Contrat à durée déterminée d’usage : 7 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02402

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Contrat à durée déterminée d’usage : 7 février 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02402
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02402 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3A

LR/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE

03 septembre 2020 RG :17/00114

[B]

C/

[M]

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 03 Septembre 2020, N°17/00114

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [C] [B]

née le 09 Septembre 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me PERICCHI Philippe, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [M] Es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [T] [R]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] [B] a été engagée à compter du 3 mars 2003 au 31 décembre 2016, suivant divers contrats à durée déterminée et contrats d’engagement éducatif en qualité d’agent d’accueil et d’animation par l’association [Adresse 8].

Par requête du 21 juillet 2017, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger que l’association [Adresse 8] a violé la réglementation des contrats engagement éducatif ainsi qu’à la condamnation de l’association [Adresse 8] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 24 mai 2019, l’association a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [G] [M] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de ladite association.

Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Orange a :

– fixé la créance de Mme [C] [B] sur la liquidation judiciaire l’association [Adresse 8] aux sommes suivantes :

– 1209 euros au titre de la prime d’ancienneté ,

– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Mme [C] [B] du surplus de ses demandes,

– déclaré le jugement opposable au CGEA AGS d’Annecy dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 32 3-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux

articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

– dit que le CGEA AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 , L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,

– rappelé que le présent jugement en application des dispositions delI’article R 1454-28 du code du travail et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficié de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,

– dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Par acte du 29 septembre 2020, Mme [C] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2020, Mme [C] [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange, sauf en ce qu’il a considéré légitime le droit de l’appelante à la prime d’ancienneté,

– réformer néanmoins le quantum accordé par le conseil de prud’hommes d’Orange au titre de la prime d’ancienneté,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que l’association [Adresse 8] a violé la réglementation des contrats engagement éducatif,

– dire et juger que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat

à durée indéterminée,

– ordonner au mandataire liquidateur, d’établir un bulletin récapitulatif,

En conséquence,

Au principal,

– fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de Mme [C] [B] à la somme de 1.386 euros,

– fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective de

l’association [Adresse 8] aux sommes suivantes :

– 48 630,57 euros au titre des rappels de salaire sur les années 2014, 2015 et 2016,

– 8.316 euros à titre d’indemnité de requalification équivalente à 6 mois de salaire,

– 3.049,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 304,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 5.234,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 40.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 234,00 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté à compter du 1er mars 2005,

– 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif au contrat à

durée déterminée,

A titre subsidiaire, sur les indemnités dues si les bulletins de salaire ne sont pas rectifiés,

– fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de Mme [C] [B] à la somme de 947,80 euros,

– fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective

de l’association [Adresse 8] aux sommes suivantes :

– 5.686,80 euros à titre d’indemnité de requalification équivalente à 6 mois de salaire,

– 2.085,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés

afférents,

– 3 579,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 40.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

– 2 815,20 euros au titre de la prime d’ancienneté à compter du 1er août 2014,

– 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif au contrat à

durée déterminée,

A titre infiniment subsidiaire, sur la requalification en contrat de travail à durée déterminée à temps complet,

– fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de Mme [C] [B] à la somme de 3 468,67 euros,

– fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective de

l’association [Adresse 8] aux sommes suivantes :

– 20.812,20 euros à titre d’indemnité de requalification équivalente à 6 mois de salaire,

– 6.732 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

– 13 100 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 40.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 815,20 euros au titre de la prime d’ancienneté à compter du 1er août 2014,

– 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif au contrat à durée déterminée,

– en cas de non requalification des contrats de travail, il conviendra de fixer la créance de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective de l’association [Adresse 8], au titre du rappel de salaires pour les années 2014 à 2016, à la somme de : 30 150,57 euros,

– assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la

date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,

-prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil

– statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.

Mme [C] [B] fait valoir tout d’abord la violation de la réglementation des contrats d’engagement éducatif, dans la mesure notamment où elle n’effectuait pas seulement de l’animation mais également des tâches relevant de l’activité permanente et globale de la ferme, travaillant également pendant les périodes scolaires. Détaillant ensuite ses calculs, elle réclame des rappels de salaire.

Elle explique avoir enchaîné les contrats de travail, parfois sous forme d’un CEE, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou encore d’un contrat de travail à durée déterminée classique et ayant occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il y a lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée, alors en outre que les délais de carence n’ont jamais été respectés. Elle a donc droit aux indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de requalification outre des dommages et intérêts pour recours abusif aux contrats précaires et un rappel de prime d’ancienneté.

En l’état de ses dernières écritures du 21 mars 2021, Me [G] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 8] demande de :

A titre principal :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange du 3

septembre 2020,

– en conséquence débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que tous les contrats de Mme [C] [B] arrivés à leur terme

avant le 29 septembre 2015 sont prescrits,

– limiter l’effet de la requalification à la date du 1er mars 2015,

– réduire la demande d’indemnité de requalification à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu, soit 890,00 euros bruts,

– dire et juger que la demande de rappel de prime d’ancienneté est prescrite

pour toutes les sommes correspondant à la période du 1er mars 2005 au 31 août 2014,

– constater que l’association [Adresse 8] reconnaît devoir à Mme [C] [B] la somme de 1.202,59 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,

– réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à son exact montant,

soit 1.680,00 euros bruts outre 168,00 euros bruts de congés payés afférents,

-réduire le montant de l’indemnité de licenciement à son exact montant, soit

2.897,31 euros pour 11,3 ans d’ancienneté,

– réduire dans de substantielles proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle est disproportionnée et non justifiée,

A titre infiniment subsidiaire,

– limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3.754,64 euros

pour 13,83 ans d’ancienneté,

Dans tous les cas,

– condamner Mme [C] [B] à payer l’association [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens.

Me [G] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 8] fait valoir notamment que :

-le statut particulier du contrat d’engagement éducatif prévoit le versement d’une rémunération par jour de travail, qui est totalement indépendante du nombre d’heures réalisées

– en tout état de cause, les relevés que la salariée produit sont fantaisistes alors que ceux que l’employeur verse aux débats sont contresignés par elle

– en outre, la salariée a perçu largement plus que ce qu’elle aurait dû percevoir

– s’agissant de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur conteste toute violation délibérée de la réglementation, indiquant avoir proposé un tel contrat à la salariée mais qui a refusé car elle voulait conserver sa liberté et ses autres activités

– en tout état de cause, la demande à supposer fondée, ne saurait remonter avant le 1er jour du premier contrat non prescrit, à savoir le 1er mars 2015, l’indemnité de requalification ne pouvant dépasser une mois de salaire, en l’absence d’éléments objectifs le justifiant et devant être calculée sur un temps partiel

– sur la prime d’ancienneté : la demande de rappel est prescrite sur la période antérieure au 1er septembre 2014 et irrecevable pour toute la période du 1er mars 2014 au 31 août 2014, sur la période non prescrite, la prime n’est due que pour les périodes de travail effectif

– sur les dommages et intérêts pour recours prétendument abusif aux contrats précaires, ce préjudice serait déjà réparé en cas de requalification et il n’est pas justifié du manquement à l’obligation de formation

– s’agissant des cotisations à la retraite complémentaire, appelées sur des bases réelles, la situation a été régularisée auprès de la MSA et en outre, compte tenu de la prescription, Mme [C] [B] est irrecevable à demander réparation

– s’agissant de la rupture du contrat, si la cour faisait droit à la demande de requalification, les prétentions pécuniaires devraient être revues à la baisse.

L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 18 mars 2021, demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange du 03 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,

Par conséquent,

A. Sur la demande de rappel de salaires pour des jours prétendument travaillés dans le cadre du CEE,

– constater que tous les jours travaillés par Mme [C] [B] lui ont déjà été rémunérés par l’association [Adresse 8],

– débouter en conséquence Mme [C] [B] de l’intégralité de ses demandes,

fins et conclusions,

B. Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,

A titre principal :

– débouter Mme [C] [B] de sa demande de requalification de la relation

contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.

– débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que tous les contrats de Mme [C] [B] arrivés à leur terme avant le 29 septembre 2015 sont prescrits,

– limiter l’effet de la requalification à la date du 1er mars 2015,

– réduire la demande d’indemnité de requalification à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu, soit 890,00 euros bruts,

C. Sur la prime d’ancienneté,

– dire et juger que la demande de rappel de prime d’ancienneté est prescrite pour toutes les sommes correspondantes à la période du 1er mars 2005 au 31 août 2014,

– constater que l’association [Adresse 8] avait reconnu

devoir à Mme [C] [B] la somme de 1.202,59 euros bruts à titre de rappel de prime

d’ancienneté, l’AGS CGEA s’en rapporte,

D. Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif aux contrats précaires,

– débouter Mme [C] [B] de sa demande non justifiée de dommages-intérêts

pour recours prétendument abusif aux contrats précaires,

E. Sur les cotisations retraite,

– constater que l’association [Adresse 8] avait respecté ses obligations et qu’elle était à jour du paiement de ses cotisations auprès de l’organisme de la

Mutualité sociale agricole,

F. Sur la rupture du contrat de travail,

A titre principal,

– débouter Mme [C] [B] de ses demandes d’indemnité de licenciement, de

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de requalification,

A titre subsidiaire,

– réduire la demande d’indemnité compensatrice de préavis à son exact montant, soit 1.680,00 euros bruts outre 168,00 euros bruts de congés payés afférents,

– réduire le montant de l’indemnité de licenciement à son exact montant, soit 2.897,31 euros pour 11,3 ans d’ancienneté,

– réduire dans de substantielles proportions la demande de dommages-intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle est disproportionnée et non justifiée,

A titre infiniment subsidiaire,

– limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3.754,64 euros pour 13,83 ans d’ancienneté,

G. En tout état de cause, sur les autres demandes,

– débouter Mme [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter Mme [C] [B] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,

– dire et juger que l’AGS CGEA devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,

– dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

– déclarer la décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy, es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

– dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [C] [B] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’UNEDIC développe le même argumentaire que l’employeur.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2022 à 14 heures.

MOTIFS

Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée

-Sur la prescription de l’action

L’action fondée sur la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée correspond à une action fondée sur l’exécution du contrat de travail, de sorte que s’applique la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail.

En application de cet article, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.

S’agissant de l’absence de mentions obligatoires, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat.

Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.

Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

La requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Il en résulte qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée séparés par des périodes intercalaires, il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription contrat par contrat. Le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, pour l’ensemble de la relation de travail.

En l’espèce, Mme [C] [B] conteste la réalité des motifs de recours aux contrats d’engagement éducatif (CEE) et aux contrats de travail à durée déterminée. Elle prétend également que l’employeur a violé les règles relatives au délai de carence. Elle invoque encore l’absence des mentions obligatoires ou le dépassement du plafond légal de 80 jours pour le CEE.

Il y a lieu en conséquence d’apprécier la prescription de l’action introduite par l’appelante au regard du point de départ du délai de prescription applicable aux contestations portant sur la réalité des motifs de recours, hypothèse la plus favorable à la salariée.

En l’espèce, le dernier contrat s’est achevé le 30 décembre 2016, de sorte que Mme [C] [B] disposait d’un délai expirant le 30 décembre 2018 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action en requalification.

L’appelante ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Orange le 21 juillet 2017, son action est recevable et ce, pour l’ensemble de la relation contractuelle.

– Sur le fond

Il ressort du dossier que les parties ont conclu les dix-sept contrats écrits suivants :

– « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant (art. D. 121-2) – personnel pédagogique d’un centre de vacances – annexe II » du 01/03/02 au 30/06/02.

– « contrat de travail à durée déterminée» du 03/03/03 au 03/07/03.

– « contrat de travail à durée déterminée » du 02/10/03 au 15/12/03.

– « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant d’animateur de centre de vacances (art. D121-2 du code du travail) Annexe II de la convention nationale de l’animation » du 01/03/04 au 02/07/04.

– « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant d’animateur de centre de vacances (art. D121-2 du code du travail) Annexe II de la convention nationale de l’animation » du 18/10/04 au 04/07/05.

– « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant d’animateur de centre de vacances (art. D121-2 du code du travail) Annexe II de la convention nationale de l’animation » du 04/10/05 au 01/07/06.

– « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant d’animateur de centre de vacances (art. D121-2 du code du travail) Annexe II de la convention nationale de l’animation » du 04/07/06 au 30/11/06.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 20/02/07 au 30/11/07.

– – « contrat de travail à durée déterminée d’usage constant d’animateur de centre de vacances (art. D121-2 du code du travail) Annexe II de la convention nationale de l’animation » du 20/02/08 au 30/11/08.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 432-1 à L. 432-4 et D. 432-4 à D. 432-9 du code de l’action sociale et des familles » du 03/03/09 au 30/11/09.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 12/04/10 au 30/11/10.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 15/03/11 au 30/11/11.

– « contrat de travail à durée déterminée à temps partiel » du 07/03/12 au 06/09/12.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 18/04/12 au 05/07/12.

– « contrat de travail à durée déterminée – contrat d’accompagnement dans l’emploi » du 07/09/12 au 06/03/13 ;

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 06/03/13 au 05/03/14.

– « contrat engagement éducatif – personnels pédagogiques occasionnels conclu en vertu des articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail» du 17/03/16 au 31/12/16.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, d’abord, que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est, d’une part, de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l’existence de l’usage devant être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu, et, d’autre part, de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

En l’espèce, si effectivement, dans le secteur d’activité d’une ferme pédagogique et associative destinée à faire connaître à différents publics le monde de la ferme, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage peut être admis, c’est à la double condition d’établir pour l’employeur l’existence d’un usage constant et le caractère par nature temporaire de l’emploi d’animatrice.

En l’espèce, Mme [C] [B] a notamment été embauchée par un premier contrat d’usage du 1er mars 2002 au 30 juin 2002 en tant qu’animatrice puis par contrat de travail à durée déterminée de quatre mois du 3 mars au 3 juillet 2003 pour le motif de « l’exécution de travaux temporaires par nature dans le secteur de l’animation pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée », puis par contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2003 au 15 décembre 2003 pour « l’exécution de travaux liés à la saison », ensuite par contrats de travail à durée déterminée d’usage du 1er mars 2004 au 2 juillet 2004 puis du 18 octobre 2004 au 4 juillet 2005, du 4 octobre 2005 au 1er juillet 2006, du 4 juillet 2006 au 30 novembre 2006. Après un CEE du 20 février au 30 novembre 2007, un nouveau contrat d’usage a été conclu du 20 février 2008 au 30 novembre 2008, alternant ensuite des CEE et deux contrat d’accompagnement dans l’emploi jusqu’au 31 décembre 2016, toujours en tant qu’animatrice. Il ressort en outre des bulletins de salaire qu’elle a été embauchée entre mars 2014 et décembre 2015 par d’autres contrats de travail à durée déterminée mais sans qu’aucun écrit ne soit signé.

S’il n’est pas contesté que la situation des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs est régie par l’annexe II de la convention collective de l’animation, l’article 4.2 de cette convention prévoit que « l’embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ».

Par ailleurs, l’employeur n’apporte aucun élément sur le caractère temporaire de l’emploi d’animatrice que Mme [C] [B] a occupé sur de longues périodes couvrant certaines années, pratiquement toute l’année.

Force est de constater que l’association a été créée en 2002 et que rien ne permet de considérer que l’emploi d’animatrice est non permanent dans la ferme pédagogique.

Il ressort en outre du dossier et des attestations produites que l’association embauchait sur toute l’année des animatrices, ce qui montre bien qu’il y avait une activité permanente en ce domaine.

Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [C] [B] avait d’autres missions, ainsi préparer les repas, nettoyer les yourtes, s’occuper des animaux, ce qui ne caractérise en rien un emploi temporaire.

Ainsi, l’employeur ne justifie pas que le recours à l’utilisation de plusieurs contrats à durée déterminée successifs était justifié par le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Il convient donc de faire droit à la demande requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée et ce, à compter du 3 mars 2003.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur la demande de rappel de salaires

Le contrat étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter de mars 2003, il n’y a pas lieu de se référer aux dispositions légales en matière de contrats d’engagement éducatif, lesquels au demeurant ont été conclus à partir de février 2007.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme [C] [B] verse aux débats :

-les bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016

-des feuilles de présence remplies à la main pour les mois de mai et de juin 2016

– les pages d’un agenda 2014 où sont notés les jours et heures travaillés

– un calendrier planning pour l’année 2015 avec l’indication des jours et heures travaillés

-les attestations d’anciens salariés déclarant qu’ils étaient surchargés de travail et accomplissaient régulièrement des heures supplémentaires ainsi qu’une lettre dénonçant les conditions de travail

-un courrier du président de l’association daté du 3 avril 2017 mentionnant que « chaque salarié actualise journellement sa fiche d’horaire de travail ».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L’employeur produit des feuilles de présence informatiques pour novembre et décembre 2015 et pour mars à décembre 2016 signées par Mme [C] [B].

L’appelante soutient que ces signatures ont été extorquées et que la directrice, Mme [O], lui a fait signer des feuilles de papier vierges blanches.

