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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° B 19-10.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme A… R…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° B 19-10.910 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Levallois sporting club, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Levallois sporting club, après débats en l’audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à qualifier la relation existant antérieurement au 1er janvier 2011 entre l’Association Levallois Sporting Club et Mme A… R… de contrat de travail et d’AVOIR en conséquence rejeté les demandes pécuniaires formulées par Mme R… à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que la qualification de l’existence d’un contrat de travail est objective ; qu’elle suppose la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif ; qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que de ce qui précède, il résulte que Mme R… qui ne soutient pas spécialement l’existence d’un contrat de travail apparent ou la présomption de salariat tirée de l’article L. 7121-3 ou L. 7123-3 du code du travail, supporte la charge de la preuve ; que l’appelante fait valoir qu’elle percevait une rémunération depuis 2004 et qu’elle recevait des directives depuis cette période de sorte qu’elle était liée par un contrat de travail par l’association ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme R… a perçu régulièrement pendant cette période (1er janvier 2004 au 31 décembre 2010) une rémunération mensuelle de l’association, progressive d’une année à l’autre ; que le versement mensuel de cette rémunération était accompagnée de la remise d’une « attestation de rémunération » également mensuelle, qualifiant la rémunération d’« indemnité » laquelle était soumise aux cotisations sociales, avec la mention AHN (Athlète Haut Niveau), et référence à la convention collective nationale du sport à compter du mois de décembre 2006 ; que peu important la qualification donnée à cette rémunération (« indemnité ») et son montant, Mme R… établit l’existence d’une rémunération régulière sur la période concernée ; que Mme R… fait valoir qu’en contrepartie de cette rémunération, elle devait se tenir à disposition de l’association en étant obligée de participer aux évènements suivants : participation le 14 octobre 2009, 22 octobre 2009, 3 décembre 2009 à des animations évènementielles à l’occasion du retour des championnats du monde (courrier du 9 octobre 2009 de M. J…, manager de la section escrime de l’association ; présence requise à un événement VIPING) ; participation à une soirée VIPING le 8 avril 2010 avec relance le 5 avril 2010 de M. J… ; séance de photos le 15 septembre 2010 à la suite du courriel du 8 septembre 2010 de M. J… ; invitation à une réception organisée le 1er décembre 2010 par l’association et le 8 décembre 2010 par la mairie de Levallois pour accueillir les athlètes ayant participé au championnat du monde Paris ; participation à une émission télévisée le 17 novembre 2010 avec M. H… U… ; que Mme R… se réfère également aux dispositions de l’article 12.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ; que cet article intitulé définition du contrat de travail précise quel est l’objet du contrat de travail s’agissant des sportifs (article 12.3.1.1.Sportif) : « Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif, de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent » ; qu’à la lumière de cette disposition, il apparaît que Mme R…, certes rapporte la preuve d’une prestation mais exclusivement liée à l’activité de représentation, en participant à des opérations de relations publiques, que la convention collective considère comme accessoire à l’activité principale ; que cette dernière se caractérisant par le fait de mettre à disposition de son employeur ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques ; que Mme R… ne fournit pas d’éléments sur cette activité principale durant la période concernée (ex : obligation de participer aux entraînements hebdomadaires, selon quels horaires et quelle fréquence, individuels ou par équipe, obligation de participer aux compétitions, nationales ou internationales, transmission de son savoir-faire par l’enseignement) ; qu’elle ne fournit pas d’éléments qui pourraient distinguer son activité, revendiquée comme professionnelle, de celle de l’escrimeur amateur, membre d’une association sportive, qui peut librement participer, ou non, aux compétitions ; qu’il n’apparaît pas en outre que la rémunération servie sous forme d’indemnité soit corrélée avec les opérations de représentation ; que Mme R… ne rapporte pas la preuve que cette rémunération soit versée en contrepartie de ces opérations ; que l’existence d’un contrat de travail suppose enfin la démonstration d’un lien de subordination ; que Mme R… fait à cet égard valoir qu’elle était tenue de participer aux évènements sportifs selon un calendrier remis par son entraîneur ; qu’elle expose qu’elle était tenue de respecter les directives de l’association relative à sa tenue vestimentaire (logo de l’association, port de la « maskcam », caméra embarquée sur le masque) ; qu’elle rappelle que sa pratique sportive était soumise à un plan de saison, comprenant le tableau des primes aux résultats, le planning et le règlement intérieur contenant des dispositions contraignantes (exemples : « tout retard ou annulation répété aux séances d’entraînement ou aux leçons entraînera la non prise en charge par le club des déplacements en circuit national et en coupe du monde », « toute non-participation à une compétition devra être signalée
