En application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
La société RIVIERA BIKE a fait valoir en vain que la société ESPACES CONSEILS aurait effectué des manoeuvres dolosives ayant déterminé la conclusion d’un contrat de location de panneau publicitaire au motif qu’au moment de la signature du contrat, il lui a été remis une fiche signalétique par la société ESPACES CONSEILS qui ne faisait pas apparaître le panneau et qu’ainsi l’emplacement loué sur la base de la fiche signalétique ne correspondait pas à la réalité. L’emplacement exact du panneau n’étant pas connu par la société ESPACES CONSEILS, les manoeuvres dolosives reprochées à la société ESPACES CONSEILS n’étaient pas démontrées
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DU 20 MAI 2021
N° 2021/196
Rôle N° RG 17/12982 –��N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3GD
SARL RIVIERA BIKE
C/
SARL ESPACES CONSEILS
Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015007133.
APPELANTE
RIVIERA BIKE,
SARL, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 438 164 584, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
ESPACES CONSEILS,
SARL, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 711 477 805, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibérés.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions des articles 1er et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 16 février 2021 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Une injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société RIVIERA BIKE pour un montant de 4 752 euros correspondant à une facture émise par la société ESPACES CONSEILS.
La société RIVIERA BIKE a formé opposition par courrier du 18 novembre 2015.
Par jugement contradictoire sur opposition à injonction de payer en date du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a déclaré l’opposition de la société RIVIERA BIKE recevable en la forme mais non fondée,
confirmé en son principe l’ordonnance d’injonction de payer,
débouté la société RIVIERA BIKE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les premier juges ont écarté le moyen fondé sur le dol au motif qu’il n’est pas démontré et ont débouté la société RIVIERA BIKE de sa demande de nullité.
Il ont estimé que la société RIVIERA BIKE ne pouvait cumuler une action sur une indemnisation pour perte de chance et pour l’annulation du contrat.
Ils ont jugé qu’il n’y avait pas eu inexécution contractuelle, la société RIVIERA BIKE n’ayant pas mis en demeure la société ESPACES CONSEILS de procéder à la pose du panneau et n’a jamais envoyé le visuel permettant d’imprimer l’affiche .
La société RIVIERA BIKE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 27 août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société RIVIERA BIKE au visa des articles 1108,1109 et 1116 du code civil, conclut:
Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger la société ESPACES CONSEILS a effectué des manoeuvres dolosives ayant déterminées la conclusion du contrat,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat pour dol,
Condamner la société ESPACES CONSEILS au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1134 du code civil,
Dire et juger que la société ESPACES CONSEILS a manqué à son obligation contractuelle de fournir un espace publicitaire du contrat,
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Condamner la société ESPACES CONSEILS au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société ESPACES CONSEILS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre principal, la société RIVIERA BIKE soutient que la société ESPACES CONSEILS a effectué des manoeuvres dolosives ayant déterminé la conclusion du contrat au sens de l’article 1108 du code civil au motif qu’au moment de la signature du contrat de location le 19 juin 2015, il lui été remis une fiche signalétique par la société ESPACES CONSEILS qui ne faisait pas apparaître le panneau de TOUSSALON qui n’avait pas encore été installé. Ainsi l’emplacement loué sur la base de la fiche signalétique ne correspondait pas à la réalité.
Elle sollicite donc une indemnisation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice qu’elle évalue au montant de 20 000 euros.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’inexécution contractuelle entrainant la résolution du contrat au sens de l’article 1184 du code civil au motif que la société ESPACES CONSEILS n’a pas fourni un nouvel espace publicitaire de valeur équivalente et sollicite au titre de l’article 1147 du code civil un montant de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société ESPACES CONSEILS conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de la société RIVIERA BIKE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me DEUR,
Dans tous les cas,
Débouter la société RIVIERA BIKE de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Elle soutient que l’appelante n’a pas fait la preuve de l’existence d’un dol qui aurait vicié son consentement et qui doit résulter d’une faute intentionnelle dans le but de tromper le cocontractant. Elle fait valoir que la fiche signalétique ne pouvait représenter le panneau « TOUSALON » qui n’a été installé illicitement qu’après la conclusion du contrat le 19 juin 2015.
Elle conteste toute perte de chance dont le montant réclamé n’est justifié par aucun élément tel qu’un document comptable.
Elle conteste également toute inexécution contractuelle faut d’une mise en demeure de la part de la société RIVIERA BIKE alors qu’elle n’a jamais communiqué le visuel qui aurait permis la pose du panneau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
L’affaire fixée à l’audience du 1er avril a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 1 et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020.
SUR CE ;
Attendu que la société RIVIERA BIKE a été dissoute le 3 décembre 2019 ( mention du 26 février 2020) et le liquidateur est M. X Y, son représentant légal,
que ce dernier n’est pas intervenu volontairement dans la procédure en dépit du soit transmis du 10 mars 2021, l’appel ayant été formé au nom de la société RIVIERA BIKE et les conclusions du 27 août 2019 ayant été notifiées par le RPVA au nom de la société RIVIERA BIKE représentée par son représentant légal alors que cette société est dissoute et non par son liquidateur ou par un mandataire ad hoc,
qu’ il convient d’ordonner la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie si la procédure est régularisée ;
Sur la nullité du contrat pour dol;
Attendu qu’ en application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé,
que la société RIVIERA BIKE soutient que la société ESPACES CONSEILS aurait effectué des manoeuvres dolosives ayant déterminé la conclusion du contrat au motif qu’au moment de la signature du contrat de location le 19 juin 2015, il lui a été remis une fiche signalétique par la société ESPACES CONSEILS qui ne faisait pas apparaître le panneau de TOUSSALON et
qu’ainsi l’emplacement loué sur la base de la fiche signalétique ne correspondait pas à la réalité, mais attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le panneau TOUSALON a été installé après le 19 juin 2015 et ne pouvait donc pas apparaître sur la fiche signalétique communiquée par la société ESPACES CONSEILS,
que l’appelante n’établit pas que la pose de ce panneau par TOUSALON aurait été connue de la société ESPACES CONSEILS antérieurement à la conclusion du contrat du 19 juin 2015 et que la société ESPACES CONSEILS aurait intentionnellement dissimulé cette information pour que la société RIVIERA BIKE s’engage,
qu’en conséquence, les manoeuvres dolosives reprochées à la société ESPACES CONSEILS ne sont pas démontrées,
que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société RIVIERA BIKE de sa demande de nullité ;
Sur les autres moyens ;
Attendu que la société RIVIERA BIKE ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait d’une perte de chance,
qu’il convient de la débouter de cette demande,
qu’elle ne peut réclamer des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle entrainant la résolution du contrat au sens de l’article 1184 du code civil au motif que la société ESPACES
CONSEILS n’a pas fourni un nouvel espace publicitaire de valeur équivalente, alors que c’est
de son fait que le contrat ne s’est pas réalisé, la société RIVIERA BIKE n’ayant pas fourni de visuel permettant d’imprimer l’affiche et donc de réaliser le panneau publicitaire, qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que l’équité impose de condamner la société RIVIERA BIKE à payer à la société ESPACES CONSEILS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en application des articles 1 et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société RIVIERA BIKE à payer à la société ESPACES CONSEILS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Me DEUR.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE