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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° K 20-23.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
La société Charles traiteur prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.319 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Charles traiteur prestige, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d’usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d’un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n’a plus travaillé au service de l’employeur.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer les demandes au titre de la nullité de la rupture et de la réintégration de la salariée dans l’entreprise recevables, alors « que les prétentions nouvelles ne sont pas recevables en appel ; que constitue, en appel, une prétention nouvelle celle qui ne tend pas aux mêmes fins que la prétention soumise au premier juge ; qu’il importe peu, à cet égard, que les deux prétentions soient les accessoires, les conséquences ou les compléments d’une même prétention, soumise au premier juge ; qu’il est constant, en l’espèce, que la salariée a demandé, devant la juridiction prud’homale, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’est pas contesté que c’est la première fois, en cause d’appel, que la salariée demande, à titre principal, outre la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, d’annuler son licenciement et d’ordonner sa réintégration au sein de la société Charles traiteur prestige ; que, pour déclarer recevables les demandes de la salariée au titre de la nullité de la rupture et de sa réintégration dans l’entreprise, la cour d’appel a considéré qu’ainsi que le soutenait la salariée, et à supposer que la requalification des contrats de travail à durée déterminée sollicitée en première instance et prononcée par le conseil de prud’hommes soit confirmée, la cessation de la relation de travail intervenue sans aucune procédure de licenciement et alors que le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail emporte nécessairement la nullité de la rupture ; qu’elle en a conclu que ces demandes constituaient la conséquence nécessaire de celle formulée au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée au sens de l’article 566 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, alors que la demande, présentée en première instance, en requalification du terme du dernier contrat à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle, formulée à titre principal en appel, en requalification du terme du contrat à durée déterminée en un licenciement nul et en réintégration de la salariée ne tendaient pas aux mêmes fins, et ce, peu important que ces deux demandes soient consécutives de la demande en requalification des contrats à durée déterminées en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »