Contrat à durée déterminée d’usage : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03616

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Contrat à durée déterminée d’usage : 9 juin 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 19/03616
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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 1

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 9 juin 2022 à

la SELARL CM&B ‘COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES

Me Philippe PREVEL

– AD –

ARRÊT du : 9 JUIN 2022

MINUTE N° : – 22

N° RG 19/03616 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GB3Q

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2019 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

14 rue Eugène Pottier

37700 SAINT PIERRE DES CORPS

représenté par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B ‘COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Association ECOLE INTERNATIONALE DU RIRE MEDECIN

64 rue de Crimée

75019 PARIS

représentée par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE

Ordonnance de clôture : 1er mars 2022

Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L’association Le rire médecin a été fondée en 1991. Sa mission est de permettre aux enfants hospitalisés, souvent pour des pathologies graves, de mieux supporter les séjours en hôpital. Elle est présente dans 46 services pédiatriques en région parisienne et en province.

Elle recrute des comédiens, clowns professionnels, qui interviennent en duo afin d’offrir des spectacles aux enfants hospitalisés.

Elle applique la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

Elle a engagé M. [M] [T], en qualité d’artiste dramatique, selon contrats à durée déterminée d’usage successifs.

Parallèlement, l’association Ecole internationale du rire médecin a engagé le salarié le 30 janvier 2017, selon contrats à durée déterminée d’usage successifs, afin d’assurer des formations aux clowns et aux internes en médecine.

Estimant que M. [T] portait un chapeau perruque de forme phallique, et donc inadapté au public concerné, l’association Le rire médecin a décidé courant avril 2017 de ne plus faire appel au salarié.

Il en a été de même pour l’association Ecole internationale du rire médecin, la présidente étant la même pour les deux associations.

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de deux actions contre ces deux associations afin, s’agissant de l’instance dirigée contre l’association Ecole internationale du rire médecin, que :

-que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée,

-et que cette association soit condamnée à lui payer,

. 1901,14 € d’indemnité de requalification,

. 1901,14 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1901,14 € d’indemnité de préavis et 190,11 € de congés payés afférents,

. 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, cette association a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [T] à lui régler deux sommes de 1000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Tours a :

– requalifié les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,

– condamné l’association Ecole internationale du rire médecin à verser à M. [T]

. 150 € d’indemnité de requalification,

. 150 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. 150 € bruts d’indemnité de préavis et 15 € de congés payés afférents,

. 600 € au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme au jugement, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour de retard après notification du présent jugement, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,

-rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de créances salariales et fixé à 150 € la moyenne mensuelle brute prévue par l’article R 1454-28 du code du travail,

-débouté ce salarié du surplus de ses demandes,

-débouté cette association de sa demande reconventionnelle,

-condamné cette association aux entiers dépens, aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’ huissier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Le 22 novembre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [T], demande à la cour :

– l’infirmation du jugement déféré concernant les trois sommes de 150 € pour l’indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi que la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le débouté de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein et de rappel des heures correspondantes ;

– de statuer à nouveau, et de :

– prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– dire que la cessation brutale des relations de travail d’avril 2017 s’analyse en un licenciement abusif,

– condamner l’association Ecole internationale du rire médecin à lui payer :

. 1901,14 euros d’indemnité de requalification,

. 1901,14 € d’indemnité de préavis et 190,11 € de congés payés afférents,

. 1901,14 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– ordonner la délivrance de l’ensemble des documents de rupture dûment complétés, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

– débouter de toutes ses demandes l’association Ecole internationale du rire médecin,

– la condamner à lui payer 1000 € et 3000 € pour les frais engagés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,en première instance et en appel.

M. [M] [T] rappelle que son embauche et son éviction se sont effectuées en toute illégalité, d’une part sans rédaction d’un contrat de travail obligatoire pour les contrats à durée déterminée et, d’autre part, sans la procédure protectrice de licenciement.

Sur sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, il fait valoir que la prescription de la signature d’un contrat durée déterminée par les parties présente un caractère d’une prescription d’ordre public, en sorte que son absence entraîne, de plein droit, la requalification en contrat à durée indéterminée.

L’absence d’indication de la durée exacte du travail convenue génère, également, la requalification en temps plein. Il s’agit d’une présomption irréfragable qui ne peut être écartée par la preuve contraire.

Les conséquences de cette requalification s’étendent au salaire minimum de référence qui s’élève à 1901,14 € comme précisé dans la convention collective, au montant de l’indemnité de requalification et à ceux de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il insiste sur son préjudice matériel et moral à la suite de cette brusque rupture qui l’a laissé très affecté.

Il a été contraint, par la suite, de se lancer dans la création d’une compagnie de théâtre qui n’est devenue rentable qu’après cinq ans de développement environ.

