Contrat d’accompagnement avec cession d’un fonds de commerce

·

·

Contrat d’accompagnement avec cession d’un fonds de commerce

Demande en nullité des cautionnements

La cour a statué dans les limites de l’appel et a déclaré irrecevable la demande en nullité des cautionnements. La société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] ont été jugés mal fondés pour le reste de leur appel et ont été déboutés de toutes leurs demandes. Le jugement initial a été confirmé et ils ont été condamnés à payer des frais et des dommages à la société MGC, M. [P] et Mme [K].

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement initial et a condamné la société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] à payer des frais et des dommages à la partie adverse.

Signatures

Le greffier Valérie Roelofs et le président Dominique Gilles ont signé la décision de la cour.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00264 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMI5

Jugement n° 2017/1195 rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTS

SARL Financière Guizot agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Monsieur [X] [G],

né le 09 novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité française

& Madame Madame [R] [M], [S], [H]

née le 13 Juin 1977 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 1] – Belgique

représentés par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

INTIMÉS

SASU MGC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Monsieur [C] [P]

né le 19 septembre 1951 à [Localité 7], de nationalité française

& Madame [Y] [K]

née le 01 Janvier 1952 à [Localité 5], de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par Me Christophe Hareng , avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Benjamin Gayet, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré du 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2022

****

Vu le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 20 novembre 2020 qui a :

– ordonné la jonction de trois instances introduites respectivement par la SASU MGC, par la SARL Financière Guizot, et enfin par M. [P] et Mme [K] ;

– dit injustifiée et fautive la résiliation unilatérale à l’initiative de la SARL Financière Guizot du contrat de consultation de services de conseils;

– condamné la SARL Financière Guizot à verser à la SASU MGC « ou subsidiairement à Monsieur [C] [P] » (sic) la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21juillet 2016 au titre d’échéances dues du contrat de consultation ;

– dit que le contrat de cession de fonds de commerce du 14 décembre 2015 et le contrat de consultation « prestations de services de conseils » ne sont pas interdépendants ;

– condamné solidairement la SARL Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] à verser à Mme [P] [K] la somme de 38 487,55 euros selon décompte arrêté au 17octobre 2018, outre 1 750 euros « à titre d’indemnité, au titre du crédit-vendeur » ;

– dit que chaque échéance impayée du crédit-vendeur portera intérêt de retard au taux de 7,51% à compter de son échéance ;

– condamné solidairement la SARL Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] à payer 4 000 euros à la SASU MGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– prononcé l’exécution provisoire ;

– condamné solidairement la SARL Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] aux dépens ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la déclaration de la société Financière Guizot, de M. [G] et de Mme [R], reçue au greffe le 11 janvier 2021, intimant la SASU MGC, M. [P] et « Monsieur » (en réalité Madame) [Y] [K] », déférant expressément à la cour chacun des chefs de la décision entreprise, hormis la jonction ;

Vu les dernières conclusions des appelants à titre principal, déposées et notifiées le 12 avril 2021, demandant à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, de :

– infirmer le jugement entrepris ;

– dire la société MGC irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir ;

– débouter la société MGC de ses demandes ;  

– subsidiairement :

– dire que M. [P] a partiellement manqué à exécuter le contrat de consultation « prestations de services de conseils » du 28 décembre 2015 ;  

– dire que la société Financière Guizot concluante a valablement et de manière justifiée résilié unilatéralement ce contrat ;

– constater l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de cession de fonds de commerce du 14 décembre 2015, intervenu entre M. [P] et Mme [K] épouse [P], d’une part, et la société Financière Guizot représentée par M. [G] d’autre part ;

– constater la caducité du contrat de cession de fonds de commerce ;

– ordonner la restitution par chacune des parties des prestations reçues de son cocontractant à l’occasion de ce contrat ;

– condamner solidairement M. [P] et Mme [K] épouse [P] à payer la société Financière Guizot concluante 456 664,21 euros outre intérêts à compter de la date de l’assignation délivrée le 12 février 2018 ;

