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Il est constant que le Contrat d’achat d’un équipement de production d’électricité photovoltaïque est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
” Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. “
L’Acheteur a contesté sans succès la validité de son engagement. A titre surabondant, l’acheteur alors même qu’il disposait de toute information utile sur les obligations à la charge du vendeur, a accepté l’installation, a conclu un contrat de revente d’énergie avec la société EDF, a effectivement perçu annuellement le prix de vente de cette énergie sans jamais émettre quelque critique envers ses cocontractants pendant plus de quatre années, confirmant ainsi par des actes positifs non équivoques sa volonté de percevoir les avantages attendus des contrats.
Le crédit adossé à cet achat a également été validé. Selon l’article L. 311-8, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Cette disposition ne met pas à la charge du prêteur une obligation de justifier de la formation de l’agent démarcheur qui n’incombe qu’à l’employeur de ce dernier.
Enfin, il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et aucun élément du dossier ne vient d’ailleurs étayer le qualificatif de « ruineux » attaché par l’intimé aux contrats par lesquels il s’est engagé.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14875 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (10e) – RG n° 11-17-000017
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAFA MJA représentée par Maître LELOUP-THOMAS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTYS CONFORT
N° SIRET : 440 672 509 00021
102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Y X a conclu avec la société Artys Confort un bon de commande pour l’achat d’un équipement de production d’électricité photovoltaïque d’une valeur totale de 19 400 euros. Un crédit du même montant a été consenti le même jour à M. X par la société Banque Solfea pour financer cette acquisition.
Le 4 janvier 2013, M. X a signé une attestation de fin de travaux et a sollicité le versement des fonds empruntés.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Artys Confort.
Saisi le 9 janvier 2017 par M. X d’une action tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et louage d’ouvrage et du contrat de crédit affecté et à la condamnation de la banque à rembourser les sommes versées en exécution du prêt et à prendre en charge le coût de remise en état de la toiture de l’immeuble et l’indemnisation de divers préjudices, le tribunal d’instance de Paris 10e, par un jugement non assorti de l’exécution provisoire rendu le 25 mai 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente aux torts de la société Artys Confort ;
— dit que cette annulation emportait annulation de plein droit du contrat de crédit et de la lettre-avenant du 1er février 2016 ;
— dit que la faute commise par le prêteur le prive de sa créance de restitution ;
— condamé la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. X la somme de 9 256 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par une déclaration du 12 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes remises le 22 mars 2021 et signifiées dans un état antérieur à la société Artys Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire le 19 mars 2019, la société BNP Parisbas personal finance (BNPPPF) demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. X tendant à l’annulation des contrats litigieux, et à tout le moins de l’en débouter,
— subsidiairement, de débouter M X de sa demande de décharge de l’obligation de rembourser le capital emprunté et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 19 400 euros ; de limiter la créance de restitution de M. X au montant des paiements justifiés,
— très subsidiairement de limiter la réparation due à M. X au préjudice effectivement subi en tenant compte de la faute de l’emprunteur,
— plus subsdiairement de condamner M. X à lui payer la somme de 19 400 euros à titre de dommages-intérêts et d’enjoindre à M. X de restituer le matériel au liquidateur judiciaire de la société Artys Confort dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire qu’à défaut de restitution, M. X sera tenu de restituer le capital prêté,
— de débouter M. X de toutes autres demandes,
— d’ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que l’installation de l’intimé fonctionne, qu’elle a été raccordée au réseau ERDF six mois après la signature des contrats et qu’elle lui procure des revenus par la revente de l’électricité à EDF. Elle relève que M X qui ne fait état d’aucune réclamation adressée à la venderesse, a fait délivrer l’assignation au terme du délai de prescription, qu’il ne produit pas le bon de commande dans son intégralité et qu’il ne justifie pas de la pertinence des griefs qu’il allègue en terme de performance de l’installation.
A titre principal, elle fait valoir que l’action en nullité du contrat de vente est irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce dès lors qu’elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la société Artys Confort en liquidation judiciaire.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l’impossibilité d’agir utilement à l’encontre de la société venderesse.
Elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict
de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne qu’en s’abstenant de produire le bon de commande complet M. X se prive de toute preuve d’une irrégularité formelle.
Elle indique que l’acquéreur est irrecevable à contester une irrégularité formelle du bon de commande après avoir attesté de la fin des travaux, note que les mentions obligatoires sont présentes et relève que les mentions exigées par l’article L. 121-23 7° sont incluses dans l’offre de crédit régularisée dans le cadre du démarchage à domicile et dont M. X ne conteste pas la régularité. Elle relève que l’acquéreur n’allégue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux, en ordonnant le paiement du prix, en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement.
