Contrat d’achat et d’installation d’un poêle à granulés : l’action en défaut de conformité

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Contrat d’achat et d’installation d’un poêle à granulés : l’action en défaut de conformité

Mme [S] [F] a signé un contrat avec la SARL Rolhion Energie pour l’achat et l’installation d’un poêle à granulés, d’un montant de 4 963,74 euros TTC. En janvier 2021, elle et son époux ont invoqué la garantie pour défaut de conformité, demandant le remplacement du poêle. En réponse, la société a mis en demeure les époux de régler le solde du prix. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu un jugement en septembre 2022, rejetant les demandes des époux concernant le remboursement de l’acompte et la résolution du contrat, tout en les condamnant à verser 3 474,47 euros à la société. Les époux ont fait appel, demandant la réformation du jugement et la résolution de la vente, tout en invoquant des dysfonctionnements du poêle. La société Rolhion Energie a contesté les demandes des époux et a demandé la confirmation du jugement. Le tribunal a examiné les preuves fournies, y compris un rapport d’expert non contradictoire, et a conclu que les époux n’avaient pas prouvé les dysfonctionnements allégués. La demande de résolution du contrat et celle relative à la garantie des vices cachés ont été rejetées. Les époux ont été condamnés à payer les dépens et des frais de défense à la société.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG
22/02025
COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 22/02025 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4XD

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Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 13 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00822)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [F] née [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

M. [O] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous les deux représentés par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

La société ROLHION ENERGIE

SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 448 315 242

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon devis du 17 septembre 2020 et régularisé le 29 septembre 2020, Mme [S] [F] a conclu auprès de la SARL Rolhion Energie un contrat d’achat et d’installation d’un poêle à granulés de marque Skia Design modèle Smart noir 11.5 CA 11.5 kW pour un coût de 4 963,74 euros TTC.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, Mme [F] et son époux se sont prévalus de la garantie pour défaut de conformité pour solliciter le remplacement du poêle. La société Rolhion Energie a pour sa part mis en demeure les époux [F] de régler le solde du prix de vente et d’installation par lettre recommandé du 27 janvier 2021.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-reçu l’intervention volontaire de M. [O] [F] ;

-rejeté les demandes des époux [F] en remboursement de l’acompte de 1 489,12 euros au titre de leur droit de rétractation ;

-débouté M et Mme [F] de leur demande de résolution du contrat conclu le 29 septembre avec la société Rolhion Energie ;

-débouté M et Mme [F] de leur demande en nullité du contrat ;

-débouté M et Mme [F] de leurs demandes en restitution de l’acompte de 1 489,12 euros et en reprise de l’installation par la SARL Rolhion Energie sous astreinte ;

-condamné solidairement M et Mme [F] à verser à la société Rolhion Energie la somme de 3 474,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021 ;

-débouté la société Rolhion Energie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné solidairement les époux [F] à verser à la société Rolhion Energie la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M et Mme [F] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration du 18 octobre 2022.

Aux termes de conclusions notifiées le 22 novembre 2022, ils demandent à la cour :

-de réformer le jugement ;

-de débouter la SARL Rolhion Energie de sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire à lui payer et porter la somme de 3.474,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021 ;

-de réformer également ladite décision en ce qu’ils ont été condamnés à payer à la SARL Rolhion Energie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-Vu les nombreux dysfonctionnements et non-conformités entachant le poêle et l’installation de dire qu’ils étaient légitimes à retenir le solde du prix dans le cadre d’une légitime exception d’inexécution.

A titre principal,

-De prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1224 du code civil.

A titre subsidiaire,

-De prononcer la résolution sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

En toute hypothèse,

-de condamner la SARL Rolhion Energie à leur payer et porter la somme de 1.489,12 euros en remboursement de l’acompte versé ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 20 février 2023, la société Rolhion Energie demande à la cour :

-de juger inopposable le compte-rendu d’intervention de Mme [K] ;

En conséquence et en tout état de cause ;

-de confirmer le jugement

– de débouter les époux [F] de leurs demandes

-de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens distraits au profit de Me Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés, sur son affirmation de droit.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

Motivation :

I-Sur la demande en résolution du contrat :

Suivant les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Les appelants soutiennent que les éléments de preuve qu’ils produisent, parmi lesquels s’ajoute désormais le rapport de Mme [K], expert judiciaire sollicitée à titre privé, démontrent clairement que le poêle dont ils ont fait l’acquisition est atteint de dysfonctionnements et d’anomalies.

Aux termes du devis établi le 17 septembre 2020, la société Rolhion Energie s’est engagée à déposer le poêle à bois existant, à livrer et raccorder sur le conduit existant un poêle à granulés de marque Skia ainsi qu’à créer une entrée d’air frais par carottage.

La facture établie le 10 novembre 2020 précise que le poêle est garanti 24 mois pièces et main-d »uvre et que pour assurer un bon fonctionnement il doit être nettoyé régulièrement, les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an.

La livraison et l’installation du matériel commandé n’est pas contestée. Les échanges par mails entre les parties permettent de constater que le litige s’est développé sur deux points distincts :

-le fonctionnement du poêle, les époux [F] se plaignant de craquements, d’une flamme très importante et bruyante, de dégagements de fumées, d’explosions dues à un défaut d’allumage et d’une consommation de granulés disproportionnée,

– un conseil de vente inadapté à leur souhait initial de supprimer le chauffage au sol dans le but de faire des économies.

Aux termes de leurs conclusions les époux [F] ne reprennent pas ce grief. Il n’entrait effectivement pas dans le mandat donné à la société Rolhion de revoir l’entière conception du chauffage individuel de l’habitation de M et Mme [F] et aucun document contractuel ne permet d’affirmer que la suppression du chauffage au sol était une condition essentielle de l’achat d’un nouveau poêle à bois destiné à remplacer un poêle de plus de 20 ans.

S’agissant du fonctionnement du poêle Skia, M et Mme [F] produisent à hauteur d’appel un rapport émanant d’un expert judiciaire non désigné par le tribunal.

Cette expertise n’a pas été effectuée contradictoirement et n’a pas valeur d’expertise judiciaire. L’intimée fait valoir qu’elle lui est inopposable.

Il résulte cependant de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.

Les conclusions de Mme [K] doivent être en conséquence corroborées par d’autres pièces.

Les époux [F] n’ont fait procéder à aucun constat et à aucune expertise judiciaire dans les mois qui ont suivi la livraison. Le constat établi le 13 janvier 2022 par un commissaire de justice permet de considérer que la peinture de la grille d’aération supérieure est cloquée en plusieurs endroits. Il s’agit d’un désordre esthétique qui ne nuit pas au fonctionnement du poêle. La société Rolhion a d’ailleurs proposé à ses clients de conserver 10% de retenue pour la cloque de peinture sur le tiroir des granulés et indiqué que ce problème était en cours de règlement avec le fabriquant.

Le commissaire de justice n’est pas parvenu à faire démarrer le poêle dont le boîtier électronique a affiché le message A 10.

Ce message correspond à une bougie d’allumage défectueuse. M. [E] de la société Maneco explique lui aussi le défaut d’allumage par un problème de bougie. Il en va de même de Mme [K]. L’intimée fait observer à juste titre que la bougie défectueuse est une pièce d’usure. Ainsi la mise en défaut du poêle, constatée plus d’un an après l’installation de celui-ci, en lien avec une pièce d’usure ne peut justifier la demande des époux [F] alors que ces derniers ne justifient pas de l’entretien du matériel.

M. [E] comme Mme [K] soulignent le fait que le gainage pour un poêle à granulés doit être de 125mm. Il est cependant établi par la partie adverse que le gainage est effectivement de 125 mm de diamètre.

Enfin Mme [K] signale le fait que le conduit de fumée n’est pas conforme au DTU puisqu’il devrait dépasser le faitage de 40 cm. Elle n’indique pas en quoi ce manque défaut de respect du DTU est en lien avec l’éventuel défaut de fonctionnement du poêle et omet également de faire mention des mesures prises pour affirmer que le conduit de fumée n’est pas assez haut.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [F] ne rapportent pas la preuve des dysfonctionnements allégués ou d’une inexécution contractuelle dont la gravité justifierait de prononcer la résolution du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente.

-Sur la garantie des vices cachés :

A titre subsidiaire, M et Mme [F] se fondent sur les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil et soutiennent que le poêle est impropre à sa destination.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En l’espèce, et en considération des éléments développés supra, les époux [F] échouent à démontrer que le poêle est atteint d’un vice caché au jour de l’installation le rendant impropre à sa destination.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

-Sur les autres demandes :

Les époux [F] succombant en leur appel supporteront les dépens. Me Teyssier sera autorisé à recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans recouvrer de provision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense. M et Mme [F] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [S] [F] et M. [O] [F] à verser à la SARL Rolhion Energie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [F] et M. [O] [F] aux dépens ;

Dit que Me Teyssier (SCP Treins Poulet Vians) pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


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