– donner à cette dernière société de son accord pour restituer les éléments du fonds de commerce à première demande ;

– débouter la société MGC, M. [P] et Mme [K] épouse [P] de leurs demandes ;

– en troisième rang et au visa de l’article 1147ancien du code civil :

– condamner M. [P] à payer à la société concluante 400 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de son inexécution contractuelle ;

– condamner M. [P] à payer à M. [G] et Mme [R] 38 487,55 euros selon décompte arrêté au 17octobre 2018 ;

– dire nul l’engagement de caution de M. [G] et Mme [R] ;

– en quatrième rang :

– ordonner la compensation de créances qui seraient dues par chacune des parties ;  

Vu les dernières conclusions de la société MGC, de M. [P] et de Mme [K], déposées et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, demandant à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 2288, 1101 et 1228 du code civil, de :

– dire les concluants recevables en leur appel incident ;

– confirmer plusieurs chefs du jugement entrepris ;

– mais statuant à nouveau :

– ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

– condamner solidairement la société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– « subsidiairement et le cas échéant » :

– au cas de caducité, faire droit à divers moyens tendant au débouté et à la limitation de la restitution des fonds à compter des échéances impayées de juin 2016 jusqu’à avril 2017, les échéances postérieures du crédit-vendeur étant impayées ;  

– condamner la société appelante au paiement de 10 653,75 euros, outre intérêts de retard, au titre de commissions perçues depuis le 1er janvier 2016 ;

– condamner solidairement les époux [G] [R] à garantir la société appelante du paiement de 10 653,75 euros, outre intérêts de retard, au titre de commissions perçues depuis le 1er janvier 2016 ;

– avant-dire droit sur leur créance de restitution en cas de caducité de l’acte de cession de fonds de commerce, ordonner une expertise pour déterminer la valeur actuelle du fonds et autres éléments utiles à apprécier cette créance ;

– impartir un délai à peine d’astreinte à la société appelante pour leur restituer les éléments du fonds de commerce ;

– leur accorder les plus larges délais de paiement et dire exigible leur dette de restitution uniquement après que la société concluante aura intégralement restitué les éléments du fonds de commerce ;

– condamner la société appelante à leur payer 38 009,53 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du prononcé de la caducité de la cession de fonds de commerce ;

– condamner solidairement les époux [G]-[R] à garantir la société appelante du paiement de la somme de 38 009,53 euros à titre de dommages-intérêts ;  

– dans tous les cas :

– dire M. [G] et Mme [R] irrecevables en leur demande en nullité de l’engagement de caution ;

– en tout état de cause, les débouter de cette demande ;

– assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;

– dire que les condamnations des cautions seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 17 septembre 2018, avec majoration de cinq points ;

– débouter les appelants à titre principal de leurs demandes ;

– les condamner aux dépens d’appel et à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2022.

 

SUR CE

LA COUR

 

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties.

Il sera simplement rappelé ce qui suit.

Par acte authentique du 14 décembre 2015, M. [C] [P] et Mme [Y] [K] son épouse ont solidairement cédé à la société Financière Guizot, à effet du 1er janvier 2016, un fonds de commerce de conseils en assurances et de courtier en assurances qu’ils avaient créé en 1996, moyennant le prix de 500 661,21 euros, dont la part de 400 661,21 euros a été payée comptant. Les obligations du cessionnaire relatives au paiement à terme du solde du prix de cession, stipulé payable en 24 mensualités constantes à compter du 5 janvier 2016 tenant compte d’un taux d’intérêt de 7,51% l’an, sont garanties par la caution solidaire d’une part de M. [X] [G], par ailleurs gérant associé de la société Financière Guizot et, d’autre part de Mme [M] [R], épouse de M. [G].   