Elle note que l’allégation de dol n’est aucunement étayée et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation.
Elle soutient qu’un retard d’agrément de la part du prêteur n’emporte pas nullité du contrat en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation.
L’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour M. X de restituer le capital emprunté.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client et souligne que toutes les demandes de M. X à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressé ne justifie pas du moindre préjudice, ni d’un lien causal entre un fait imputable à la banque et un éventuel préjudice.
Elle note que les préjudices dont l’acquéreur pourrait se prévaloir résultent uniquement de la liquidation judiciaire de la société Artys Confort et que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conserve.
La banque souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. X a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.
Elle qualifie de mandat l’ordre de libérer les fonds mentionné dans l’attestation de fin de travaux et renvoie à l’article 1779-1 du code civil.
La BNPPPF soutient qu’elle n’a pas d’obligation au regard de l’article L. 311-10 du code de la consommation et que les dispositions du même code qui prévoient la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont d’interprétation stricte, qu’elle n’était débitrice d’une obligation de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif.
Elle dénonce la redondance des demandes indemnitaires présentées par M. X.
Par des conclusions remises le 17 mars 2021et signifiées dans un état antérieur à la société Artys Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire le 12 décembre 2018, ils demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des préjudices invoqués et la remise en état de la toiture ainsi que des
demandes de dommages et intérêts,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses exceptions d’irrecevabilité,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :
* 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 4 554 euros, au titre de la dépose des panneaux,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé évoque les poursuites pénales engagées contre des sociétés procédant au démarchage à domicile pour vendre des équipements photovoltaïques à crédit et dénonce l’approche malicieuse du démarcheur. Il décrit les étapes nécessaires à la mise en oeuvre d’un équipement fonctionnel et indique que leur équipement étant raccordé au réseau ERDF au mois d’août 2013, il n’a perçu les revenus de la vente d’électricité qu’à compter du mois d’octobre 2014.
Au visa de l’article L. 621-40-1 du code de commerce, il indique que son action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société Artys Confort et non pas à la condamnation de celle-ci à quelque somme de sorte qu’elle est recevable.
Il dénonce au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, qu’il qualifie de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 à L. 121-4 du même code, notamment en ce qui concerne la description du matériel promis, les conditions et délais d’exécution des prestations, le nom du démarcheur, les éléments déterminants du contrat de crédit, le droit de rétractation ; il dénonce des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation qui ont affecté la validité de son consentement au sens de l’article 1116 ancien du code civil.
M. X soutient que le contrat ne fournissait aucune contrepartie à son propre engagement au sens de l’article 1108 ancien du code civil et qu’il était donc dépourvu de cause. Il rappelle que l’annulation du contrat de vente emporte de plein droit la nullité du contrat de crédit.
M. X conteste avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat de vente et il souligne qu’il n’a été informé des modalités de financement de son achat que postérieurement à l’exécution des travaux.
M. X impute au prêteur une faute dans l’octroi d’un crédit pour financer une commande atteinte de nullité.
Au visa de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier, il note que la banque ne justifie pas de l’accréditation du vendeur.
Il soutient que la société Banque Solfea a participé au dol en accordant son concours à des opérations ruineuses pour les consommateurs sans réclamer le moindre apport mais au contraire en reportant de plusieurs mois la première échéance du crédit.
Il dénonce des manquements de la société Banque Solfea à des devoirs de surveillance, vigilance,
conseil et mise en garde et aux obligations résultant des articles L. 311-8 et L. 311-6 du code de commerce et une faute dans la délivrance des fonds avant l’achèvement de l’installation ; Il reproche à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation qui incluait la mise en service et le raccordement ; il indique à cet égard que l’attestation de fin de travaux ne saurait exonérer la banque de ses obligations propres.
Il fait valoir qu’il a nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque et analyse ce préjudice comme une perte de chance de ne pas contracter ; il invoque aussi le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture de l’immeuble comme un poste de préjudice résultant directement de la faute de la banque, la charge financière liée à une opération ruineuse, un trouble de jouissance et un préjudice moral.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivrée le 24 juillet 2018 à son établissement et à personne habilitée, la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artys Confort n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits et obligations de la société Banque Solfea pour lui avoir racheté le contrat conclu avec M. X.
***
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Si la société Artys Confort fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M X ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, leur seule demande à l’encontre de la société Artys Confort consistant en la confirmation du jugement qui a annulé le contrat de prestation de services.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Artys Confort par M. X est donc indifférente à la recevabilité de son action.
Le moyen tiré d’une telle irrecevabilité est donc rejeté.
***
Il est constant que le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
” Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. “
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. X produit une photocopie du recto de la première page du bon de commande litigieux, signé le 5 décembre 2012 qui mentionne que les biens promis consistent en :
” 12 panneaux photovoltaïques Schneider noir de 250
[…]
1 ballon thermodynamique 200 ltres en cas d’acceptation
Installation complète et mise en service
caduc si refus administratif ou technique
caduc si EDF ne rachète pas 20 ans
aucune pénalité si refus de dossier
raccordement compris “.
Cette description de l’équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. X de vérifier la teneur et la complétude de celui qui sera effectivement installé et, le cas échéant de comparer l’offre de la société Artys Confort à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétratation.
Elle satisfait donc le 4° de l’article précité et c’est à tort, qu’ajoutant au texte, le premier juge a considéré que le défaut de mention du poids et de la superficie des panneaux constituait une violation de cette disposition.
M. X ne saurait faire grief à la société Artys Confort d’avoir porté diverses mentions confirmant qu’il serait dispensé de tout engagement si le projet ne pouvait aboutir pour des raisons techniques ou administratives, toutes précisions qui vont dans l’intérêt de l’acquéreur.
Par ailleurs, l’absence de production du verso du bon de commande qui porte de manière habituelle les conditions générales de vente et du contrat de crédit affecté conclu simultanément et qui mentionne – ainsi que le révèle la copie produite par l’appelante – l’ensemble des éléments d’information nécessaires sur le contrat de crédit, prive M. X de toute preuve de l’incomplétude du bon de commande au regard des autres dispositions de l’article L. 121-13 à L. 121-26.
C’est, en toute hypothèse, en contradiction avec les faits avérés que M. X soutient avoir été informé tardivement des conditions financières applicables à l’opération litigieuse dès lors qu’il a signé dès le 5 décembre 2012 une offre de crédit parfaitement détaillée.
Enfin, il faut observer que M. X qui ne produit pas l’original du contrat demeuré en sa possession mais en propose une simple photocopie partielle, a porté sa signature sur plusieurs des documents qui constituent une opération économique unique, et que ces différentes signatures témoignent de la complétude des informations qui lui ont été fournies.
Cette production d’un document partiel, contraire à la loyauté qui s’impose aux parties, conduit à rejeter l’ensemble des autres griefs relatifs à des irrégularités formelles du bon de commande que l’intéressé ne met pas la cour en mesure de vérifier.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestations de service et a constaté la nullité du contrat de crédit affecté.
A titre surabondant, il est relevé que M. X, alors même qu’il disposait de toute information utile sur les obligations à la charge du vendeur, a accepté l’installation, a conclu un contrat de revente d’énergie avec la société EDF, a effectivement perçu annuellement le prix de vente de cette énergie sans jamais émettre quelque critique envers ses cocontractants pendant plus de quatre années, confirmant ainsi par des actes positifs non équivoques sa volonté de percevoir les avantages attendus des contrats.
***
Selon l’article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
S’il impute à la société Artys Confort une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, force est de constater qu’au-delà de la production d’une plaquette publicitaire intitulée « convention au programme ‘Maison verte’ – demande de candidature », M. X ne caractérise pas de manière circonstanciée les fraudes qu’il dénonce.
Or, le fait que ce document porte le logo des établissements financiers avec lesquels la société Artys Confort était en relation et de la société EDF, nécessairement « partenaire » dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle ne saurait constituer une faute ; il faut d’ailleurs observer que M. X a effectivement contracté avec la société EDF pour revendre l’électricité produite.
De même, la mention « demande de candidature » qui renvoie au fait que le projet impose de recueillir des autorisations administratives et de satisfaire un certain nombre de pré-requis techniques ne saurait être considérée comme critiquable.
A l’inverse, le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Enfin, M. X fait valoir que l’intérêt économique du contrat lui a été présenté de manière trompeuse.
Or, il ne verse aux débats aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
Au contraire, le rapprochement des quelques premières factures de revente de l’électricité à la société EDF pour un montant annuel de 650 à 700 euros environ et de la facture de consommation électrique de M. X avant la mise en service de l’installation (110 euros pour deux mois, soit 660 euros par an) montre que l’investissement dans l’installation litigieuse couvrait à tout le moins la consommation électrique domestique, compte non tenu des conditions d’utilisation et des avantages tant fiscaux qu’environnementaux obtenus par l’acquéreur.
Les prétentions de M. X relatives à un dol non démontré sont donc rejetées tout autant que celles relatives à des pratiques commerciales trompeuses qui ne sont pas autrement étayées.
***
M. X ne peut davantage être suivi dans sa demande d’annulation du contrat de vente au visa de l’article 1108 ancien du code civil pour défaut de cause alors que le paiement du prix à la société Artys Confort a eu pour contrepartie la pose et la mise en service d’une installation de production d’électricité qui fonctionne effectivement et que l’obligation de rembourser le prêt consenti par la société Banque Solfea a pour cause le financement de cette prestation.
***
Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. X à l’encontre de la société Banque Solfea aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul ou aurait participé à un dol qui n’est pas démontré.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit affecté ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En l’espèce, par le document destiné à la société Banque Solfea qu’il a signé le 4 janvier 2013, M. X a attesté que les travaux objet du financement « qui ne couvrent pas le racordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles » étaient terminés et conformes au devis et a demandé au prêteur de verser les fonds à la société Artys Confort.
Une vérification formelle sommaire aurait permis à la banque, à réception de ce document, de relever que le contrat de crédit portait sur l’intégralité de la commande passée par M. X à la société Artys Confort et que cette dernière incluait explicitement des diligences jusqu’au raccordement effectif de l’installation au réseau public, les parties à cette commande ayant même prévu qu’un défaut de rachat de l’électricité par EDF sur 20 ans entraînerait la caducité du contrat.
Dès lors qu’il appartient à la banque de procéder à une telle vérification, elle est mal fondée à soutenir que la signature de l’attestation de travaux valait mandat impératif de libérer les fonds, l’exonérant de toute responsabilité envers son client.
Dans ces circonstances, le fait d’avoir libérer les fonds sans appeler l’attention de son client sur le décalage entre les termes de son attestation et les termes du contrat constitue une faute imputable au prêteur.
Pour autant, il est constant que le raccordement au réseau ERDF a été fait dans un délai usuel de quelques mois et que le 11 septembre 2013, la société EDF a convenu de racheter l’électricité produite pendant vingt ans au prix de 0,3415 euros/kWh.
Il est donc manifeste que le déblocage prématuré des fonds n’a eu aucune conséquence dommageable pour M. X.
A cet égard, ce n’est pas sans une contradiction certaine que M. X fait grief à la banque d’avoir prévu une période de franchise de remboursement de onze mois et il faut relever que la périodicité annuelle de la facturation faite par M. X à la société EDF (et donc une première facture au mois d’octobre 2014) ne saurait étayer quelque récrimination sur la réalité des prestations complètes réalisées par la société Artys Confort.
Enfin, il faut observer que M. X n’émet aucune critique sur la qualité de ces prestations et le fonctionnement de l’installation de sorte que la référence à un souhait de retirer les matériels manque à tout le moins de pertinence.
***
Selon l’article L. 311-8 dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6.
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Cette disposition ne met pas à la charge du prêteur une obligation de justifier de la formation de l’agent démarcheur qui n’incombe qu’à l’employeur de ce dernier.
Par ailleurs, il ressort de la copie du contrat de crédit que le démarcheur a veillé à vérifier la solvabilité de l’emprunteur puisqu’il a mentionné dans le dossier transmis à la banque que M. X exerçait la profession d’agriculteur et disposait d’un revenu mensuel net de 3 800 euros ce qui, conformément à l’article L. 311-10 est corroboré par l’avis d’imposition sur les revenus 2011 qui mentionne un revenu annuel de 46 430 euros.
A cet égard, le grief fait au démarcheur ou au prêteur de n’avoir pas sollicité l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012 sachant que le contrat a été conclu le 5 décembre 2012 manque assurément de sérieux et l’invocation de baisses de revenus professionnels postérieures aux faits litigieux à l’appui de griefs portant sur la conclusion des contrats et la libération des fonds apparaît exclusive de bonne foi.
La fiche de dialogue signée par M. X mentionne en outre que celui-ci n’avait alors aucune charge d’emprunt, toutes circonstances rendant très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 168 mensualités de 178 euros, après une période de franchise totale de onze mois.
Tandis que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à M. X et signée par lui informait très clairement l’emprunteur sur les éléments du contrat de crédit, il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
Enfin, il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et aucun élément du dossier ne vient d’ailleurs étayer le qualificatif de « ruineux » attaché par l’intimé aux contrats par lesquels il s’est engagé.
Si M. X fait référence dans ses écritures aux articles L. 546-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier qui imposent à un intermédiaire de banque d’être immatriculé sur un registre spécifique, il impute – avec une certaine désinvolture et sans aucune motivation circonstancée – une faute à la société Banque Solfea à cet égard, alors que l’obligation d’immatriculation pesait sur la société Artys Confort et que les intimés ne fournissent aucun élément de fait susceptible d’établir que celle-ci aurait manqué à cette obligation.
M. X est conséquence débouté de toutes prétentions à l’encontre de la société Banque Solfea.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les demandes subsidiaires formées par la société BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Déboute M. Y X de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente