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L’éclairage d’un panneau publicitaire ne fait pas partie des obligations souscrites par le loueur si cette obligation n’est pas expressément stipulée au contrat. Toutefois, en cas de doute sur la présence d’un raccordement électrique (stipulé au contrat), il appartient au louer d’attirer l’attention du locataire sur la présence ou non d’un éclairage. Dans cette affaire, un locataire était en droit de résilier son contrat de location de panneau publicitaire aux motifs que le loueur avait omis de remédier à l’absence d’éclairage du panneau. L’absence d’éclairage reproché n’a toutefois pas été assimilée à un défaut d’entretien ou à une panne. Les juges ont conclu qu’au moment de la conclusion du contrat l’éclairage du panneau litigieux faisait bien partie du champ contractuel.
Le contrat stipulait une obligation d’entretien distincte de l’obligation d’éclairer le panneau publicitaire : « La prestation d’affichage longue conservation comporte a) d’une part, la mise à disposition d’un dispositif d’affichage, et l’entretien du matériel publicitaire pendant la durée de l’affichage … Le prestataire assure l’entretien du dispositif d’affichage pendant la durée d’affichage. Tout défaut d’entretien ou toute panne affectant sensiblement la lisibilité du message publicitaire devra être constatée contradictoirement par les Parties. A défaut d’y avoir porté remède dans les 72 heures suivant le constat, le prestataire consentira à l’annonceur un avoir sur le prix de la prestation d’affichage convenu proportionnel à la durée d’illisibilité ».
Concernant la suspension fautive des paiements par le locataire, une clause du contrat stipulait expressément « qu’un défaut d’entretien ou une panne, quelle qu’en soit la cause, la durée ou la nature, ne saurait justifier que l’annonceur retarde son paiement, résilie le contrat, ou prétende à des dommages-intérêts ». En l’occurrence, le défaut d’éclairage n’a pas été assimilé à une panne ou à un défaut d’entretien du panneau publicitaire.
En l’absence d’une clause d’éclairage, il relève de l’office du juge d’apprécier si l’éclairage du panneau faisait dès l’origine ou pas partie des obligations souscrites. L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. ». Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier (article 1189) et dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé (article 1190).
Le contrat d’affichage publicitaire a été qualifié de contrat d’adhésion puisqu’il n’avait pas fait l’objet de négociations et que ses conditions particulières, très succinctes et sur une unique page-formulaire, se limitaient à l’identification des parties, aux caractéristiques du panneau, au prix annuel – hors conditions de règlement – et à la date d’entrée en vigueur du contrat.
Sur cette page-formulaire figurait un ensemble de cartouches identifiant le panneau mis à disposition et sa localisation ; un de ces cartouches portait en titre « Electrifié » suivi de deux cases à cocher, respectivement « oui » et « non » ; aucune de ces cases n’était cochée. Or, en souscrivant le contrat, le client souhaitait que le panneau guide sa clientèle jusqu’à son magasin, l’éclairage était donc nécessaire pour remplir cet objectif.
En renseignant pas complètement la page-formulaire et en omettant d’indiquer si le panneau était ou non doté d’un éclairage en permettant de nuit la lecture, ou, à tout le moins, en n’attirant pas lors de la conclusion du contrat l’attention de son client sur l’absence d’éclairage, le loueur a fait preuve d’une négligence certaine et n’a pas su – alors qu’il est un professionnel de l’affichage – anticiper les attentes de son client.
La suspension du paiement des loyers par le client a été jugée légitime au regard de l’article 1219 du code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
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