] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L.134-1 et suivants du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
– Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné le Cabinet Masson à payer, en deniers ou en quittance, à Mme [Z] la somme de 9.995 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2012 et jusqu’à parfait règlement, et minorée de la somme de 6.280,93 euros payée par chèque CARPA en juin 2019 ;
* Ordonné l’anatocisme ;
* Condamné le Cabinet Masson à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné le Cabinet Masson aux entiers dépens de l’instance.
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
– Et statuant à nouveau :
* Dire et juger que Mme [Z] a régulièrement manifesté son intention de faire valoir son droit à indemnité compensatrice dans le délai imparti par les dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce ;
* Condamner le Cabinet Masson à payer en quittance ou denier à Mme [Z] la somme de 8.361 euros + 6.271 euros = 14.632 euros HT au titre de l’indemnité de rupture du contrat ;
* Condamner le Cabinet Masson à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
* Condamner le Cabinet Masson à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel,
* Débouter le Cabinet Masson de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner le Cabinet Masson aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Gauvry, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture n°7
La SA Cabinet Masson soutient que Madame [Z] a bénéficié de 491,64 € de trop perçu sur la facture n°5, que le tribunal a repris le montant relevé par l’expert qui a omis de déduire le trop-perçu de la facture n°5 d’un montant de 491,64 euros.
Mme [Z] réplique qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que cette somme a été prise en considération
L’article L.134-6 alinéa 1 du code de commerce énonce que : “pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.”
Aux termes de l’expertise, sur la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 mars 2012, Mme [Z] a facturé un montant hors taxes de commissions de 9065,08 euros qui est supérieur de 675, 47euros HT au montant global des commissions HT recalculées par l’expert, lequel s’élève à un montant de 8389,61 euros. Il résulte du tableau établi par l’expert que la somme de 675, 47euros est composée de celle de 183,83 euros et de celle de 491,64 euros, déduites par l’expert. En conséquence, cette somme de 491,64 euros a été prise en compte par l’expert.
La SA Cabinet Masson ne conteste pas la facture n°7 validée par l’expert pour un montant de 6772, 57 euros ; contrairement à ce que sollicite l’appelante, il n’y a donc pas lieu de déduire de la facture n°7 la somme de 491,64 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préavis
La SA Cabinet Masson reconnaît le droit à préavis de Mme [Z] mais fait valoir qu’il a été effectué dans les conditions habituelles de travail ce que conteste cette dernière qui indique avoir été empêchée d’exécuter son préavis selon les modalités prévues au contrat, en raison du comportement de la SA Cabinet Masson.
En application de l’article L.134-11, Mme [Z] est fondée à réclamer un préavis égal à un mois, le contrat ayant duré moins d’un an.
Il résulte d’un courriel de M.[Y], au nom de la SA Cabinet Masson, en date du 4 avril 2012 que de nouveaux outils de travail ont été mis en place, y compris la sectorisation par agent commercial. Aucune protestation n’a été émise à l’égard de cette évolution des conditions de travail, antérieure à la rupture du contrat. Elle ne peut caractériser une impossibilité pour Mme [Z] d’exercer son préavis.
De même, la sommation interpellative adressée le 22/06/2012 par Mme [Z] à la SA Cabinet Masson n’est pas significative dans la réponse apportée en ce qu’elle est postérieure à la résiliation du contrat et que le mandant était autorisé à ne plus permettre à Mme [Z] d’accéder aux locaux pour y travailler.
La SA Cabinet Masson a adressé à Mme [Z] un courrier de résiliation du contrat par lettre recommandée du 26 avril 2012 avec avis de réception, lui reprochant des fautes graves privatives du droit à indemnisation mais lui accordant un préavis d’un mois.
Aux termes de son courrier en date du 26 avril 2012, la SA Cabinet Masson indiquait que le 26 avril 2012, Mme [Z] avait emporté sur clef USB l’ensemble des estimations immobilières qu’elle avait réalisées pour le Cabinet Masson, les modèles contractuels fournis (mandats, contacts sur ses secteurs, ilots’). Cette affirmation résultant des seules déclarations de la SA Cabinet Masson ne constitue pas un élément de preuve objectif et est contestée par Mme [Z].
A la réception de ce courrier, Mme [Z] a contesté les faits reprochés et a déposé une main courante le 02/05/2012 auprès du commissariat de police, indiquant que l’accès aux locaux de l’agence lui avait été interdit par la directrice qui l’avait informée d’une plainte émanant d’un client et lui avait demandé de lui restituer les clés de l’agence tout en lui demandant de ne plus s’y présenter. Mme [Z] a ajouté : ” je précise qu’une partie de mes dossiers se trouve encore à l’agence et je n’ai pas pu les récupérer. J’ai remis mes clés à la directrice. Par la suite j’ai reçu de nombreux appels de clients qui m’ont indiqué avoir été informés que je ne faisais plus partie de l’agence. ”
La SA Cabinet Masson fait valoir que Mme [Z] reconnait avoir été parfaitement joignable dans sa déclaration le 2 mai 2012 : “Par la suite, j’ai reçu de nombreux appels de clients (‘)”. Mme [Z], bénéficiant d’un fichier clientèle, il était normal que ses clients pour lesquels elle devait assurer un suivi s’informent du fait qu’elle n’était plus présente à l’agence sans que cela ne démontre une poursuite d’activités dans les conditions antérieures.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que compte tenu des circonstances, Mme [Z] a bénéficié des conditions de travail similaires à celles antérieures à la résiliation du contrat durant la période de préavis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Cabinet Masson à verser à Mme [Z] la somme de 1895 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur la demande de Mme [Z] d’une indemnité de résiliation
L’article L.134-12 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qu’il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Le mandant qui s’oppose au paiement de l’indemnité doit prouver que l’on se trouve dans un des cas prévus par la loi où l’indemnité n’est pas due.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, la SA Cabinet Masson qui se prétend libéré du paiement de l’indemnité de rupture doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le délai d’un an court à compter de la cessation effective des relations contractuelles et non de la date de notification ni de l’expiration du préavis ; une simple notification explicite faite au mandat de la demande indemnitaire est suffisante.
En l’espèce, aux termes du courrier du 3 mai 2012, envoyé à la SA Cabinet Masson, Mme [Z] a contesté la teneur de la lettre de celle-ci et les fautes qui lui étaient reprochées tout en exprimant sa version des faits mais ne réclamait pas d’indemnité de résiliation.
Mme [Z] a adressé deux sommations en date des 22 juin 2012 et 8 mars 2013 à la SA Cabinet Masson afin qu’elle lui communique des mandats de vente et des compromis de vente afférents à son secteur d’activité, ouvrant droit pour elle à la perception de commissions. Dans aucune de ces pièces, il n’est mentionné que Mme [Z] réclame le versement de l’indemnité de résiliation.
Mme [Z] ne peut opposer le fait qu’elle ne disposait pas des pièces pour évaluer cette indemnité alors que l’article L.134-12 du code de commerce exige simplement que l’agent commercial notifie au mandant sa volonté de réclamer une indemnité compensatrice de la rupture, le montant pouvant en être fixé ultérieurement.
Comme l’a retenu le tribunal, Mme [Z] n’a réclamé auprès de la SA Cabinet Masson l’indemnité de résiliation que par acte d’huissier du 13 juin 2013 devant le juge des référés. Le fait d’avoir précédemment adressé des demandes de pièces à la SA Cabinet Masson en vue de calculer les commissions qui lui étaient dues ne peut caractériser une demande de paiement de l’indemnité de rupture.
Le point de départ du délai d’un an doit être fixé à compter de la cessation effective des relations contractuelles soit le 27 avril 2012 ; le 13 juin 2012, lorsque Mme [Z] a formé sa demande en paiement de l’indemnité de rupture, par assignation en référé, son droit à réparation était éteint du fait de l’expiration du délai d’un an.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [Z] en dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Les parties étaient en désaccord sur les différentes demandes ce qui a généré un litige dont la résolution a nécessité une expertise. Les parties ayant toutes deux eu partiellement gain de cause, en première instance et en appel, l’attitude de la SA Cabinet Masson n’est pas caractéristique d’une procédure abusive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en qu’il a rejeté la demande de ce chef de Mme [Z].
Sur les demandes accessoires
Le coût de l’expertise judiciaire, qui a été utile aux deux parties pour le calcul des provisions dues, sera partagé entre celles-ci.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La SA Cabinet Masson qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à Mme [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SA Cabinet Masson à verser à Mme [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que le coût de l’expertise judiciaire sera partagé entre les deux parties,
CONDAMNE la SA Cabinet Masson aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés au profit de Maître Gauvry, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE