Contrat à durée déterminée d’usage : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.270

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Contrat à durée déterminée d’usage : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.270
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SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 134 FS-B

Pourvoi n° X 21-10.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [R] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.270 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), Mme [D], épouse [T], a été engagée en qualité de journaliste pigiste, à compter du mois de septembre 1997, par la société France 2 puis par la société France télévisions (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d’usage.

2. Le 20 février 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté depuis septembre 1997.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire en raison du dépassement du nombre annuel de jours travaillés, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu’aux termes de l’article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 fixant la durée de travail des journalistes à 197 jours annuels : “Les journalistes dont la durée annuelle du travail est exprimée dans le cadre d’un décompte annuel en jours peuvent, à leur demande et, en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur décompte annuel en jours travaillés dans la limite de 15 jours par an. Les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés sont indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné” ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que la salariée avait travaillé en plus des 197 jours conventionnellement prévus, 145 jours en 2014, 82 jours en 2015, et 89 jours en 2016 ; qu’en retenant qu’il était établi que “La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an” et en la déboutant néanmoins de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuel de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs inopérants que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours, de sorte qu’elle était déjà remplie de ses droits, la cour d’appel a violé l’article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 ;

2°/ que les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail à durée déterminée, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu’en retenant qu’il était établi que “La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an ” et en déboutant néanmoins l’intéressée de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuel de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs tirés de ce que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de jours, de sorte qu’elle était déjà remplie de ses droits, la cour d’appel a violé l’article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013. »

 


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