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N° RG 20/00892 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M26E
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 09 janvier 2020
RG : 2018j800
[D]
C/
S.A.R.L. LOMATEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 05 août 1957
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.R.L. LOMATEX SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664 substitué et plaidant par Me DUCHARNE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Marianne LA-MESTA, conseillère
– Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2009, La SARL Lomatex (ci-après la société Lomatex), qui exerce une activité de commercialisation de matériel de puériculture de la marque Jane, a signé un contrat d’agent commercial avec la SARL CMPA pour la distribution de ces produits.
Le 12 juillet 2010, le contrat a été cédé à M. [T] [D], époux de la gérante de la société CMPA, avec prise d’effet au 1er septembre 2010, ce sans formalisation d’un écrit.
Par courrier du 18 janvier 2016, M.[D] a avisé la société Lomatex qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2015 dans le cadre d’un autre emploi.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2016, M. [D] a dénoncé le contrat d’agent commercial avec un préavis de trois mois et demandé son solde de toute compte à la fin de ce délai.
Suivant courrier recommandé du 13 décembre 2016, M. [D] a mis la société Lomatex en demeure de lui transmettre tous les documents nécessaires à la vérification des commissions déjà versées et des commissions de retour sur échantillonnage, de lui verser toutes les commissions de retour sur échantillonnage depuis la cessation des relations contractuelles, ainsi que toutes les commissions dues depuis juin 2016, mais également de lui régler les sommes suivantes : 25.298,47 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2018, M. [D] a assigné la société Lomatex devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes précitées et à la remise des pièces évoquées ci-dessus.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
– jugé que les prétendus manquements reprochés à la société Lomatex ne sont pas établis,
– jugé que M. [D] ne démontre pas être dans l’incapacité d’exercer l’activité d’agent commercial,
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamné M. [D] à payer à la société Lomatex la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [D] a interjeté appel par acte du 3 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2020, fondées sur les articles L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ainsi que sur l’article 1217 du code civil, M. [D] demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
– juger que la société Lomatex a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de son mandat d’agent commercial,
– juger que la société Lomatex est responsable de la rupture de son contrat d’agent commercial,
à titre subsidiaire,
– juger que son inaptitude et son incapacité auraient entraîné la rupture de relation commerciale entre les parties,
par conséquent et en tout état de cause,
– condamner la société Lomatex au paiement de la somme de 26.555 euros correspondant à l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial,
– condamner la société Lomatex au paiement de toutes les commissions dues depuis le mois de juin 2016,
– condamner la société Lomatex au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles,
– enjoindre la société Lomatex de transmettre tous les documents nécessaires à la vérification des commissions déjà versées, ainsi que tous les documents nécessaires à la vérification des commissions de retour sur échantillonnage,
– condamner la société Lomatex au paiement de toutes les commissions de retour sur échantillonnage depuis la cessation des relations contractuelles,
– condamner la société Lomatex à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Laffly – LEXAVOUE Lyon.
A l’appui de ses prétentions, M.[D] soutient pour l’essentiel:
– que la société Lomatex a fait preuve d’un comportement fautif en ne lui communiquant pas les documents comptables nécessaires à la vérification de ses commissions, alors qu’il s’agit d’une obligation légale prévue par l’article R.134-3 du code de commerce,
– que la société CMPA qui détenait précédemment le mandat avait déjà signalé le 3 février 2010 à la société Lomatex l’existence de difficultés comptables, en particulier s’agissant du système des avoirs pratiqué de manière surprenante par cette dernière,
– qu’après avoir lui-même alerté oralement à plusieurs reprises la société Lomatex, il lui a fait part de la problématique des avoirs dans un courrier recommandé du 26 août 2016,
– qu’un mail a également été adressé en ce sens à la société Lomatex le 2 octobre 2016,
– que malgré ses demandes, la société Lomatex ne lui a jamais communiqué les avoirs clients qu’il a réclamés à compter du début de l’année 2016, lorsqu’il a cherché à vérifier les relevés d’encaissement pendant son arrêt maladie et constaté des incohérences par rapport à des avoirs émis par la société Lomatex, alors que le client, contacté par ses soins, a confirmé avoir réglé la totalité de la commande,
– que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, le listing de 300 pages transmis par la société Lomatex en première instance ne lui permet pas de vérifier la réalité et le bien-fondé des avoirs,
– que ces manquements de la société Lomatex dans la communication des documents comptables précités l’ont placé dans l’obligation de rompre les relations contractuelles,
– qu’il y avait également d’autres motifs de rupture qu’il n’a pas évoqués dans la lettre de dénonciation, mais dont il peut tout à fait se prévaloir, dès lors qu’ils existaient à la date de cessation du contrat,
– qu’ainsi, la société Lomatex ne l’a pas mis en mesure d’exécuter son contrat d’agence, en lui fournissant des produits de mauvaise qualité de la marque Jane pour lesquels les plaintes des clients en SAV se sont multipliées au cours des dernières années, comme en témoignent les nombreux courriels des clients mécontents,
– que la société SAGAM, important groupe national d’achat de jouets, a même cessé ma commercialisation des marques Jane et CONCORD en raison des nombreux problèmes de qualité rencontrés,
– que d’ancients agents de la société Lomatex confirment l’absence de réelle politique commerciale de la part de ce mandant et les difficultés d’obtention des justificatifs relatifs aux commissions, étant précisé que ces attestations répondent aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile et sont donc parfaitement recevables,
– que subsidiairement, il entend faire valoir que son inaptitude a constitué l’une des causes de la rupture, étant rappelé qu’il peut tout à fait invoquer son état de santé postérieurement à la notification de sa décision de cessation de son activité, sous réserve d’établir qu’il était effectivement dans l’impossibilité d’exécuter sa mission à cette date,
– qu’il justifie à cet égard avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2015 dans le cadre d’un emploi salarié pour le compte d’une autre société,
– qu’il a ensuite été déclaré inapte à tout poste impliquant la conduite d’un véhicule par la médecine du travail suite à deux visites les 16 et 30 mars 2017, la sécurité sociale lui ayant par ailleurs reconnu une incapacité permanente à hauteur de 12%,
– qu’il était donc dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de mandataire depuis le 15 décembre 2015, ce qui rendait la rupture inévitable,
– que les conditions de l’article L.134-13 du code de commerce étant remplies, il est bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.134-12 du code de commerce, laquelle peut être évaluée à la somme de 26.555 euros, soit l’équivalent de deux années et demi de commissions calculées sur la base des chiffres d’affaires réalisés en 2014 et 2015 avec un taux de commissionnement à 4%.
*
* *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, fondées sur les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, l’article 1993 du code civil, ainsi que sur l’article 202 du code de procédure civile, la société Lomatex demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
– juger que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis,
à titre subsidiaire,
– juger que M. [D] n’a pas fondé la résiliation de son contrat sur son état de santé dans son courrier de rupture du 8 septembre 2016,
– juger que M. [D] ne démontre pas être dans l’incapacité d’exercer l’activité d’agent commercial,
à titre principal,
– juger que la cessation du contrat d’agent commercial résulte de la seule initiative de M. [D],
– juger que M. [D] n’a effectué aucune reddition de compte au titre de son contrat d’agent commercial auprès de sa mandante,
– juger que M. [D] ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de la rupture du contrat d’agent commercial dont il a été à l’origine,
– juger que les attestations de MM. [C] et [M] sont irrecevables du fait du non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et du doute sur la véracité de ses attestations,
en conséquence,
– débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées,
à titre subsidiaire,
– juger qu’il ne peut pas décompter le montant d’une indemnité de rupture autrement qu’en intégrant dans son calcul l’année 2016 de son préjudice,
en tout état de cause,
– condamner M. [D] d’avoir à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société Lomatex observe en substance :
– que les attestations visées dans les pièces adverse n°10 et n°11, qui ne remplissent pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, doivent être à ce titre écartées des débats,
– qu’il sera en tout état de cause observé que le comparaison entre les écritures de ces deux attestations et celles des témoignages des mêmes personnes en première instance que M.[D] se garde bien de produire en appel fait apparaître que les écritures sont différentes, ce qui induit un doute sérieux sur leur véracité,
– qu’aux termes de la lettre de rupture, M.[D] lui reproche uniquement des anomalies dans les relevés comptables,
– qu’il évoque le caratère anormal du système d’avoirs, mais se borne à procéder par simples affirmations, sans rapporter la moindre preuve de ses allégations quant aux prétendues difficultés liées à cette pratique,
– qu’en réalité, il y a toujours eu des avoirs émis lorsque les factures établies par le fournisseur Jane, sur la base desquelles sont calculées la commissions, se sont en réalité pas encaissées par ce fournisseur,
– que sur la facture qu’il produit, M.[D] lui-même déduit un avoir de 544 euros,
– qu’il est par ailleurs mensonger de dire qu’elle ne lui a jamais remis les documents comptables nécessaires à la vérification du montant de ses commissions,
– que tous les mois, après avoir reçu le relevé de la société Jane, elle adressait à ses sous-agents l’état des encaissements réalisés,
– qu’à réception de ce document, les sous-agents émettaient leurs factures de commission, dont ils étaient réglés une fois que la société Jane avait encaissé les sommes auprès de son client final,
– que M.[D] n’a d’ailleurs jamais émis de récrimination à ce sujet entre février 2010 et son courrier du 26 août 2016, envoyé quelques jours seulement avant la lettre de rupture, ce qui révèle que ce grief est de pure circonstance et le rend parfaitement inopérant,
– que le listing de 300 pages n’est pas un état de facturation, mais un fichier PDF récapitulant toutes les factures établies par la société Jane sur le secteur de M.[D] sur les cinq dernières années de son activité, comme celui-ci le réclamait,
– que les autres manquements dont M.[D] fait désormais état ne sont pas non plus avérés,
– qu’ainsi, il n’a formulé aucun reproche à son encontre au sujet d’un problème de SAV durant la relation contractuelle,
– que les pièces qu’il fournit ne sont au demeurant pas suffisantes pour établir l’existence de difficultés récurrentes de SAV, l’intéressé se prévalant de 4 réclamations sur 4 ans, soit une par an, ce qui est très peu au regard du nombre de produits vendus par la société Jane,
– qu’en outre, le problème de SAV invoqué n’est pas de sa responsabilité, mais de celle du fabricant des produits, la société Jane, de sorte qu’il ne peut servir à justifier la rupture du contrat d’agence,
– que la cessation des relations entre elle-même et la société Jane n’est pas liée aux problèmes de SAV, mais à une réorganisation commerciale de cette dernière sur le territoire français,
– qu’en revanche, si ce problème de SAV était avéré, il incombait à M.[D], en application de l’article 1993 du code civil, de lui faire part de la difficulté, ce qu’il n’a pas fait,
– que plus généralement, M.[D] n’a pas correctement rempli son obligation d’information à son égard, ainsi qu’il résulte notamment de ses réponses très laconiques à ses demandes réitérées en ce sens concernant son secteur et les salons auxquels il a participé,
– qu’un tel manquement de sa part justifie la rupture du contrat à ses torts, ce d’autant qu’il a laissé son secteur en déshérence à compter de l’année 2015, comme le révèle la baisse drastique du chiffre d’affaires réalisé entre 2014 (376.457, 58 euros) et 2015 (144.060, 84 euros), la situation s’étant encore dégradée en 2016 du fait de son arrêt maladie,
– qu’en l’absence de faute lui étant imputable, la rupture du contrat à l’initiative de M.[D] ne saurait lui ouvrir droit à une indemnité de cessation de mandat,
– que M.[D], qui n’a nullement fait état de ces circonstances personnelles dans son courrier du 8 septembre 2016 alors qu’il est en arrêt depuis le 15 décembre 2015, ne rapporte pas non plus la preuve de son inaptitude médicale à exercer son activité d’agent commercial, l’avis d’incapacité qu’il fournit mentionnant uniquement qu’il présenterait un déficit fonctionnel partiel du genou gauche, sans indication d’une incompatibilité avec la conduite de tout véhicule, notamment automatique,
– que les montants énoncés par M.[D] concernant les chiffres d’affaires des années 2014 et 2015 pour le calcul du montant de l’indemnité ne sont établis par aucun document probant et celui-ci ne saurait écarter péremptoirement l’année 2016 de l’assiette de calcul.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 23 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial et son imputabilité
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L 134-4 du code de commerce prévoit quant à lui que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
L’article L 134-11du même code dispose que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Selon l’article L 134-12, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 134-13 2° du même code, la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de l’activité est intervenue à l’initiative du mandant ou, à défaut qu’elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci.