Le contrat de cession du fonds de commerce prévoit une mesure d’accompagnement du cessionnaire par le cédant ainsi rédigée :

« Les parties sont convenues de mettre en place une mesure d’accompagnement à moyen terme du cessionnaire par le cédant, pour une durée de un à deux ans à compter du 1er janvier 2016. Sur le principe, cette mesure d’accompagnement devra prendre la forme d’un contrat de consultant aux termes duquel le cessionnaire versera au cédant une allocation mensuelle fixe sur présentation d’une facture. Cette mesure d’accompagnement sera exercée par le cédant en totale indépendance vis-à-vis du cessionnaire. En aucun cas, cette mesure d’accompagnement ne devra pouvoir être assimilée à un contrat de travail. Les parties s’obligent à rédiger ensemble ledit contrat de prestations de consultant afin de pouvoir le conclure définitivement dès avant le 1er janvier 2016 ». 

Par acte sous seings privés du 28 décembre 2015 faisant référence expresse au contrat de cession de fonds de commerce, la société Financière Guizot a consenti en qualité de client, aux époux [P] qualifiés ensemble de consultant, un contrat dit « consultation prestations de services de conseil » (ci-après le contrat de conseil), pour la durée de l’année civile 2016, le contrat étant stipulé prorogeable une année, sans reconduction tacite à l’échéance du 31 décembre 2017. Les prestations définies consistent, sans autre précision et selon l’annexe du contrat intitulé ‘type de prestations’ dans la présentation de la clientèle, le suivi des dossiers en cours et l’assistance à la réalisation d’études et projets concernant la clientèle du portefeuille cédé. La cour observe que les parties ne sont pas convenues que la présentation de la clinetèle s’effectuerait par des rendez-vous communs. Si le contrat impose des comptes rendus de l’activité du prestataire, cela n’a été prévu que de manière orale et tous les trois mois.

Cependant, ce contrat, produit par le cessionnaire et les cautions n’est signé que M. [P] et du cessionnaire, non par Mme [K] épouse [P].

Les époux [P], aux côtés de la SASU [Y] Globe Consultant (MGC), produisent une autre version du même contrat de conseil, dont le contenu et la date sont identiques mais qui est mentionné avoir été conclu entre le cessionnaire et la société MGC ; cet exemplaire est signé uniquement par M. [G] en qualité de gérant de la société Financière Guizot d’une part et par Mme [Y] [P], d’autre part, celle-ci en sa qualité de présidente de la société MGC. 

Il est constant que les relations entre les parties se sont ouvertement dégradées à compter d’un courriel du 15 juin 2016 par lequel la société Financière Guizot, a reproché à M. [P] :

– de lui avoir cédé pour 43 500 euros un contrat avec un gros client (Vynova), alors que celui-ci était déjà perdu depuis octobre 2015 ;

– de ne plus lui avoir présenté de client depuis décembre 2015, de grosses affaires annoncées n’ayant pas été signées ;

– de ne pas avoir pris les moyens prévus au contrat d’accompagnement en ne fournissant aucun effort pour présenter les gros clients du cabinet ;

– en résumé : « En 6 mois, 0 clients présentés, le plus gros client perdu (mais vous me l’avez facturé 43 500 euros) +des commissions versées pour un travail fictif ».

Par ce même courriel, M. [G] mettait fin à la collaboration, annonçait saisir un avocat pour demander son indemnisation mais précisait qu’il continuerait à payer le crédit vendeur (4 500 euros par mois).

Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2017, la société MGC, contestant ces griefs, exposant avoir proposé en vain, par lettre recommandée du 12 octobre 2016, une résiliation amiable moyennant le versement de la rémunération mensuelle jusqu’au mois d’octobre 2016 ce sans reconnaissance de responsabilité et affirmant avoir maintenu ses prestations, a assigné la société Financière Guizot en indemnisation des rémunérations perdues jusqu’au 31 décembre 2016, soit 42 000 euros en principal.

Par acte extrajudiciaire du 12 février 2018, la société Financière Guizot a assigné les époux [P] devant le tribunal de commerce d’Arras en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations du contrat de conseil et, par voie de conséquence, en résolution judiciaire du contrat de cession de fonds de commerce, au moyen que l’un et l’autre contrats sont interdépendants.

Par acte extrajudiciaire du judiciaire du 7 novembre 2018 effectué en la forme internationale, l’acte ayant été remis aux destinataires résidants en Belgique le 30 novembre 2018, les époux [P] ont assigné les époux [G] en condamnation solidaire d’un principal, selon décompte arrêté au 17 octobre 2018, de 38 487,55 euros au titre des cautionnements.

S’agissant de la qualité pour agir de la société MGC, la société Financière Guizot la conteste au moyen que Mme [P] n’a pas signé le contrat avec la société MGC, laquelle n’est pas partie à l’acte de cession du fonds de commerce par lequel elle s’est obligée à rédiger le contrat de conseil avec les époux [P], peu important que des factures qu’elle a payées aient été émises par la société MGC.

Le tribunal de commerce a retenu que seul le contrat conclu avec la société MGC est valable, aux motifs que dans des correspondances du 3 octobre 2016 et du 22 novembre 2016, la société Financière Guizot avait indiqué que la société MGC n’avait pas respecté les termes du contrat de consultation, ce qui démontre qu’elle la reconnaissait bien comme cocontractant.   

Sur ce, au vu des lettres adressées par la société Financière Guizot les 3 octobre 2016 et 22 novembre 2016 à un huissier de justice et un avocat, qui toutes deux se prévalent du fait que la société MGC n’a pas respecté les termes du contrat de consultation signé le 28 décembre 2015, la qualité pour agir de cette dernière société est établie. Les premiers juges doivent être approuvés sur ce point.

En outre, M. [P] ne conteste pas sa qualité pour défendre à l’action en inexécution contractuelle de la société Financière Guizot sur le fondement du contrat de conseil.

Cette qualité n’a pas été écartée par les premiers juges.

Il est donc sans conséquence que les premiers juges aient dit que seul le contrat conclu avec la société MGC est valable.

Il apparaît que les deux contrats identiquement rédigés sauf pour l’identité des prestataires ne s’excluent pas, étant démontré en l’espèce que la société MGC est intervenue pour la seule organisation de l’exécution de la mission de conseil prévue dans l’acte de cession de fonds de commerce, ce avec le plein accord du cédant qui eu Mme [P] comme interlocutrice surtout pour des questions administratives et M. [P] pour la réalisation même des missions de conseil ou de consultation en cause.         

Sous cette réserve, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité de la société MGC.

S’agissant du bien-fondé de la résiliation du contrat de conseil, il sera rappelé qu’eu égard à la date de sa conclusion, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, cette résiliation unilatérale, en l’absence de toute clause de résiliation de plein droit, relève de l’article 1184 ancien du code civil. Elle a été décidée aux risques et périls de la société Financière [G] qui a la charge de prouver une inexécution suffisamment grave pour avoir justifié la résiliation. Dès lors que le contrat, expressément, met à la charge du prestataire des obligations de moyen, il appartient au débiteur qui se croit libéré de ses obligations de prouver qu’il s’en est acquittés.

A cet égard, la société Financière Guizot prétend que :

– M. [P] n’a jamais présenté à son cocontractant les clients promis, ce malgré de multiples relances, alors qu’oralement celui-ci lui aurait indiqué lors de la cession du fonds de commerce qu’il allait le présenter aux 50 plus gros clients ;

– M. [P] ne s’est pas pleinement investi dans sa mission de consultant ;

– le manque de formation de M. [G] invoqué par M. [P] pour expliquer les difficultés rencontrées n’est pas réel et se trouve sans rapport avec les difficultés occasionnées par les carences de M. [P] dans la prise en main du fonds de commerce par le cessionnaire ;  

– le contrat de conseil et la cession du fonds de commerce sont interdépendants, ce qui caractérise la gravité des manquements aux obligations du contrat de conseil.

Au contraire, la société MGC et les époux [P] soutiennent que la preuve d’un quelconque manquement, a fortiori d’un manquement grave, n’est pas rapportée. 

Sur ce la cour relève que les faits suivants sont établis, par les courriels échangés entre les parties.

Il est constant que, dès le 5 janvier 2016, M. [G] a demandé à rencontrer avec M. [P], tout de suite et sans attendre le courrier de présentation du successeur, une douzaine de clients, dans les 15 jours, précisant de lui proposer « 2-3 dates à chaque fois ».

Il est constant par ailleurs que la lettre de présentation du successeur a bien été envoyée aux client par M. [P].

Le 6 janvier 2016, M. [G] a proposé quatre créneaux pour ces rendez-vous communs, entre le 12 et le 22 janvier 2016. 

Il est établi que pour le 22 janvier 2016, M. [P] déjà avait organisé trois des rendez-vous demandés.

Le 11 janvier 2016, invoquant qu’un autre rendez-vous s’était intercalé, M. [G] a demandé de retarder deux de ces rendez-vous d’après-midi.

Il est constant que ces rendez-vous communs n’ont pas eu lieu, mais en présence du changement intempestif de dernière minute de M. [G], cela ne peut être imputé à M. [P].

Il est encore établi, par courriels du 23 février 2016, et en dernier lieu du 4 mai 2016 (pièce 45 des intimés au principal) que M. [G] a pris directement rendez-vous avec certains de ces mêmes 12 clients, ou autre (M. [N], pièce 45 des intimés au principal), avertissant M. [P] mais sans pour autant l’inviter à participer.

Cela corrobore l’affirmation des époux [P] et de la société MGC selon laquelle M. [G] avait en réalité pris en charge seul la gestion des rendez-vous. Des courriels de février 2016 établissent que M. [P] a aidé M. [G] à obtenir des numéros de téléphone de clients. 

Si le 11 mai 2016 M. [G] a demandé à rencontrer avec M. [P] 9 clients, dans les 15 jours, précisant de lui proposer 2-3 dates à chaque fois ainsi qu’il l’avait fait début janvier 2016, il est également établi que le 18 mai M. [P] a proposé à un client (Opila) des dates pour la fin juin, pour une visite avec M. [G].

En outre, les époux [P] et la société MGC justifient avoir transmis les dossiers papier et toutes les informations voulues relatives à la clientèle, s’agissant en particulier de l’obtention des coordonnées de ceux-ci.

Rien n’indique que la transmission des dossiers des clients n’ait été défectueuse de la faute du prestataire, celui-ci ayant mis en oeuvre les moyens nécessaires pour informer le cessionnaire.      

Il ne résulte pas de ces courriels que M. [G] ait entendu relancer M. [P] pour des rendez-vous communs, même si le courriel du 11 mai déjà mentionné reprend également certains noms de celui du 5 janvier 2016 déjà mentionné. Il ne lui a pas davantage demandé de bilan mensuel d’activité ni ne l’a mis en demeure de s’acquitter d’obligations non remplies avant de décider la résiliation.     

En effet, dans le contexte déjà mentionné, le courriel du 27 mai 2016 par lequel M. [G] demande à M. [P], notamment, la liste des clients vus ensemble ‘alors qu’il est constant qu’il n’y en a eu aucun, mais ce par choix de M. [G]  et lui demande également des comptes sur « l’efficacité de son travail » marque le début du différend et prépare la résiliation qui sera notifiée quelques jours plus tard.

La réponse du 3 juin 2016 à ce courriel ne prouve pas les manquements allégués.

La prétendue « inertie » du prestataire n’est pas caractérisée.

Il appartenait à la société Financière Guizot de mettre en demeure les prestataires de conseil avant de décider unilatéralement la résiliation.

Les appelants à titre principal soulignent d’ailleurs l’intensification des courriels de diligence de M. [P] après la résiliation, mais cela ne démontre rien du bien-fondé de celle-ci.      

Aucun manquements dans la mission des prestataires n’est établi.

Les époux [P] et la société MGC démontrent avoir exécuté leurs obligations de présentation de la clientèle, de suivi des dossiers en cours et d’assistance à la réalisation d’études et projets concernant la clientèle du portefeuille cédé, ce dernier point étant soumis à la dermande du cessionnaire.

Les griefs contenus dans la lettre de résilation ne sont pas établis. Le reproche concernant un gos client payé 43 500 euros n’est pas même maintenu. La présentation de la clientèle a bien eu lieu.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a refusé d’imputer la résiliation à la faute du prestataire, peu important qu’il s’agisse de M. [P] de Mme [P] ou de la société MGC.

Il résulte encore de ce qui précède que le moyen pris de l’interdépendance du contrat de conseil et de la cession de fonds de commerce est inopérant concernant la nullité, par voie de conséquence, du contrat de cession de fonds.    

La résiliation est uniquement imputable à la faute de la société Financière Guizot qui a résilié de manière injustifiée.

S’agissant de la caducité de la cession de fonds de commerce, elle est également soutenue au moyen de l’interdépendance des contrats et comme une simple conséquence de la résiliation unilatérale, même injustifiée, du contrat de conseil, dès lors que, selon le moyen, celui-ci aurait disparu du fait de la résiliation. La société Financière prétend se fonder à cet égard sur la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 que le législateur aurait seulement reprise en adoptant le nouvel article 1186 du code civil inapplicable à l’espèce.

Toutefois, le moyen pris de la caducité de la cession de fonds de commerce est mal-fondé, dès lors que la résiliation unilatérale du contrat de conseil n’a pas fait disparaître ce dernier, puisque subsiste, en vertu des articles 1147 et 1184 du code civil, la responsabilité contractuelle de celui qui procède à une résiliation injustifiée. Il ne suffit pas à la société Financière Guizot de résilier de manière injustifiée le contrat de conseil pour faire disparaître la cession de fonds de commerce qui n’est affecté d’aucune condition stipulée par les parties qui le permette.  

Les demandes faites par la société Financière Guizot au titre de la caducité du contrat de cession de fonds de commerce sont par conséquent mal fondées et seront rejetées.

En l’absence de preuve de toute inexécution contractuelle de la part des intimés au principal au titre du contrat de conseil, de M. [P] en particulier, la demande en dommages-intérêts de la société Financière Guizot est également mal fondée et doit être rejetée.

Par voie de conséquence, M. [G] et Mme [R] ne sont pas davantage fondés à obtenir des dommages-intérêts destinés à compenser les sommes dues au titre des engagements de caution, à hauteur d’un décompte de 38 487,55 euros arrêté au 17 octobre 2018.

A cet égard, ils se bornent à indiquer que l’engagement de caution est vicié en conséquence de ce qu’ils prétendent avoir démontré de la responsabilité de M. [P] et ils en demandent la nullité.

Toutefois, cette demande en nullité étant nouvelle en appel, les intimés au principal se prévalent à juste raison à son irrecevabilité, dès lors qu’elle ne tend pas à la même fin que les prétentions en première instance et qu’elle n’était ni virtuellement comprise, ni l’accessoire, ni la conséquence et ni le complément de ces dernières. Surabondamment, les appelants au principal n’ont rien démontré de la responsabilité des intimés, si bien que leur action en nullité des cautionnements, dont le fondement n’est pas autrement identifié, serait de toutes manières mal fondée.            

La demande de compensation est sans objet.

La société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] seront en définitive déboutés de toutes leurs demandes.

S’agissant de l’appel incident prétendument formé, force est de constater que le dispositif des conclusions des intimés au principal ne contient pas la mention d’une demande d’infirmation ou de réformation du jugement entrepris, s’agissant d’un appel formé après le 17 septembre 2020. Par conséquent, en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation et ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Les appelants à titre principal seront condamnés in solidum, en équité, à payer aux intimés à titre principal une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ; Ils seront semblablement condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,  

Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande en nullité des cautionnements ;

Dit la société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] mal fondés pour le surplus de leur appel ;

Les déboute de toutes leurs demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne in solidum la société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] à payer à la société MGC, M. [P] et Mme [K], ensemble, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;

Condamne in solidum la société Financière Guizot, M. [G] et Mme [R] aux dépens d’appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x