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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° V 19-10.904
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme L… D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° V 19-10.904 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Madrival services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , en liquidation judiciaire,
2°/ à la société Berthelot, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire ad’hoc de la société Madrival services, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 mars 2019,
3°/ à l’AGS CGEA d’Annecy, dont le siège est […] , défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D…, après débats en l’audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme D…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme D… de sa demande tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er octobre 2013 en toutes ses dispositions, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d’ordonner l’inscription à l’état des créances de la société Madrival Services à son bénéfice des sommes de 11 000 euros à titre d’indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 807,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 180,79 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’arrêt opposable au CGEA d’Annecy, et de l’AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE “Sur le licenciement
L’article L 4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l’employeur.
En l’espèce, l’absence de production du document unique d’évaluation des risques des années 2009 et 2010 et d’éléments sur les formations de la salariée, par le liquidateur de la société Madrival Services laquelle est venue en juin 2013 aux droits de la société Radix et Serratrice, ne permet pas d’en déduire un manquement à l’obligation de sécurité de cette dernière, le liquidateur ne pouvant produire des éléments qu’il ne détient pas.
MME D… soutient qu’elle a réalisé des extras en plus de sa journée de travail entraînant le dépassement de la durée maximale journalière de travail pour un cuisinier, durée fixée par la convention collective à 11 heures et que le 16 septembre 2010 date de son accident du travail, elle avait de ce fait travaillé 18 heures.
Elle produit 19 contrats à durée déterminée de salarié en extra conclus avec son employeur au cours de l’année 2010 et les bulletins de salaire correspondant et notamment 3 contrats à durée déterminée en date des 04, 11 et 16 septembre 2010 représentant 26,5 heures au vu du bulletin de salaire afférant au mois de septembre.
Mme U… qui indique avoir travaillé avec MME D… dans le même établissement, atteste qu’en parallèle de son temps de travail, cette dernière effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles l’employeur faisait signer un contrat à durée déterminée, qu’en moyenne MME D… effectuait de 12 à 17 heures de travail et qu’il était de pratique courante que l’employeur demande aux membres de ses équipes de travailler le soir en plus du temps de travail reconnu.
Au vu de ces éléments, le fait que la durée quotidienne du temps de travail ait pu être dépassée apparaît établi.
Toutefois, alors que la salariée indique avoir ressenti une douleur dans le dos en rechargeant du matériel dans un camion à l’issue de sa journée de travail en extra, ni l’arrêt de travail du 17 septembre 2010 faisant état de « ‘lombosciatalgie côté droit’ », ni le certificat médical du 20 juin 2017 indiquant que MME D… « ‘a travaillé pendant plusieurs années sur des postes de travail avec station debout prolongée et port de charges avec pour conséquence des rachialgies chroniques et une sciatalgie droite caractérisée’ » ne permettent d’établir l’existence d’un lien causal entre ce dépassement horaire et son inaptitude au poste de cuisinière. Ce moyen sera donc rejeté” ;
1°) ALORS QUE l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’à ce titre, il doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il procède ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé « l’absence de production du document unique d’évaluation des risques des années 2009 et 2010 » ; qu’en concluant néanmoins que l’absence d’un tel document ne permettait pas d’en déduire un manquement à l’obligation de sécurité de la société employeur au motif inopérant que son liquidateur, à qui incombait la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité, ne pouvait produire des éléments qu’il ne détenait pas, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un accident du travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, il était constant que Mme D… avait été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2010 ; que la cour d’appel a par ailleurs expressément constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en imposant à la salariée de nombreux dépassements de la durée maximale journalière de travail ; que, pour dire que le licenciement de la salariée n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est bornée à relever que « alors que la salariée indique avoir ressenti une douleur dans le dos en rechargeant du matériel dans un camion à l’issue de sa journée de travail en extra, ni l’arrêt de travail du 17 septembre 2010 faisant état de « lombosciatalgie côté droit », ni le certificat médical du 20 juin 2017 indiquant que MME D… «a travaillé pendant plusieurs années sur des postes de travail avec station debout prolongée et port de charges avec pour conséquence des rachialgies chroniques et une sciatalgie droite caractérisée » ne permettent d’établir l’existence d’un lien causal entre ce dépassement horaire et son inaptitude au poste de cuisinière » ; qu’en statuant de la sorte lorsqu’il appartenait à l’employeur de démontrer que la survenance de l’accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil.
