Contrat d’agent commercial : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.981

·

·

Contrat d’agent commercial : 1 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.981

1 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-11.981

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° M 20-11.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Achat direct, a formé le pourvoi n° M 20-11.981 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, pourvoi n° 15-26.476), la société Achat direct, qui exerce une activité d’import-export de produits divers hors alimentaires, a conclu le 20 septembre 2007 avec M. [F] un contrat d’agence commerciale pour la représenter en exclusivité en France auprès des grandes et moyennes surfaces, rayon bazar et décoration.

2. Le 23 janvier 2013, la société Achat direct a rompu le contrat en reprochant à M. [F] divers manquements, notamment un défaut de loyauté pour avoir accepté les mandats d’entreprises concurrentes, en particulier de la société People Love It.

3. M. [F], contestant les motifs de la rupture et invoquant le non-paiement de ses commissions, a assigné la société Achat direct en paiement des indemnités de préavis et de cessation de contrat et des commissions dues. La société Achat direct s’est opposée à ces demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [F] à réparer le préjudice subi en raison de sa concurrence déloyale.

4. La société Achat direct a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 21 septembre 2015, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2017, M. [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [P], ès qualités, fait grief à l’arrêt de dire que la société Achat direct a commis des fautes antérieures répétées et graves dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat d’agent commercial et que la rupture du contrat est imputable à ces fautes et de fixer la créance de M. [F] aux sommes de 792 458 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat, 118 868,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 30 882,12 euros au titre des commissions dues pour les mois de juillet et septembre 2012, alors :

« 1°/ que l’indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que les fautes du mandant dans l’exécution du contrat d’agent commercial commises postérieurement à la faute grave de l’agent n’ont aucune incidence sur l’exclusion de son droit à indemnité ; qu’en l’espèce, pour condamner la société Achat direct à payer à M. [F] la somme de 792 458 euros au titre d’une indemnité de rupture, nonobstant la faute grave de ce dernier qu’elle avait pourtant expressément constatée, la cour d’appel a cru pouvoir retenir l’existence de fautes prétendument antérieures de la société Achat direct qui auraient été à l’origine de la rupture du contrat ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il résultait de ses propres constatations que le défaut de loyauté de M. [F] constitutif de sa faute grave s’était matérialisé dès le 23 juin 2012, date à laquelle la société People Love It indiquait par courriel à l’agent commercial l’organisation de leurs relations faisant concurrence à la société Achat direct, tandis que le défaut de paiement des commissions reproché à la société Achat direct, portait sur des opérations datant de juillet et décembre 2012, respectivement facturées les 13 septembre et 4 décembre 2012, soit postérieurement à la faute grave de M. [F], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 134-13, 1° du code de commerce ;

2°/ que l’indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; que lorsque l’agent commercial ne prend pas l’initiative de la rupture, il ne saurait prétendre que les fautes du mandant dans l’exécution du contrat sont à l’origine de la cessation des relations contractuelles pour réclamer une indemnité de rupture nonobstant sa propre faute grave avérée ; que même à considérer que les fautes de la société Achat direct soient antérieures à la faute grave de M. [F], ce dernier ne pouvait obtenir une indemnité compensatrice de rupture qu’autant que la cessation du contrat résultait de son initiative à raison de ces fautes ; qu’en jugeant que M. [F] pouvait prétendre à une indemnité de cessation de contrat après avoir constaté, d’une part, qu’il avait “commis une faute grave dans l’exécution du contrat d’agent commercial en s’engageant à représenter certains produits de la société People Love It” et, d’autre part, que c’est la société Achat direct qui avait “pris l’initiative de rompre le contrat le 23 janvier 2013 pour un manquement grave et avéré de Monsieur [F] à son obligation de loyauté”, la cour d’appel a violé l’article L. 134-13, 2° du code de commerce. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x