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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° 88 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03724 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 – Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2019012872
APPELANTE
S.A.R.L. FD MAT FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 452 289 655
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C2440, avocat postulant
Assistée de Maître François DORY, de la SELARL BICHARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
INTIMEE
FRANS [G] BV, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
Société de droit néerlandais
immatriculée au répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro KVK 21014786
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3], PAYS-BAS
Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753, avocat postulant
Assistée de Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre,
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
-Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société FD MAT France (ci-après FD MAT) a pour principale activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
La société FRANS [G] BV (ci-après [G]) est une société de droit néerlandais dont le siège social est situé au Pays-Bas. Elle a pour principale activité la conception, la production et la vente d’engins agricoles, dont des récolteuses de betteraves automotrices et injecteurs d’engrais automoteurs.
La société FD MAT et la société [G] sont entrées en relation en 2012 en vue de la commercialisation, par la société FD MAT, d’arracheuses de betteraves et de pièces détachées de la marque [G] sur le marché français.
Aucun contrat n’a été formalisé par écrit.
En mai 2017, la société FD MAT a émis une facture à l’égard de la société [G] de 650.000 euros portant sur des commissions qu’elle estimait non réglées de 2015 à 2017.
La société [G] a fait part de son total désaccord.
Par mail du 25 mai 2017, la société FD MAT lui a fait connaître qu’elle n’ ‘annulerait pas cette facture puisqu’elle est un du’ et que faute de règlement, elle serait contrainte de mettre fin à leurs relations commerciales.
Aucun paiement n’est intervenu y compris après mise en demeure le 12 septembre 2017 de la société [G] (de régler la somme de 650.000 euros, ainsi qu’une somme de 350 000 euros à son dirigeant qui aurait subi un préjudice personnel).
La société FD MAT a estimé devoir en conséquence retenir une arracheuse de betteraves et un stock de pièces détachés.
Saisi d’une demande de restitution formulée par la société [G], le juge des référés du tribunal de commerce d’Amiens a considéré, par ordonnance du 28 novembre 2028, que FD MAT était liée à la société VAERVET par un contrat de dépôt en vue de la revente, et qu’elle ne pouvait retenir ces biens en paiement de commissions pouvant être dues. Il a en conséquence ordonné leur mise à disposition de la société VAERVET sous astreinte.
Le 5 février 2018, la société FD MAT a assigné la société [G] devant le tribunal de commerce d’Amiens sur la base de la mise en demeure du 12 septembre 2017, et a également sollicité une somme 37.500 euros de remboursement de loyers impayés.
Le 14 juin 2019, la société FD MAT a assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Lille en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article L.442-6, 1, 5° (ancien) du code de commerce.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la rupture brutale des relations commerciales alléguée, considérant ne pas être suffisamment informé en l’état du débat, aucune convention de bail n’ayant été établie et la facturation produite n’étant pas suffisamment explicative et ne remplissant pas les conditions de validité prévues par le code de commerce.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
– Débouté la société FD MAT France de sa demande à l’encontre de la société [G] BV de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Débouté la société FRANS [G] BV de sa demande de dommages-intérêts,
– Condamné la société FD MAT France à payer à la société FRANS [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société FD MAT France aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de Greffe”
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour en date du 24 février 2021, la société FD MAT a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 novembre 2021, la société FD MAT demande à la Cour de’:
Vu les dispositions des articles L.442-1 et suivants, et D.442-3 du code de commerce
Vu l’annexe Annexe 4-2-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
– Déclarer autant recevable que bien fondée la société FD MAT France en son appel,
– Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce que la société FD MAT France a été déboutée de sa demande à l’encontre de la société FRANS [G] BV en paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce que la société FD MAT France a été condamnée à verser à la société FRANS [G] BV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, et statuant à nouveau,
– Condamner la société [G] à payer à la société FD MAT France la somme de 350.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.