3°) ALORS en tout état de cause QUE l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat ; que le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il trouve au moins partiellement sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que Mme D… a été victime d’un accident de travail le 16 septembre 2010 ; que la cour d’appel a aussi expressément constaté que ledit accident était survenu alors que Mme D… était en dépassement de la durée maximale journalière de travail de 11 heures ; qu’il était enfin constant que l’inaptitude de Mme D… était d’origine professionnelle en ce qu’elle trouvait sa cause dans l’accident du travail dont elle avait été victime ; que dès lors, en jugeant que le lien causal entre le dépassement horaire de la salariée au cours duquel l’accident était survenu d’une part, son inaptitude d’autre part, n’était pas établi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
4°) ALORS très subsidiairement QUE l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat ; que le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il trouve au moins partiellement sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, oralement soutenues lors de l’audience, Mme D… faisait valoir que les nombreuses heures supplémentaires qui lui avaient été demandées, le dépassement récurrent de la durée maximale quotidienne de travail ne faisait que traduire la cadence de travail qui lui étaient imposée depuis le début de la relation contractuelle et qui avait conduit à ses graves problèmes de santé ; que pour, exclure tout lien causal entre l’inaptitude de la salariée à son poste de cuisinière et son dépassement horaire, la cour d’appel s’est bornée à relever que les certificats médicaux de la salariée, faisant état de sciatalgie, lombosciatalgie, rachialgies chroniques ne permettait pas d’établir de lien causal entre les deux évènements ; qu’en se fondant sur ces seuls éléments, sans rechercher par elle-même, concrètement si le dépassement horaire de la salariée, i.e le manquement de l’employeur avéré à son obligation de sécurité n’était pas à l’origine d’une cadence de travail anormalement élevée, notamment le 16 septembre 2010 jour de l’accident du travail de la salariée et au cours duquel elle avait effectuée 18 heures de travail en continu, et a fortiori d’une exposition anormalement longue aux contraintes physiques telles que la station prolongée debout et le port de charge lourdes ayant conduit à son inaptitude, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme D… de sa demande tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er octobre 2013 en toutes ses dispositions, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d’ordonner l’inscription à l’état des créances de la société Madrival Services à son bénéfice des sommes de 11 000 euros à titre d’indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 807,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 180,79 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’arrêt opposable au CGEA d’Annecy, et de l’AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE ” Sur la consultation des délégués du personnel
En application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail, en cas d’inaptitude médicale d’un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, « l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (‘) L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.’ »
Il est produit aux débats les procès-verbaux de carence établis le 25 novembre 2010 et adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2010 à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi par l’employeur. L’absence de mention du nom et de la qualité du signataire représentant l’employeur et de la date du 1er tour n’entache pas la régularité de ces procès-verbaux dès lors qu’aucune condition de forme n’est prévue par le code du travail. Il en résulte que ce moyen sera écarté” ;
ALORS QUE lorsque l’institution des délégués du personnel n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur ; qu’en l’espèce, Mme D… faisait valoir que le procès-verbal de carence produit aux débats par l’employeur pour justifier de la non consultation des délégués du personnel n’était pas régulier en ce qu’il était impossible, faute de mention du nom et de la qualité du signataire, de pouvoir s’assurer que le document litigieux avait bien été établi par l’employeur ; que, pour écarter tout manquement de l’employeur au titre de la consultation des délégués du personnel, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’aucune condition de forme n’était requise pour l’établissement du procès-verbal de carence ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le défaut de mention du nom et de qualité du signataire, n’était pas de nature à remettre en cause le fait que le procès-verbal ait bien été établi par l’employeur, et partant, la régularité du procès-verbal litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2314-5 du code du travail, ensemble l’article L. 1226-10 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme D… de sa demande tendant à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er octobre 2013 en toutes ses dispositions, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamné l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d’ordonner l’inscription à l’état des créances de la société Madrival Services à son bénéfice des sommes de 11 000 euros à titre d’indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 807,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 180,79 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’arrêt opposable au CGEA d’Annecy, et de l’AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE “Sur le reclassement
L’obligation de l’employeur de mettre en ‘uvre, loyalement et sérieusement, tous les moyens dont il dispose pour rechercher tous les postes susceptibles de correspondre aux aptitudes du salarié au vu des préconisations médicales, l’oblige à rechercher si un tel poste peut être trouvé par le biais de mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, MME D…, cuisinière, a été déclarée par le médecin du travail le 05 décembre 2011, inapte à son poste et apte à un poste administratif sans port de charges ni manutentions.
