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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° Y 18-22.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
M. W… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.012 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Luzenac-Ariège-Pyrénées, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, après débats en l’audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Florès, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2018), M. X… a été engagé le 1er juillet 2012 par la société LAP en qualité de joueur fédéral à temps plein pour la saison sportive 2012/2013, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2013. Selon avenant du même jour, il a été convenu entre les parties la prolongation du contrat pour une année supplémentaire en cas de maintien du club en national ou de montée en ligue 2 à l’issue de la saison.
2. Le 24 juillet 2012, la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football a homologué le contrat fédéral mais refusé d’homologuer cet avenant.
3. Le contrat de travail n’ayant pas été prolongé pour la saison 2013/2014, le joueur a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le joueur fait grief à l’arrêt de dire que son contrat de travail à durée déterminée d’usage de joueur fédéral a pris fin le 30 juin 2013 et que l’avenant du 1er juillet 2012 à ce contrat est dépourvu d’effet et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture, alors « que par avenant du 1er juillet 2012, ayant force obligatoire, le club LAP s’est engagé à conserver M. X… comme joueur “une année supplémentaire si maintien en National ou montée en Ligue 2 à l’issue de la saison 2012/2013” ; qu’ayant constaté que le refus d’homologation par la commission fédérale du statut du joueur du 25 juillet 2012 se fonde exclusivement sur la mention relative “la montée en ligue 2” et que le club LAP avait été maintenu en National à l’issue de la saison 2012/2013, ce dont il ressort que le refus d’homologation n’avait pu affecter la force obligatoire de l’avenant litigieux en cas de maintien en National et en jugeant cependant le contraire au motif que l’avenant qui avait fait l’objet d’un refus d’homologation était dépourvu d’effet, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ensemble les articles 5,6,7 et 8 du statut du joueur fédéral de la fédération française de football. »