– Déclarer irrecevables et mal fondées en son appel incident et l’en débouter,
– Condamner la société [G] à verser à la société FD MAT France la somme 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 février 2023, la société FRANS [G] BV demande à la Cour de’:
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 442-1 II du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté la société FD MAT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mais, par substitution, constater que la société’ FD MAT France est irrecevable en ses demandes faute d’agir en indemnisation de la rupture sur le fondement des statuts des agents commerciaux dans les conditions et les délais prévus par les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce,
Subsidiairement,
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté la société FD MAT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées’;
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a condamné la société FD MAT France a` verser a` la société [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure d’appel,
– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté la société [G] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant de nouveau,
– Condamner la société FD MAT France a` verser a` la société [G] la somme de 50.000 €, a` titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive engagée par la société’ FD MAT France,
– Condamner la société FD MAT France a` verser a` la société [G] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés a` hauteur d’appel,
– Condamner la société FD MAT France aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
La Cour renvoie à la décision attaquée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La Cour rappelle que les ruptures brutales intervenues avant le 26 avril 2019 sont soumises à l’ancien article L. 442-6-I, 5e du code de commerce, lequel dispose :
‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers :
(…) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.’
Sur la relation commerciale établie
Exposé du moyen
La société FD MAT soutient que la relation commerciale dure depuis 10 ans et qu’elle est le distributeur exclusif de la société [G], qui est son seul fournisseur. Elle se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2017 attestant que le site internet de la société [G] fait référence à la SARL FD MAT comme seul distributeur pour le marché français.
Elle fait également valoir qu’en décidant unilatéralement en 2015 de plafonner le montant des commissions perçues par FD MAT, lors de chaque vente de machine agricole, [G] a modifié unilatéralement les conditions substantielles de la relation avec son distributeur et que ce comportement s’apparente à une rupture partielle des relations commerciales.
La société [G] répond que l’article L.442-6 (ancien) du code de commerce est inapplicable en l’espèce. Selon elle, les relations contractuelles existant entre les parties relèvent de la qualification juridique du contrat d’agent commercial puisqu’il y a eu commercialisation au nom et pour le compte de [G], contre versement d’une rémunération, étant rappelé que les articles L.134-1 et suivants du code de commerce sont d’ordre public. Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 3 avril 2002, n°11-13.527), selon laquelle le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies ne s’applique pas à l’agent commercial, dont les conditions de préavis et d’indemnités suite à rupture sont prévues par des dispositions spéciales, notamment les articles L.134-1 et suivants du code de commerce.
Elle soutient en outre avoir toujours fait distribuer ses engins agricoles et ses arracheuses de betteraves par plusieurs opérateurs sur le territoire français.
Elle fait falloir enfin que les commissions ont décliné parce que FD MAT s’est de plus en plus désintéressée de la commercialisation des produits de la société VERVET, étant précisé que les commissions étaient différentes selon que les ventes étaient ou non réalisées par FD MAT, que cette société prenait ou non en charge la reprise d’un ancien matériel et qu’elle assurait ou non un «’forfait service’».
Réponse de la Cour
Il ressort des pièces versées par les deux parties (FD MAT n°1 et [G] n°4) que les relations commerciales sont documentées à partir de 2012.
Pour autant, les conditions substantielles de cette relation d’affaires n’ont jamais été formalisées.
Le tribunal observe à raison que si les pièces produites font apparaître des évolutions quant à la nature de la relation commerciale ayant existé, il n’est jamais clairement établi dans les documents produits s’il s’agit d’achats/ventes, si les sommes mentionnées sont des commissions, s’il s’agit de machines ou de pièces détachées, s’il est question de matériel neuf ou d’occasion.
La Cour ajoute qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications contradictoires des parties, il paraît avoir été discuté de façon informelle chaque année entre elles, après la campagne betteravière, de toutes les ventes de machines [G] en France, affaire par affaire, les commissions étant déterminées à cette occasion et payées à FD MAT, après déduction des factures à solder.
L’acheteur du matériel agricole remplissait quant à lui, selon les cas, un bon de commande à en-tête de FD MAT, ou une document intitulé «’confirmation d’achat’» à en-tête de [G] (pièces FD MAT n°11).
Il ressort également des éléments en débat que les pièces détachées entreposées chez FD MAT pour assurer les prestations de service après-vente et de maintenance auprès de la clientèle sont restées, à compter de 2014, la propriété de [G], sans cependant que l’existence de la location à FD MAT d’un local pour les remiser ne soit documentée.
Les relations d’intérêts entre les deux sociétés paraissent avoir été difficiles à démêler, ainsi qu’il ressort d’un mail adressé par [G] à FD MAT le 17 juillet 2017 alors que les parties tentaient de faire les comptes entre elles.
[G] y indique notamment’: «’il n’est pas clair si la machine pour Delage a déjà été payée. Nous nous rendons compte que nous devons facturer la machine ex Taverne à FD MAT, mais comment faire pour la reprise de Delage. Si FD MAT a envoyé la facture à Wouters nous devons facturer ex Taverne à FD MAT’».
Il se déduit de l’ensemble que les conditions dans lesquelles l’activité de FD MAT était effectivement exercée ne correspondent pas à celle d’un agent commercial.
La Cour retient que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5e du code de commerce sont applicables au cas présent.
Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir que FD MAT aurait contesté, avant 2017, l’évolution de sa relation avec [G].
Aucune rupture brutale partielle de celle-ci antérieure à 2017 n’est donc caractérisée.
Sur l’imputabilité de la rupture
Exposé du moyen
La société FD MAT allègue d’une modification unilatérale par [G] du taux de commissionnement moyen de son partenaire et de l’irrespect de l’obligation d’exclusivité, la distribution des produits ayant été confiée à d’autres sociétés. [G] aurait usé de sa puissance économique pour «’écraser’» son distributeur et refuser de payer les commissions que FD MAT aurait dû recevoir.
La société [G] répond que la rupture des relations commerciales est une initiative de la société FD MAT, qui lui a été notifiée par mail du 27 mai 2017. Son partenaire y indique souhaiter rompre les relations commerciales entre les parties, sans préavis, en raison du non paiement de la facture de 650.000 euros établie le 18 mai 2017. Or la société FD MAT ne donne aucune explication sur les modalités de calcul de cette facture, qui ne figure pas dans les comptes sociaux de l’exercice 2017 qu’elle a produits (facture représentant à elle seule un montant de 650 000 euros – compte client, lequel comprend tous les encours facturés mais pas encore payés, d’un montant de 608 151, 74 euros).
[G] ajoute qu’en tout état de cause, les relations entre les parties étaient devenues impossibles du fait des graves fautes commises par la société FD MAT (manquements contractuels, notamment à la loyauté, réclamation d’une somme indue, rétention illégale du matériel [G] juste avant la campagne de récolte de betteraves de l’année 2017 dans le seul but de nuire, détournement des ventes d’engins appartenant à la société).
Réponse de la Cour
Le tribunal, pour imputer la rupture à FD MAT, a retenu à raison que cette société avait présentée à [G], en mai 2017, une facture d’un montant de 650 000 euros qui était non explicitée et qui mentionnait un «’solde de commissions 2015/2016’» non détaillé de 300 000 euros, l’absence de paiement de VERVET l’ayant ensuite conduit à différentes mesures de rétorsion.
La Cour ajoute que FD MAT’:
– ne fournit dans le cadre des débats à hauteur d’appel aucune précision complémentaire sur les modalités de calcul de cette facture’;
– ne produit aucun justificatif des prestations réalisées en 2015 et 2016, à l’exception d’un tableau sans entête émanant selon elle de VAERVET, listant 13 machines, sans que puisse être déterminé si ces ventes de 2016 ont été ou non réalisées par FD MAT, si cela a ou non donné lieu à reprise d’un ancien matériel et si FD MAT assurait en en outre un «’forfait service’»’;
– n’apporte aucune explication sur la façon dont elle a comptabilisé cette facture dans ses comptes sociaux.
La cour retient que c’est FD MAT qui, dans son mail du 25 mai 2017, a pris l’initiative de la rupture, conditionnant le règlement de la facture litigieuse à la poursuite des relations commerciales (pièce [G] n°6), rupture actée par [G] dans un courrier du 6 septembre 2017 (pièce [G] n°20) en ces termes’:
«’Nous constatons que vous n’avez pas procédé à l’annulation de votre facture de 650 000 euros n°FA6867, du 18 mai 2017, celle-ci étant sans objet.
De plus vous nous avez informés que vous entendiez cesser toutes relations commerciales avec notre société sous prétexte que cette facture n’a pas été réglée, ce dont nous prenons acte.
Nous constatons que nos relations sont de toute façon devenues aujourd’hui impossibles, de votre fait.
En effet, vous persistez à bloquer en vos locaux notre arracheuse de betteraves vendue à l’EARL Hoste.»
Il s’en suit que la responsabilité de [G] ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5e du code de commerce.
Sur les autres demandes
La société [G] ne justifie pas qu’un préjudice, en lien avec l’exercice fautif du droit d’ester en justice, lui aurait été causé par cette procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à hauteur de 6 000 euros.
FD MAT est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 janvier 2021 en l’ensemble des dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société FD MAT France à payer à la société FRANS [G] BV la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FD MAT France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE