Contrat à durée déterminée d’usage : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05094

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Contrat à durée déterminée d’usage : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/05094
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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05094 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPYY

Association MAISON DE L’ENFANCE DE LA DUCHERE

C/

[C]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX

du 21 Juin 2019

RG : 15/00311

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022

APPELANTE :

Association MAISON DE L’ENFANCE DE LA DUCHERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me André PETITJEAN de la SELARL LEGALIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [C]

né le 10 Octobre 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [C] a été embauché par l’association Maison de l’enfance de la Duchère en qualité d’animateur vacataire à temps partiel à compter du 21 novembre 2001 jusqu’au 30 juin 2002, puis du 8 juillet 2002 au 26 février 2005.

Un contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel en qualité d’animateur a été conclu entre les parties pour la période du 11 juillet au 29 juillet 2005.

Puis, le 19 décembre 2005, l’association a consenti à M. [C] un contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps partiel, pour occuper le poste d’animateur socioculturel permanent, la durée du travail étant fixée à 16 heures hebdomadaires.

M. [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Il a été placé en arrêt de travail du 11 juillet 2013, renouvelé sans interruption jusqu’au 1er septembre 2014.

Le 15 octobre 2013, M. [C] a sollicité l’intervention de l’inspection du travail en invoquant des difficultés professionnelles à l’origine de son arrêt de travail.

A l’issue de la second visite de reprise du 1er octobre 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant :

« inapte à son poste aménagé.

Pas de reclassement médicalement envisageable au vu des contraintes mentales et physiques liées à l’activité de la Maison de l’Enfance de la Duchère ».

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2014.

Par requête du 27 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, subsidiairement, des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement et, au dernier état de ses écritures, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :

– dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une information préalable à la Commission des droits et de l`autonomie des personnes handicapées ni à la consultation des délégués du personnel (l’association Maison de l’Enfance de la Duchère ayant moins de 20 salariés)

– dit que le licenciement notifié à Monsieur [C] est discriminatoire car fondé sur son état de santé 

– dit que le licenciement notifié à Monsieur [C] est donc nul 

– dit que l’association Maison de l’Enfance de la Duchère a exécuté le contrat de travail du salarié de manière déloyale 

en conséquence,

– condamné l’association Maison de l’Enfance de la Duchère à verser à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :

8 758,20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

1 459,70 euros bruts (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

145,97 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 

– débouté Monsieur [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure et de la discrimination en raison du handicap (‘répétition de la demande citée plus haut’) 

– rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées 

– rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de plein droit

– dit qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle de droit 

– condamné l’association Maison de l’Enfance de la Duchère à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens 

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L’association MAISON DE L’ENFANCE DE LA DUCHERE a interjeté appel de ce jugement, le 17 juillet 2019.

Elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement

et, statuant à nouveau,

– de débouter purement et simplement Monsieur [I] [C] de l’intégralité de sa demande

– de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

– de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir :

– que l’inaptitude de M. [C] n’est pas d’origine professionnelle, qu’il n’existe pas de représentation du personnel en son sein, que l’indemnité de préavis n’est pas due, que les règles de licenciement sont celles de droit commun et que le licenciement n’avait pas à être précédé de la saisine pour avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et des délégués du personnel 

– qu’en raison de l’aménagement de son poste, en concertation avec le médecin du travail, le salarié ne devait avoir en charge que de « petits groupes d’enfants », mais que ‘cette description de poste ne pouvait qu’être insuffisamment définie en fonction du contexte et du handicap du salarié’, qu’elle a tout fait pour maintenir au salarié son emploi et qu’elle a toujours respecté les propositions et décisions prises par le médecin du travail le concernant

– que les témoignages produits attestent des difficultés rencontrées par le salarié, étant observé qu’elle avait pour mission de prendre en charge de jeunes enfants

– que le salarié tente de lui imputer la responsabilité de son inaptitude, sans en apporter le moindre élément de preuve.

M. [C] demande à la cour :

à titre principal,

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

à titre subsidiaire,

– de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

– de condamner la MAISON DE l’ENFANCE DE LA DUCHERE à lui verser les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 758,20 euros

* préavis : 1 459,70 euros

* congés payés sur préavis : 145,97 euros,

* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 euros

en tout état de cause,

– de condamner la MAISON DE l’ENFANCE DE LA DUCHERE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– de condamner la MAISON DE l’ENFANCE DE LA DUCHERE aux entiers dépens

– ‘d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.’

Il fait valoir :

– que malgré les avis d’aptitude prononcés à deux reprises par le médecin du travail en mai et juillet 2013, l’association n’a pas hésité à le pousser vers la sortie, lui causant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail

– que son handicap était parfaitement stabilisé et permettait l’exercice de son activité professionnelle

– que son inaptitude ne découle pas des conséquences de sa maladie neurologique mais est dûe au comportement discriminatoire de son employeur à son égard

– subsidiairement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l’association ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de reclassement, ni d’une perturbation dans le bon fonctionnement de l’entreprise liée à son état de santé, ni de la nécessité de procéder à son remplacement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

SUR CE :

Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [C] invoque à l’appui de sa demande les faits suivants :

– l’association a procédé au réaménagement de son temps de travail, sans avoir préalablement consulté le médecin du travail

– son employeur lui a demandé de reprendre rendez-vous avec le médecin du travail, estimant que l’avis d’aptitude à son poste de travail du 18 juillet 2013 n’était pas valable car il se trouvait placé en arrêt-maladie.

M. [C] a été reçu le 2 mai 2013 par la directrice de l’association, puis le 16 mai 2013 par cette dernière et la présidente, au motif que ‘l’équipe est préoccupée car [I] [C] se fatigue depuis quelque temps beaucoup plus vite, il est plus lent dans ce qu’il fait ou entreprend et il montre de plus grandes difficultés à encadrer les enfants.’

Il ressort des compte-rendus de ces entretiens que les deux directeurs ne veulent plus engager leur responsabilité en confiant des groupes d’enfants au salarié, que ce dernier n’aura donc plus de petit groupe d’enfants en responsabilité pour des activités, que ce sont les animateurs de chaque groupe d’enfants qui sont responsables et conduisent les activités et que [I] [C] pourra participer aux activités des groupes, mais devra se mettre au même rythme que les animateurs.

La directrice écrit au médecin du travail le 4 mai 2013 qu’il est de plus en plus compliqué de trouver des tâches à accomplir pour [I] au regard de sa lenteur, de sa confusion, de son inconscience du danger de certaines situations pour les enfants et pour lui-même, de l’inconséquence de ses actes, que leur structure dont l’activité est celle de l’enfance ne [leur] permet pas de lui proposer d’autres champs d’intervention et que même l’entretien des locaux est rendu pour lui difficile de par la configuration des espaces

Or, M. [C] verse aux débats des certificats médicaux établissant que l’épilepsie, à l’origine de son handicap, est stabilisée depuis des années et ne l’empêche pas d’assurer une activité professionnelle.

Le docteur [K] constate en effet le 24 mai 2013 qu’il n’y a aucune évolution de la fréquence ou de l’expression des crises et le schéma thérapeutique est globalement le même si bien que [la décision de l’association selon laquelle M. [C] ne pourrait plus occuper son poste] ne paraît pas motivée objectivement, ce qui est confirmé par les docteurs [P] et [G], respectivement neurologue et médecin du travail, dans leur certificat commun du 30 mai 2013, lesquels écrivent que M. [C] est titulaire d’une RQTH, il faut donc que sa hiérarchie en tienne compte, notamment vis à vis de la lenteur; on ne peut pas exiger de lui surtout à 55 ans qu’il ait les mêmes performances physiques que les moniteurs beaucoup plus jeunes.

Ils ajoutent que le risque de survenue de crise devant les enfants est négligeable, ce d’autant que la définition du poste de travail impose qu’il ne soit jamais seul avec les enfants, ‘ce qui à notre avis est tout à fait indispensable.’

La copie du dossier médical de la médecine du travail montre qu’un aménagement du poste de travail de M. [C] dans le cadre d’une prestation spécifique avec l’AGEFIPH avait été décidé et présenté le 21 septembre 2009 et que l’aménagement définitif de son travail date de mai 2010 avec mise à disposition d’une salle aménagée et encadrement de groupes de 4 à 6 enfants (de 3 à 11 ans).

Le médecin du travail indique que, lors de la visite à la demande de l’employeur du 14 mai 2013, le salarié lui a décrit péjorativement ses conditions de travail, avec une diminution de son temps d’animation depuis environ trois mois et une sensation d’isolement qu’il éprouve au sein du collectif de travail. Il ajoute que, devant l’état d’inquiétude du salarié, il l’a adressé à son neurologue. Il émet l’avis d’aptitude suivant: ‘apte temporaire deux mois’.

Un avenant au contrat de travail a été signé entre l’association et le salarié le 4 juillet 2013, convenant que le salarié effectue 16 heures par semaine et qu’à compter du 4 juillet 2013, son temps de travail est réparti comme suit :

– mardi : 14 heures-18 heures

– mercredi : 9 heures-18 heures

– jeudi : 14 heures-17 heures.

Le médecin du travail mentionne dans le dossier médical que, lors de la visite du 18 juillet 2013 organisée à sa demande, le salarié est en arrêt-maladie depuis le 11 juillet 2013 et redit être très stressé et déstabilisé psychiquement par la situation relationnelle au sein du collectif de travail et l’impression qu’il n’y trouve plus sa place. Il déclare qu’il l’oriente à nouveau vers le neurologue et qu’il précise sur un certificat (en vue de sa reprise maladie) qu’il est apte à un poste aménagé (16 heures par semaine).

L’association a estimé à ce sujet dans sa lettre du 31 juillet 2013 adressée à M. [C] que l’avis du 18 juillet 2013 n’était pas valable, car le salarié se trouvait en arrêt maladie au moment de la visite médicale et elle a invité M. [C] à reprendre contact avec la médecine du travail pour une nouvelle convocation dans ses heures de travail.

Par lettre adressée à l’association le 27 novembre 2013 faisant suite à sa rencontre du 14 novembre 2013 avec les représentantes de celle-ci , Mmes [L] (directrice) et [Y] (coordinatrice enfance familles), l’inspecteur du travail explique à l’employeur que l’avenant du 4 juillet 2013 a fait passer le salarié d’une organisation du travail programmée sur l’année (présence plus importante sur les périodes scolaires) à une planification hebdomadaire  et que cette modification a eu pour conséquence, selon l’intéressé, de l’exclure de toute participation à des activités organisées sur une journée en particulier les sorties scolaires.

Il précise que l’association ne peut unilatéralement modifier le contenu de l’aménagement de poste tel que défini dans la convention tripartite sous peine d’enfreindre le principe légal de non-discrimination de l’article L. 1132-1 du code du travail.

Il ressort de ces éléments que l’association a décidé en mai 2013 de retirer au salarié ses tâches d’animation à l’égard des enfants et que l’avenant du 4 juillet 2013 entraînait une modification des conditions de travail de M. [C], ainsi que le relève l’inspection du travail, ce qui laisse présumer une discrimination fondée sur son état de santé.

Or, d’une part l’association ne justifie pas avoir apporté d’explications à l’inspecteur du travail, qui lui demandait une réponse dans les délais les plus brefs, sur les actions envisagées afin de conserver l’emploi de M. [C].

D’autre part, le médecin du travail, lors de la consultation du 14 mai 2013, postérieure au signalement de l’employeur du 4 mai 2013, puis à nouveau le 18 juillet 2013, a estimé que le salarié était toujours apte à occuper son poste aménagé pendant 16 heures par semaine et n’a pas émis de restriction en ce qui concerne l’encadrement de petits groupes d’enfants.

Les attestations des salariés de l’association ne sont pas de nature à contredire les documents médicaux et les constatations de l’inspecteur du travail.

Dans ces conditions, l’association ne justifie pas que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé du salarié.

Le licenciement consécutif à une discrimination est nul.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu’il a condamné l’association à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts, dont le salarié ne remet pas en cause les montants.

Il y a lieu également de confirmer le jugement qui a condamné l’association à payer des dommages et intérêts au salarié sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination pouvant être analysée comme un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et le salarié demandant la confirmation de ce chef du jugement.

L’association dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE l’association Maison de l’enfance de la Duchère aux dépens d’appel

CONDAMNE l’association Maison de l’enfance de la Duchère à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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