L’examen de ces feuilles montre que manifestement elles ont été signées les unes à la suite des autres, en un seul temps, ce qui corrobore les dires de l’appelante. Par ailleurs, ces feuilles ne contiennent que la mention de jours qui auraient été travaillés et non des heures accomplies par la salariée, de sorte qu’elles ne constituent pas un document de contrôle fiable du temps de travail.

Par ailleurs, le courrier du président du 3 avril 2017 montre que les salariés remplissaient journellement les fiches d’horaire de travail sur lesquelles les bulletins de paie étaient établis, ce qui permet de considérer comme probantes les quelques fiches de présence produites par la salariée. La cour considérant qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas produire les autres fiches, dès lors qu’elles étaient nécessairement en la possession de l’employeur qui n’a pas répondu aux sommations de communiquer.

En outre, comme le démontre Mme [C] [B] pour les mois de mai et juin 2016 par exemple, l’examen des fiches informatiques produites par l’employeur montre qu’il n’y a aucune correspondance entre les jours prétendument travaillés et les activités réalisées par Mme [C] [B].

Ainsi, sur un certain nombre de jours en mai et juin 2016, l’employeur indique que Mme [C] [B] n’a pas travaillé alors qu’il ressort des courriels et des plannings adressés par la directrice que la salariée était bien présente à ces dates.

Les documents fournis par l’employeur ne sont donc nullement probants.

La cour ne pouvant dès lors se déterminer qu’au regard des pièces fournies par la salariée, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 48 630,57 euros au titre des rappels de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur la prime d’ancienneté

Il n’est pas contesté en appel que Mme [C] [B] a droit à une prime d’ancienneté en application de la convention collective de l’animation, après 24 mois d’ancienneté et d’un montant mensuel de 24 euros. Les parties s’opposant sur le montant et l’employeur invoquant la prescription.

Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Elle est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, soit au 3 mars 2003.

Mme [C] [B] peut donc solliciter la prime d’ancienneté à compter du 3 mars 2005.

Le jugement sera en conséquence infirmé et il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 3234 euros.

Sur les demandes indemnitaires

Conformément à la demande au principal formulée au dispositif de ses conclusions par l’appelante, la cour retiendra une moyenne mensuelle brute de 1386 euros.

– Sur l’indemnité de requalification

Mme [C] [B] est en droit d’obtenir l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1251-41 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.

Il n’y a pas lui d’accorder à l’appelante davantage.

Il convient donc de fixer la créance à la somme de 1386 euros.

– Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles intervenue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– L’indemnité compensatrice de préavis

Il est admis que la convention collective prévoit, pour le cas de Mme [B], un préavis de deux mois.

Il y a lieu de se référer au salaire que Mme [B] aurait dû percevoir durant la période de préavis.

La créance sera en conséquence fixée à la somme de 3049,20 euros outre celle de 304,92 euros de congés payés afférents.

– L’indemnité légale de licenciement

Conformément à l’article 4.4.3 de la convention collective de l’animation, la salariée a droit à un quart de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise et un tiers de mois pour la onzième année de présence, ainsi que pour les années suivantes, soit :

(1386 X 1/4 X 10) + (1386 X 1/3 X 3,83) = 3465 + 1769,46 = 5234,46 euros

– Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [C] [B] (1386 euros), de son âge (53 ans), de son ancienneté en années complètes (13 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.

– Les dommages et intérêts pour recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée

Mme [C] [B] ne prouve pas l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité de requalification et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande sera rejetée.

Sur les cotisations de retraite

La cour constate qu’il n’y aucune demande à ce titre au dispositif des écritures de Mme [C] [B].

Sur les demandes accessoires et les dépens

Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la procédure collective et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a fixé la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective,

– Et statuant à nouveau sur les autres chefs infirmés,

– Fixe ainsi que suit la créance de Mme [C] [B] :

– 48 630,57 euros au titre des rappels de salaire sur les années 2014, 2015 et 2016

– 1386 euros au titre de l’indemnité de requalification

– 3049,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 304,92 euros de congés payés afférents

– 5234,46 euros d’indemnité légale de licenciement

– 15 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 3234 euros de rappel de prime d’ancienneté

– Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,

– Ordonne au mandataire liquidateur de délivrer des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,

– Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

– Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017, jour de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires, arrêtées par le présent arrêt, postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent produire d’intérêts, tenant l’arrêt légal du cours des intérêts.

– Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil mais se trouve privée d’effet à partir de l’ouverture de la procédure collective le 24 mai 2019.

– Donne acte à l’AGS – CGEA de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

-Rejette le surplus des demandes,

-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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