au plus tard le mardi qui précède l’épreuve » ; « toute personne se déplaçant en compétition aux frais du club se doit de porter le survêtement de la ville de Levallois » ; « tout athlète sélectionné pour participer à des épreuves sera dans l’obligation de porter le matériel Allstar ou Uhlman ») ; que tout pratiquant d’un sport, membre d’une association sportive, se soumet volontairement, par essence, au règlement intérieur de l’association, rendu nécessaire par le but poursuivi par l’association sportive, sans que cela puisse caractériser des directives données en vue d’accomplir un travail, d’en vérifier l’exécution et d’en sanctionner le non-respect, le cas échéant ; que le port de signes distinctifs d’appartenance à l’association sur la tenue de l’escrimeur participe du même esprit d’adhésion à cette association ; qu’il ne saurait caractériser une instruction en vue de l’accomplissement d’un travail à l’instar du port d’un vêtement professionnel identifiant, tel un uniforme, le salarié comme appartenant à une entreprise ; qu’enfin, l’assujettissement de l’indemnité aux cotisations sociales dans le cadre du « forfait social » afin de permettre à Mme R… de bénéficier d’une couverture sociale, n’emporte pas reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, le juge prud’homal étant libre de son appréciation au regard de l’existence d’un lien de subordination ; que des constatations qui précèdent, il se déduit que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de subordination entre Mme R… et l’association, pour la période considérée ; que l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 12 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient aux juge de donner aux actes ou aux faits juridiques leur exacte qualification ; que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; que trois critères cumulatifs sont donc nécessaires pour caractériser l’existence d’un contrat de travail : la prestation de travail pour autrui, la rémunération et le lien de subordination juridique ; que le lien de subordination résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en outre, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’il convient enfin de rappeler que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; qu’en effet, en application des principes directeurs du procès figurant dans le code de procédure civile, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action ; qu’ainsi, en l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail ; qu’en l’espèce, Mme R… est en demande et il lui appartient donc de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut et donc de justifier de la réunion des critères du contrat de travail ; qu’elle entend en effet affirmer qu’elle recevait des ordres qui dépassaient le strict cadre sportif, devait se tenir à la disposition de son club dans les actions de communication et de promotion, et percevait une rémunération mensuelle qui a d’ailleurs évolué de façon substantielle, ce que conteste le LSC mentionnant que Mme R… ne se voyait imposer aucune contrainte, n’avait aucune prestation de travail à fournir et ne percevait pas de salaires mais de simples indemnités ; que peu importe à ce stade la qualification de la relation que la défenderesse invoque, la seule question qui se pose étant celle de l’existence d’un contrat de travail ; qu’il ressort des pièces produites aux débats que la présence d’une relation de travail et surtout du lien de subordination juridique ne sont pas démontrés par Mme R… ; que quand bien même il est produit des documents intitulés « attestations de rémunération » faisant référence à la convention collective et à des heures travaillées, il n’en demeure pas moins que ces attestations ne sont pas intitulées bulletin de paie comme c’est le cas après 2011, mais bien attestations de rémunération, qu’il n’est pas indiqué le salaire de base mais une indemnité en tant qu’escrimeuse, et que les montants versés sont substantiellement moindres que le salaire de base existant à compter de 2011 ; qu’en outre, certaines attestations ne font pas mention d’heures travaillées et cette constatation va dans le sens de la différence existant entre les sommes d’argent versées avant et après le 1er janvier 2011 ; que même s’il fallait considérer de tels documents comme la preuve de l’existence d’une rémunération, il s’avère que les pièces versées aux débats par Mme R… pour justifier d’un lien de subordination ne viennent en rien corroborer l’existence d’un tel lien juridique ; qu’en effet, il s’agit de mails échangés avec les dirigeants de l’association LSC postérieurs à la conclusion du contrat à durée déterminée conclu en 2011 et relatifs à la prise de rendez-vous pour son renouvellement éventuel ; qu’aucun ordre, aucune directive, aucun contrôle de l’exécution d’une prestation de travail ou encore aucune sanction d’éventuels manquements de Mme R… par l’association ne transparaissent au regard des pièces versées aux débats par la demanderesse, de telle sorte que l’existence du caractère essentiel du contrat de travail, à savoir le lien de subordination dans lequel elle explique se trouver envers l’association LSC, n’est pas démontrée ; que dans la mesure où il lui appartient de rapporter la preuve du contrat de travail dont elle entend se prévaloir, il convient de considérer que Mme R… ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail antérieur à 2011 ;
1) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a jugé que la prestation dont justifiait Mme R… ne répondait pas à la définition du sportif professionnel de l’article 12.3.1.1 de la convention collective du sport ; qu’en subordonnant ainsi la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à la qualité de sportif professionnel au sens de la convention collective du sport, quand elle se devait seulement de rechercher si l’escrimeuse exerçait sa prestation dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis du club, peu important qu’elle soit ou non une sportive professionnelle au sens de la convention collective, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a retenu que Mme R… ne fournissait pas d’éléments qui pouvaient distinguer son activité revendiquée comme professionnelle de celle de l’escrimeur amateur, membre d’une association sportive ; qu’en statuant ainsi quand la qualification de sportif amateur n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d’une partie sans examiner les éléments de preuve produits à leur appui ; qu’en l’espèce, pour écarter la qualification de contrat de travail, la cour d’appel a retenu que Mme R… ne rapportait la preuve que de son activité de représentation au bénéfice de l’association Levallois Sporting Club et non d’une activité sportive ; qu’en statuant ainsi, sans examiner les calendriers des compétitions que le club adressait à la joueuse et qui précisaient les compétitions auxquelles cette dernière était inscrite au nom du club, ce dont il s’évinçait que Mme R… réalisait bien pour le club, outre une activité de représentation, des prestations sportives, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge, tenu par l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions, ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé que Mme R… soutenait qu’elle percevait une indemnité mensuelle en contrepartie du fait qu’elle était obligée de participer aux opérations de relations publiques du club bien qu’elle ne justifiât pas que la rémunération qui lui était servie sous formé d’indemnité ait été corrélée aux opérations de représentation ; qu’en statuant ainsi, quand Mme R… faisait au contraire valoir qu’elle avait l’obligation de participer à la fois aux actions de communication et de promotion de l’association Levallois Sporting Club et aux compétitions sportives dans lesquelles l’association s’était engagée et que c’était en contrepartie de cette double activité de représentation et sportive qu’elle percevait du club une indemnité mensuelle, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l’obligation pour le sportif de se plier à la discipline du club sous peine de sanctions est un élément caractéristique du contrat de travail ;
qu’en l’espèce, en jugeant qu’il ne ressortait pas du règlement intérieur de l’association Levallois Sporting Club que cette dernière donnait des directives en vue d’accomplir un travail, d’en vérifier l’exécution et d’en sanctionner le non-respect, sans rechercher si ce règlement intérieur ne mentionnait pas l’obligation pour l’athlète de participer aux compétitions en équipe auxquelles il était convoqué par le club et l’existence de sanctions financières en cas de refus de l’athlète d’y participer, ce qui caractérisait bien un pouvoir disciplinaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE l’obligation pour le sportif de se plier à la discipline du club sous peine de sanctions est un élément caractéristique du contrat de travail ;
qu’en l’espèce, pour écarter la qualification de contrat de travail, la cour d’appel a retenu que le port de signes distinctifs d’appartenance à l’association sur la tenue de l’escrimeur participait de l’esprit d’adhésion à cette association qui s’appliquait à tout pratiquant d’un sport membre d’une association sportive, sans que cela puisse caractériser des directives en vue d’accomplir un travail, d’en vérifier l’exécution et d’en sanctionner le non-respect ; qu’en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le règlement intérieur prévoyait que l’escrimeuse était « dans l’obligation de porter le matériel Allstar ou Uhlman » lorsqu’elle participait aux épreuves en tant qu’athlète sélectionné, ce dont il s’évinçait qu’elle devait obligatoirement porter la tenue des sponsors du club et non de simples signes d’appartenance au club, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
7) ALORS QUE le versement par le club d’une indemnité mensuelle excédant le simple remboursement de frais, en contrepartie de la participation du sportif aux activités sportives du club, constitue la rémunération d’une prestation de travail ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que Mme R… avait perçu de l’association LSC une indemnité mensuelle sur toute la période concernée, la cour d’appel a relevé qu’il n’apparaissait pas que la rémunération servie sous forme d’indemnité soit corrélée avec les opérations de représentation de la joueuse ; qu’en écartant la qualification de contrat de travail, quand il ressortait de ses propres constatations que la joueuse percevait du club une indemnité qui n’était pas liée à son activité de représentation, ce dont il s’évinçait que cette indemnité lui était versée en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
8) ALORS QUE lorsque le sportif démontre que le club lui verse une indemnité mensuelle soumise à cotisations, c’est au club, qui entend contester la qualification de contrat de travail, de justifier de ce que recouvre exactement cette indemnité ; qu’en l’espèce, en retenant pour écarter la qualification de contrat de travail que la joueuse ne prouvait pas que l’indemnité mensuelle qui lui était versée correspondait à son activité de représentation, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
9) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, en jugeant que si l’escrimeuse n’avait qu’une activité de représentation pour le club, sans activité sportive, cela excluait tout lien de subordination, sans rechercher si elle n’exerçait pas son activité de représentation dans le cadre d’un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’AVOIR rejeté les demandes pécuniaires formulées par Mme R… à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée le 1er janvier 2011, prévoyant l’embauche de Mme R… en qualité d’escrimeuse professionnelle pour une durée de trois saisons sportives, le terme du contrat étant fixé au 31 août 2014 ; que le contrat se réfère expressément aux dispositions des articles (anciens) L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du code du travail et de l’article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport autorisant le recours à un contrat de travail à durée déterminée par usage ; que Mme R… soutient la requalification du contrat, au visa de l’article L. 1242-1 du code du travail, selon lequel un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sur le seul fondement de l’existence préalable d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans évoquer d’autres dispositions légales qui, en cas de violation, seraient susceptibles de conduire à une requalification ; que la cour n’ayant pas reconnu l’existence préalable d’un contrat à durée indéterminée, Mme R… sera déboutée de sa demande de requalification et de ses demandes financières subséquentes ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 1221-2 alinéa 1 du code du travail prévoit que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que les articles L. 1242-2 du code du travail et D. 1242-1 alinéa 5 du code du travail, ainsi que les dispositions de la convention nationale du sport prévoient la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée d’usage dans le domaine du sport professionnel pour une ou plusieurs saisons sportives ; qu’en l’espèce, si Mme R… sollicite cette requalification c’est uniquement en considération du fait qu’elle estime que la relation antérieure au contrat à durée déterminée devait être qualifiée de contrat à durée indéterminée ; qu’en effet, il ne s’agit pas de trancher la question de la régularité du contrat à durée déterminée sur un autre fondement ; qu’en toute hypothèse, la régularité de la relation salariale en contrat à durée déterminée ne pose pas de difficulté dans la mesure où elle répond aux dispositions légales et conventionnelles et où, de surcroît, il n’est pas établi l’existence d’une relation de travail salariée antérieure à sa conclusion ; que le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée en tant que tel n’est pas non plus contesté par la demanderesse et s’est fait dans les termes du contrat au regard des pièces produites, à savoir après une rencontre prévue fin 2013 ; qu’ainsi, ce contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas à être requalifié, il convient de débouter Mme R… de ses demandes d’indemnité de requalification, compensatrice de préavis, de congés payés incidents, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE pour juger que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée devait être rejetée, la cour d’appel a relevé qu’elle n’avait pas reconnu « l’existence préalable d’un contrat à durée indéterminée » ; que la cassation de l’arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu’il a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée avant la conclusion du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2011, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté Mme R… de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté l’intégralité des demandes pécuniaires formulées par Mme R… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme R… sollicite la condamnation de l’association pour travail dissimulé au visa de l’article L. 8221-3 du code du travail au motif que l’association avait intentionnellement (courriel du 3 juin 2010 de l’association) cherché à s’exonérer de charges en requalifiant les primes perçues au cours de compétition en frais de déplacement ; que le courriel du 3 juin 2010 est explicite : « Afin que vous n’ayez pas de charges à payer sur les primes perçues pour la coupe de France par équipe, je vous remercie de scanner la carte grise de votre véhicule et de me la faire parvenir le plus rapidement possible afin que cette somme soit indiquée en frais de déplacement » ; que Mme R… réclame l’indemnité de six mois de salaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail ; que dans sa version alors en vigueur au moment des faits, cet article stipulait « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de formalités prévues à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; que Mme R… n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 de sorte qu’il ne peut y avoir dissimulation d’un emploi salarié au regard de l’un ou l’autre des cas visés par l’article L. 8223-1 dans sa version applicable aux faits ; que Mme R… sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que tandis que l’article L. 8221-3 du même code s’attache au travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’article L. 8221-5 précité porte sur le travail dissimulé par dissimulation d’emploi, lequel est réputé caractérisé lorsque l’employeur a mentionné sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code, ou lorsqu’il s’est intentionnellement soustrait soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en l’espèce, Mme R… se réfère au travail dissimulé par dissimulation d’activité, même si l’application inadaptée du système du forfait social URSSAF qu’elle revendique correspond davantage aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail prévoyant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, à savoir en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’il résulte simplement de l’absence de démonstration de l’existence d’un contrat de travail antérieurement à 2011 que le travail dissimulé ne peut être caractérisé, sans qu’il soit besoin de poser la question de l’intention frauduleuse de l’association LSC lorsqu’elle appliquait le dispositif URSSAF litigieux ; que dès lors, la demande de condamnation de l’employeur à une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail sera rejetée ;
ALORS QUE pour débouter Mme R… de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, la cour d’appel a relevé que Mme R… n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 ; que la cassation de l’arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu’il a écarté l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2011, entraînera donc, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la joueuse de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.