Par courrier du 13 décembre 2011, l’employeur a indiqué au médecin du travail que seuls les postes d’officier ou serveur sur réception dans le cadre de contrat à durée déterminée d’usage en extra en fonction des besoins était disponible et a interrogé le médecin du travail sur un aménagement de poste.
En réponse, le médecin du travail a indiqué le 16 décembre 2011 que les postes de reclassement proposés n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée et n’a pas envisagé de possibilité d’aménagement de poste de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir interrogé de nouveau le médecin du travail à cette fin.
MME D… reproche à l’employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement au sein de deux établissements secondaires situés à Seyssins et à Bron.
Toutefois, il ressort de l’extrait société.com de la société Radix et Serratrice produit aux débats que l’établissement secondaire de Seyssins a été fermé le 29 avril 2008 soit antérieurement au licenciement.
Par ailleurs, l’employeur justifie avoir résilié le bail concernant la location d’un bureau situé à Bron à effet du 18 avril 2011. Il en résulte qu’au moment du licenciement la société ne disposait que d’un seul établissement.
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir mentionné lors de la consultation du médecin du travail l’existence de difficultés économiques ne rendant pas envisageable la création d’un poste dès lors que l’obligation de reclassement n’implique pas de créer un poste.
Il ne ressort pas du registre du personnel qu’à la date du licenciement des postes aient été disponibles dès lors que le contrat de chargé de projet junior et les deux contrats de professionnalisation en qualité d’assistant commercial et marketing ont été conclu les 10 et 24 octobre 2011 soit à une période bien antérieure à la déclaration d’inaptitude et au licenciement et que les autres postes pourvus ne l’ont été qu’à compter de juillet 2012.
Enfin, MME D… ne justifie pas avoir informé l’employeur de sa qualité de travailleur handicapé.
En l’absence de poste disponible approprié aux capacités de la salariée, il convient de dire que l’employeur s’est valablement acquitté envers MME D… de son obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur le surplus des demandes
MME D…, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter le liquidateur ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles” ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu’en l’espèce, aux termes de son courrier du 16 décembre 2011, le médecin du travail ne délivrait aucune information concernant l’aménagement possible ou non du poste d’« officier ou serveur sur réception dans le cadre de CDD » tel que décrit par l’employeur ; que dès lors, en estimant que le médecin du travail n’avait pas envisagé d’aménagement possible lorsque ce dernier était taisant sur ce point, ce qui ne pouvait donc être compris comme une impossibilité d’aménagement, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE l’employeur ne peut procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à son poste que s’il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu’en l’espèce, Mme D… reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement cherché à la reclasser en se rapprochant du médecin du travail ; que pour exclure tout manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel s’est bornée à relever que le médecin du travail avait indiqué que les postes de reclassement proposés n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée et n’avait pas envisagé de possibilité d’aménagement de poste, si bien qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas s’être rapproché du médecin du travail pour envisager un éventuel aménagement de poste ; qu’en statuant ainsi, lorsque l’absence de poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, et de solliciter de nouveau le médecin du travail pour qu’il se prononce expressément sur la faisabilité de telles mesures, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;