Enfin, il s’indigne que cette association ait pu solliciter une somme au titre d’une procédure abusive alors qu’elle-même a bafoué ses propres droits les plus élémentaires.

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Ecole internationale du rire médecin, relevant appel incident, demande à la cour :

– la confirmation du jugement qui a débouté le salarié d’une partie de ses demandes,

– l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes,

– le constat que M. [T] était lié par des contrats à durée déterminée à temps partiel,

-par conséquent, au débouté de toutes ses demandes,

-en tout état de cause, à la fixation à 69 € du salaire de référence ou, à titre subsidiaire, à 113 €,

-à titre reconventionnel, la condamnation du salarié à lui payer 1000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

S’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’association Ecole internationale du rire médecin remarque que le salarié ne lui a jamais demandé de lui remettre un contrat écrit, ni ne l’a mise en demeure à cet égard, en sorte qu’il ne saurait prétendre à la réparation du moindre préjudice puisque, en l’occurrence, il tente de s’enrichir au détriment des enfants hospitalisés alors que le salarié dissimule des pièces.

En fait, il a travaillé sept jours de janvier à juin 2017, soit une moyenne d’1,16 jour par mois en sorte que son salaire doit être calculé sur la base de 6 % du SMIC, soit 69 euros par mois.

En conséquence, l’indemnité de préavis ne pourrait être supérieure à 69 €, puisque le salarié avait moins de 2 ans d’ancienneté et qu’elle ne peut dépasser un mois de salaire. Il en est de même pour l’indemnité de requalification et pour les dommages-intérêts, selon la formule nouvelle de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Sur la requalification à temps plein, elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, l’indication exacte des horaires quotidiens n’est pas exigée, l’essentiel étant que les périodes de travail soient déterminées et déterminables.

En fait, elle planifiait les missions du salarié avec suffisamment d’avance pour qu’il puisse exercer d’autres emplois, alors qu’il avait d’autres employeurs, si bien qu’il ne pouvait être à sa disposition permanente.

Enfin, en 2017 l’association lui a versé 2708 € alors que sa déclaration de revenus 2017 révèle 27’615 € de salaires perçus, soit 9 % seulement de l’ensemble.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 28 octobre 2019, en sorte que l’appel principal de M. [T], régularisé le 22 novembre suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de l’association Ecole internationale du rire médecin, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.

Sur la requalification des contrats durée déterminés en contrat à durée indéterminée

L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut d’écrit, il est réputé conclu à durée indéterminée.

Il ressort des conclusions de L’association Ecole internationale du rire médecin que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties étaient revêtus de la seule signature de l’employeur.

En conséquence, par voie de confirmation du jugement, les contrats à durée déterminée conclus entre les parties à compter du 30 janvier 2017 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, FS, P).

Il en résulte que le salarié n’est pas fondé à solliciter la requalification de l’ensemble de la relation de travail en contrat de travail à temps complet. A cet égard, M. [M] [T] ne forme aucune demande de requalification contrat par contrat. Il n’excipe d’aucune irrégularité d’un des contrats qu’il a signés au regard des dispositions du code du travail relatives au temps partiel.

M. [M] [T] ne forme aucune demande de rappel de salaire, y compris au titre des périodes interstitielles.

Sur les demandes pécuniaires de M. [M] [T]

Le calcul de l’indemnité de requalification et des indemnités de rupture doit être effectué en prenant en compte les stipulations contractuelles de chacun des contrats entrant de la période de calcul et permettant, selon le mode de calcul déterminé par les dispositions légales applicables à chacune de ces indemnités, d’en fixer le montant (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, FS, P et Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-10.141, FS, P).

Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. [M] [T] a été engagé en qualité de formateur occasionnel pour effectuer des journées de 4 heures, rémunérées 136,36 euros brut, outre 13,64 euros brut au titre de l’indemnité de précarité, soit 150 euros brut. Entre le 30 janvier 2017 et le 19 juin 2017, il a ainsi accompli sept journées de formation de 4 heures. Les indemnités de rupture doivent être calculées sur cette base.

Il ne résulte ni des plannings produits par l’employeur, ni des bulletins de paie et déclaration d’impôt sur le revenu produit par le salarié que M. [M] [T] était tenu d’être à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.

A cet égard, il sera relevé que M. [M] [T] intervenait, en tant que formateur, devant un public de soignants. Ses interventions étaient nécessairement programmées à l’avance, pour recueillir la convenance de chacun des participants, en sorte qu’il connaissait ,en temps opportun, ses rythmes de travail et n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’association, d’autant plus qu’il devait coordonner ses temps de travail avec ses autres employeurs, dont l’association Le rire médecin.

Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner l’association Ecole internationale du rire médecin à payer à M. [M] [T] la somme de 300 € net à titre d’indemnité de requalification.

Sur le bien-fondé de la rupture

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.712, Bull. 2015, V, n° 197).

Dans un premier temps, l’association Ecole internationale du rire médecin a pris la décision de ne plus faire appel à M. [M] [T] pendant la période comprise entre le 2 mai et le 30 septembre 2017.

Mme [D] [R], présidente de l’association, a adressé le courriel suivant au salarié le 26 avril 2017 :

« Cher [M], comme je viens de te confirmer par téléphone ce jour et compte tenu de nos entretiens et de nos réunions, je t’ai demandé de prendre un break des interventions à l’hôpital et des réunions formations mensuelles avec le Rire Médecin du 2 mai au 30 septembre 2017, y compris les rencontres nationales de mai 2017.

L’équipe Tours Orléans est bien informée de ce processus. [J] va te contacter pour prendre rendez-vous début septembre avec moi et [V] pour faire le point. Je vais également contacter chaque comédien de l’équipe pour avoir leur avis. Ensuite en concertation avec [V], je prendrai ma décision.

Je te demande de donner tes disponibilités deux mois l’avance pour le cas ou tu reviendrais dès le 1er octobre 2017, sous réserve des entretiens de septembre. Je t’embrasse. [D] ».

Ensuite, dans un second temps, l’association Ecole internationale du rire médecin a pris la décision de ne plus faire travailler M. [M] [T], ainsi qu’il ressort d’un courriel adressé le 27 septembre 2017 par Mme [R] :

« depuis un bon moment, il y a eu des tensions relationnelles et parfois artistiques dans l’équipe de Tours Orléans’ j’ai demandé à [M] [T] le 21 décembre 2016 de faire un break de ses activités au Rire Médecin à partir du 2 mai 2017. J’ai accepté qu’il assure ses dates jusqu’au 30 avril 2017 et qu’il puisse faire quelques formations. Je lui ai dit que je prendrai ma décision quant à son retour ou non dans l’équipe en septembre 2017.

Entre-temps j’ai mis en place un processus assez long pour décider s’il revenait ou non dans l’équipe et pour lui donner un temps de réflexion sur son comportement:

– rendez-vous début septembre avec tous les membres de l’équipe,

– un entretien individuel avec [M] le 8 septembre 2017 en présence de [Z] [S] représentante des délégués du personnel,

– j’ai pris ma décision au début de la semaine du 11 septembre 2017,

– j’ai eu [M] au téléphone pour lui annoncer qu’on ne le solliciterait plus pour intervenir à l’hôpital avec le Rire Médecin ni pour participer au projet Annonce.

sachez que ce n’était pas une décision facile à prendre. Je fais de mon mieux avec 26 ans d’expérience au Rire médecin afin de rester dans la bienveillance et être à l’écoute des uns et des autres. Je suis triste que nos démarches n’aient pas abouti à un happy end’ ».

Aucun de ces deux courriels n’énonce de motif précis et matériellement vérifiable de rupture. En tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir les reproches faits par l’association Ecole internationale du rire médecin à M. [M] [T].

Il s’ensuit que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité de préavis

Le montant de l’indemnité de préavis, dont l’assiette correspond au salaire qui aurait dû être perçu si le salarié avait travaillé au cours de la période de préavis, doit être calculé en considération de la situation qui a précédé la fin de la relation contractuelle (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-10.141, FS, P).

En application des dispositions conventionnelles, la durée du préavis est de un mois.

L’indemnité de préavis doit être fixée au regard de la durée de travail de M. [M] [T] et en considération de la rémunération qu’il percevait.

Au regard des bulletins de paie versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’association Ecole internationale du rire médecin à payer à M. [M] [T] les sommes de 300 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 30 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité pour licenciement abusif

M. [M] [T] avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture.

Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 500 € brut.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d’ordonner à l’association Ecole internationale du rire médecin de remettre à M. [M] [T] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’association Ecole internationale du rire médecin ne rapporte pas la preuve de ce que M. [M] [T] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.

Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner l’association Ecole internationale du rire médecin, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement rendu, entre les parties, le 24 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association Ecole internationale du rire médecin à payer à M. [M] [T] les sommes de 150 € à titre d’indemnité de requalification, 150 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif, 150 € brut à titre d’indemnité de préavis, de 15 € au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne l’association Le rire médecin à payer à M. [M] [T] les sommes de :

– 300 € net à titre d’indemnité de requalification ;

– 300 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 30 € brut au titre des congés payés afférents ;

– 500 € brut à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

Ordonne à l’association Ecole internationale du rire médecin de remettre à M. [M] [T] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association Ecole internationale du rire médecin aux dépens de l’instance d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

 


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