A cet égard, il est admis que l’agent a la faculté d’invoquer des motifs non mentionnés dans le courrier par lequel il notifie sa décision de cessation d’activité au mandant, et notamment son état de santé, à la condition d’établir, d’une part que lesdits motifs existaient à la date de la rupture, d’autre part qu’ils le plaçaient dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de sa mission.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que dans le cadre du courrier recommandé qu’il a adressé le 8 septembre 2016 à la société Lomatex pour dénoncer leurs relations contractuelles à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, M.[D] formule deux reproches à son mandant, à savoir l’absence de contrat écrit et de ‘nombreuses anomalies comptables’ dans les relevés comptables qui lui sont envoyés mensuellement.
S’il affirme, dans cette même missive, avoir oralement alerté à plusieurs reprises la société Lomatex sur ces difficultés, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de preuve de nature à corroborer ses dires.
Il ne verse en effet aucun témoignage venant accréditer ses allégations sur ce point.
Par ailleurs, la seule réclamation écrite de sa part avant le courrier précité du 8 septembre 2016 est une missive du 26 août 2016 (pièce n°13 de l’appelant) qui a été envoyée à la société Lomatex moins de 15 jours avant la notification de sa décision de résiliation, donc très tardivement par rapport à l’annonce de la rupture elle-même. L’autre courrier dont il excipe (pièce n°12 de l’appelant) est antérieur à la prise d’effet du contrat (3février 2010) et ne porte au demeurant pas sur les mêmes sujets, puisqu’il est question d’un retard dans le versement des émoluments et de la rédaction d’avenants au contrat initial entre la société Lomatex et la société CMPA.
Il sera en outre observé que dans cette lettre du 26 août 2016, M.[D] se borne à indiquer depuis quelques temps, il ne saisit pas tous les objets des relevés de commissions, notamment s’agissant des ‘avoirs’, et sollicite en parallèle la communication des factures de janvier à juillet 2016, sans signaler le caractère récurrent du problème, ni évoquer à un quelconque moment la question du défaut de contrat écrit.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M.[D] ne démontre pas que pendant l’exécution de son mandat, il a fait part de manière réitérée à la société Lomatex des deux griefs dont il se prévaut dans le courrier de rupture, étant rappelé que les relations contractuelles entre les parties ont duré 6 ans.
Or, la circonstance selon laquelle il n’a jamais fait état de ces manquements à son mandant en lui demandant en parallèle expressément d’y remédier, sauf dans les deux semaines ayant précédé sa décision de rompre le contrat, et encore de façon très parcellaire, conduit à considérer que M.[D] n’a jamais estimé, durant ses 6 années d’activité, que lesdits manquements faisaient obstacle au bon exercice de sa mission.
Il doit en tout état de cause être noté que dans son courrier de rupture, M.[D] ne précise nullement dans quelle mesure le défaut de convention écrite aurait entravé son activité. De même, n’explique-t-il pas en quoi les ‘anomalies comptables’ dont il allègue l’existence l’auraient empêché de calculer les commissions qui lui sont dues.
Au terme de ses dernières écritures, M. [D] ne reprend d’ailleurs même pas le grief tiré du défaut de contrat écrit, ce qui vient conforter l’analyse opérée ci-dessus selon laquelle il n’a jamais jugé que cette absence ne lui permettait pas de remplir sa mission.
Si concernant les ‘anomalies comptables’, il dénonce plus clairement le système des ‘avoirs’ mis en oeuvre par la société Lomatex, il ne démontre en revanche pas que cette pratique aurait rendu impossible la vérification des commissions qui lui étaient dues.
Ainsi, la simple lecture des relevés des encaissements ‘clients’ communiqués à M.[D] par la société Lomatex pour le calcul de ses commissions entre juillet 2014 et mars 2015 (pièce n°2 de l’appelant) fait apparaître que des avoirs ont régulièrement été émis par la société Lomatex durant toute cette période.
La société Lomatex souligne à juste titre qu’avant le courrier du 26 août 2016, M.[D] n’a jamais émis de doutes sur la régularité de ces avoirs qu’il déduisait lui-même de l’assiette de calcul de ses commissions, ce qui signifie qu’il savait pertinemment que ceux-ci correspondaient à des factures initialement émises par le fournisseur, mais finalement non encaissées par ce dernier.
Surtout, M. [D] ne conteste pas que la société Lomatex lui a communiqué, le 21 septembre 2016, comme indiqué par cette dernière dans un courrier adressé au conseil de l’intéressé le 23 janvier 2017 (pièce n°4 de l’intimée), la copie d’un listing de 300 pages en format PDF correspondant à toutes les factures établies par le fournisseur, la société Jane, sur son secteur au cours des 5 dernières années de son mandat.
Il se borne à soutenir que ce listing ne lui donne pas la possibilité de vérifier la réalité et le bien-fondé des avoirs, sans cependant fournir d’éléments de nature à établir l’existence de distorsions ou d’incohérences entre ce listing et les relevés précédemment transmis par la société Lomatex, alors que la charge de la preuve de ce que le mandant ne lui a pas fourni les informations nécessaires au calcul de ses commissions lui incombe.
Il sera à ce stade observé qu’il ne peut se déduire des deux factures du client ‘L’Ile des Moussaillons’ en date des 11 et 23 mars 2016 dont se prévaut M.[D] (pièce n°17 de l’appelant) que la société Lomatex n’était pas fondée à émettre ultérieurement des avoirs concernant ce même client, dès lors que M.[D] ne justifie pas que ledit client a bien réglé les factures litigieuses au fournisseur.
Il ressort donc des observations développées ci-dessus que les reproches formulés par M.[D] dans la lettre de résiliation du 8 septembre 2016, ne peuvent être utilement invoqués par celui-ci pour caractériser le comportement fautif de son mandant.
Il est constant que le troisième grief dont excipe M.[D] à l’encontre de la société Lomatex en vue de démontrer qu’il était dans l’obligation de provoquer la rupture du fait de circonstances imputables à son mandant, à savoir la mauvaise qualité des produits distribués et le mécontentement des clients au sujet du service après-vente (SAV) de la société Jane, n’est absolument pas évoqué dans son courrier de dénonciation du 8 septembre 2016.
Il a certes été rappelé supra que l’agent commercial peut se prévaloir de motifs non mentionnés dans la lettre de résiliation. Mais, dans cette hypothèse, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer à exécuter son mandat du fait des carences de son mandant.
A cet égard, il y a lieu d’observer que les quelques pièces versées aux débats par M.[D] sont insuffisantes à établir :
– que durant l’exécution de son contrat, les clients se sont plaint de manière récurrente des difficultés rencontrées au niveau du SAV du fournisseur pour solutionner les problèmes de qualité auxquels ils étaient confrontés,
– qu’il aurait systématiquement répercuté ces plaintes à la société Lomatex, sans que celle-ci se mette en lien avec le fabricant afin d’envisager une amélioration des prestations fournies à ce titre,
– que surtout, les plaintes non suivies d’effet des clients ont été à l’origine d’une perte progressive de marché au point que M.[D] n’aurait finalement plus été en mesure de poursuivre l’exercice de son activité.
Tout en rappelant que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il convient dans le même temps de relever que les témoignages de MM.[C] et [M], tous deux anciens agents commerciaux de la société Lomatex, versés aux débats par M.[D] (pièces n°10 et 11 de l’appelant), n’apparaissent pas crédibles au regard des deux autres attestations produites par la société intimée, qui sont censées avoir été rédigées par les mêmes personnes deux années plus tard et avaient été communiquées par M.[D] en première instance (pièces n°17 et 18). Une simple comparaison entre ces différentes attestations révèle en effet que les écritures de MM.[C] et [M] ne présentent strictement aucune similitude, de sorte que l’identité réelle du rédacteur ne peut être déterminée avec certitude, ce qui leur ôte toute pertinence.
Or, en dehors de ces attestations dénuées de toute force probante, M. [D] fournit uniquement quelques échanges de courriels (pièces n° 8 et 19 de l’appelant), dont il résulte qu’à 5 reprises, en juillet 2012, juin 2013, mai 2014, mai 2015 et septembre 2015, des clients se sont manifestés pour déplorer les dysfonctionnements du SAV du fournisseur, soit une réclamation par année en moyenne, ainsi que le souligne à juste titre la société Lomatex.
Non seulement ce nombre de réclamations est trop faible pour être significatif, mais surtout, il ne peut qu’être constaté que dans aucun des courriels précités, les gérants des magasins ayant procédé à l’achat du matériel défectueux et/ou pour lequel il y a eu un problème de SAV, ont, à un quelconque moment, manifesté leur volonté de ne plus commander de produits de la marque Jane auprès de M.[D] du fait des diffficultés rencontrées. Celui-ci ne soutient d’ailleurs même pas que le problème de SAV aurait entraîné une baisse conséquente de son chiffre d’affaires de nature à porter atteinte à l’équilibre des relations contractuelles.
Il en découle que M. [D] échoue à démontrer qu’il s’est trouvé contraint de prendre l’initiative de mettre un terme aux relations contractuelles avec son mandant en raison de circonstances imputables à ce dernier.
Il reste dès lors à examiner le motif soulevé à titre subsidiaire par M. [D], à savoir une cessation d’activité due à son inaptitude physique à poursuivre celle-ci.
En effet, même s’il ne l’a pas mentionné dans le courrier de rupture, M. [D] est fondé à invoquer son état de santé a posteriori, sous réserve que sa problématique médicale ait bien constitué l’une des raisons pour lesquelles il a dénoncé le contrat. Il lui revient par conséquent de justifier qu’à la date où il a notifié sa décision à la société Lomatex, il se savait dans l’incapacité physique de continuer à remplir ses missions d’agent commercial.
Dans cette perspective, M. [D] excipe :
– d’une déclaration d’accident du travail effectuée le 6 janvier 2016 par Mme [N] [S], comptable au sein de la société Doudou et Compagnie située à [Localité 5], dont la lecture fait apparaître que le 15 décembre 2015 à 10h, il a été victime d’une chute en descendant les escaliers pour se rendre à une réunion, celle-ci ayant occasionné une lésion au niveau de la rotule du genou gauche qui a nécessité un arrêt de travail (pièce n°3 de l’appelant),
– d’une fiche d’aptitude médicale signée le 30 mars 2017 par le Docteur [K] [F] mentionnant qu’à l’issue d’une visite de reprise effectuée le 16 mars 2017 et d’une étude de poste opérée le 20 mars 2017 avec l’employeur, à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel de M.[D], celui-ci est inapte à reprendre son poste de VRP au sein de l’entreprise Doudou et Compagnie, sa capacité restante lui permettant d’effectuer des tâches sans conduite (pièce n°4 de l’appelant),
– d’une décision rendue le 19 avril 2017 par la Sécurité Sociale dans le cadre d’un accident du travail indiquant qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, M.[D] se voit reconnaître un taux d’incapacité permanente de 12% en raison d’un déficit fonctionnel partiel du genou gauche après chirurgie osteosynthétique d’une fracture rotulienne gauche qui lui ouvre droit au versement d’une rente annuelle de 2.061,79 euros (pièce n°14 de l’appelant).
Il ressort de l’analyse combinée de ces différents documents que s’il est incontestable que M.[D] a été blessé au niveau du genou gauche le 15 décembre 2015, il n’a en revanche été reconnu inapte à son poste de commercial dans l’entreprise Doudou et Compagnie que le 30 mars 2017, soit plus de 6 mois après l’envoi du courrier de résiliation à son mandant. De même, son incapacité permanente partielle n’a-t-elle été admise qu’en avril 2017 par la Sécurité Sociale.
Il ne peut donc s’inférer de ces différentes pièces qu’au moment où il a envoyé la lettre de rupture à la société Lomatex, M.[D] avait connaissance de ce que les conséquences du traumatisme subi au niveau du genou gauche le 15 décembre 2015 compromettaient d’ores et déjà irrémédiablement l’exercice de son activité d’agent commercial.
La décision de la Sécurité Sociale révèle ainsi que préalablement à la reconnaissance de son incapacité permanente partielle, M.[D] a été opéré et qu’il a certainement effectué plusieurs mois de rééducation postérieurement à cette intervention avant que son état ne soit considéré comme consolidé.
Dès lors, en l’absence d’élément médicaux plus précis sur l’évolution de son état de santé entre le 15 décembre 2015 et fin mars 2017, il y a lieu de retenir que M.[D] n’établit pas qu’au jour où il a pris la décision de rompre le mandat, il était informé que les séquelles de son accident du 15 décembre 2015 revêtaient un caractère permanent et ne lui permettraient pas de reprendre son activité d’agent commercial pour la société Lomatex, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que la décision de mettre un terme au contrat prise en septembre 2016 était notamment fondée sur son état de santé.
La circonstance selon laquelle M.[D] n’évoque nullement l’accident du 15 décembre 2015 et son problème persistant au niveau du genou dans le courrier recommandé adressé quelques mois plus tard, en décembre 2016, à la société Lomatex pour réclamer l’indemnité de fin de contrat, est un indice supplémentaire venant corroborer le fait que son état de santé ne faisait pas partie des raisons pour lesquelles il a pris la décision de cesser son activité d’agent commercial en septembre 2016.
Il sera en tout état de cause relevé qu’il existe un doute quant à l’origine de l’incapacité de M.[D] à occuper un poste impliquant la conduite d’un véhicule constatée le 30 mars 2017 par le médecin dans le cadre de la visite de reprise pour l’emploi qu’il exerçait au sein de la société Doudou et Compagnie.
En effet, alors que M.[D] fait valoir que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015, le médecin ayant rédigé la fiche le 30 mars 2017 spécifie de son côté que celle-ci est liée à une maladie ou un accident non professionnel, sans aucune précision sur les causes. L’incapacité permanente partielle reconnue à M.[D] ne permet pas de confirmer ses déclarations sur le lien de causalité entre l’accident professionnel et l’incapacité à occuper un poste dans lequel la conduite d’un véhicule est requise, puisque la Sécurité Sociale n’a retenu qu’un taux de 12 % sur la base d’un déficit fonctionnel partiel du genou gauche, insuffisant à lui-seul à justifier l’impossibilité de conduire un véhicule.
Il résulte dès lors de l’ensemble des observations qui précèdent que M.[D] ne remplit pas les conditions posées par l’article L.134-13 2° du code de commerce pour l’octroi d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat à son initiative. Il sera par suite débouté de ses prétentions à ce titre.
Sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles sera également rejetée, dès lors qu’aucune des fautes invoquées à l’encontre de la société Lomatex n’a été retenue et que M.[D] ne fait au demeurant pas état d’un préjudice distinct de celui subi du fait de la rupture.
Sa demande de condamnation de la société Lomatex au paiement de ‘toutes les commissions dues depuis le mois de juin 2016’ ne peut pas plus prospérer, dans la mesure où il ne fournit strictement aucun justificatif permettant d’établir le bien-fondé de sa réclamation de ce chef, tant dans son principe que dans son quantum. Bien plus, il ne donne aucune explication à ce sujet dans le corps de ses écritures lesquelles portent uniquement sur le calcul de l’indemnité de fin de contrat.
Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté M.[D] de l’ensemble de ses prétentions financières.
Sur la transmission des justificatifs comptables
En vertu de l’article R. 134-3 du code de commerce, le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l’occurrence, il a déjà été rappelé supra que M.[D] ne conteste pas que la société Lomatex lui a communiqué, le 21 septembre 2016, la copie d’un listing de 300 pages en format PDF correspondant à toutes les factures établies par le fournisseur, la société Jane, sur son secteur au cours des 5 dernières années de son mandat,
Il a également d’ores et déjà été retenu que M.[D] ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence de distorsions ou d’incohérences entre ce listing et les relevés précédemment transmis par la société Lomatex, et donc de commissions non versées, de sorte que sauf à pallier sa carence dans la charge de la preuve, il n’apparaît pas fondé à solliciter d’autres extraits de la comptabilité de son mandant.
Au regard de ces observations, il y a lieu de débouter M.[D] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Lomatex de lui transmettre tous les documents nécessaires à la vérification des commissions déjà versées et des commissions de retour sur échantillonnage depuis la cessation des relations contractuelles, le jugelent déféré étant dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté M.[D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant dans son recours, M.[D] supportera les dépens d’appel, conservera la charge de ses frais irrépétibles et devra verser à la société Lomatex une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. Les condamnations de ce chef et sur les dépens prononcées par les premiers juges sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Condamne M.[T] [D] à verser à la SARL Lomatex une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute M.[T] [D] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel,
Condamne M.[T] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE