Contrat d’agent commercial : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.303

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Contrat d’agent commercial : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.303

1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-16.303

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° J 20-16.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.303 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Asiatex, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. [H] a exercé comme agent commercial indépendant pour la société Asiatex à compter du 27 décembre 2010.

2. Reprochant à M. [H], notamment, des erreurs de commandes, dont l’une avait entraîné l’application de pénalités à son préjudice, la société Asiatex a, par lettre du 7 novembre 2011, mis fin à son contrat d’agent commercial sans préavis et sans indemnité.

3. Contestant cette décision, M. [H] a assigné la société Asiatex en paiement du solde des commissions, d’une indemnité de préavis et de rupture. La société Asiatex a demandé reconventionnellement le remboursement de pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Asiatex fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [H] une somme de 26 902,76 euros TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre de son contrat d’agence en refusant d’exclure de ces commissions les pénalités de retard appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex, pour un montant de 4 752,11 euros, dans le cadre de la commande passée par la société Leclerc Landerneau auprès de la société Asiatex par l’intermédiaire de l’agent et, ce faisant, de rejeter la demande de la société Asiatex visant à voir condamner M. [H] à lui verser cette somme de 4 752,11 euros à titre de dommages-intérêts pour sa faute dans l’exécution de son contrat d’agence, alors « que, en se bornant à considérer la transmission par M. [H] d’une “commande qui, faute d’avoir été livrée à la date convenue avec le client, a généré l’application de pénalités de retard par celui-ci, la société Asiatex les ayant dès lors déduites des commissions dues à son agent”, sans rechercher si le retard dans la livraison de la commande ne résultait pas d’une erreur de l’agent commercial dans sa transmission à la société Asiatex, la cour n’a pas répondu aux conclusions de cette dernière qui, exposant avec précision la chronologie des événements, faisant valoir que cette livraison tardive résultait de la “faute commise exclusivement par M. [H]” ; qu’ en statuant ainsi, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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