Contrat à durée déterminée d’usage : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01234

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Contrat à durée déterminée d’usage : 6 octobre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01234
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2022

N° RG 20/01234 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4Z6

AFFAIRE :

[K] [J]

C/

Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GT HP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Conseil de l’ordre des avocats de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00723

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA

Me Virginie BADIER-CHARPENTIER

Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [J]

né le 16 Août 1958

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053

APPELANT

****************

Association GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS (GT HP)

N° SIRET : 332 494 319

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 – Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Entre 2001 et 2019, M. [K] [J] était embauché par l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens, ci-après dénommée le GTHP, en qualité de cadreur caméraman, par de multiples contrats à durée déterminée.

Le 18 mars 2019, M. [J] saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :

– Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu’il a conclus avec l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique.

– Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n’ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier.

– Débouté l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J].

– Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire,

– Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires.

– Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l’article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ainsi que de sa demande consistant à en écarter l’application.

– Débouté M. [J] de sa demande d’intérêts légaux.

– Laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire,

– Condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’appel interjeté par M. [J] le 24 juin 2020.

Vu les conclusions de l’appelant, M. [K] [J], notifiées le 10 juin 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre.

Statuant à nouveau :

– Requalifier la relation de travail entre M. [J] et le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens ‘ « GTHP » en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2001.

– Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [J] à : 2 115 euros

– Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J] les sommes suivantes :

– Au titre de l’indemnité de requalification : 50 000 euros,

– Au titre du rappel de prime d’ancienneté : 8 553 euros,

– Au titre des congés payés afférents : 855 euros,

– Au titre du rappel de prime de vacances : 3 234 euros,

– Au titre du rappel de prime de fin d’année : 5 586 euros,

– Au titre du rappel de jours de repos d’ancienneté : 1 593 euros,

– Juger que la demande de qualification de la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est recevable.

– Juger que la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J] les sommes suivantes :

– Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 6 345 euros,

– Au titre des congés payés afférents : 634 euros,

– Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 15 228 euros,

– Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,

– Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel, la somme de : 7 000 euros

– le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GHTP de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre pour le Bureau de Jugement.

– Débouter le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GHTP de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP aux dépens.

Vu les écritures de l’intimée, l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens, notifiées le 25 mai 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

A titre liminaire :

– Juger que la demande de requalification de la prétendue « rupture intervenue le 9 novembre 2019 » en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle demande en appel laquelle se heurte aux dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile puisqu’elle a été formée pour la première fois le 9 mai 2022 ;

A titre principal :

– Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 février 2020 ;

Et en conséquence,

– Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

– Minorer l’indemnité de requalification sollicitée par M. [J] à 475,71 euros.

– Juger que la demande de M. [J] de résiliation judiciaire a été abandonnée ;

A titre infiniment subsidiaire : Minorer les demandes à :

– 3 015 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 2 102,4 euros d’indemnité de licenciement ;

– 3 015 euros bruts d’indemnité de préavis ;

– 475,71 euros d’indemnité de requalification ;

– 723,6 euros bruts de rappel de prime d’ancienneté.

En tout état de cause :

– Débouter M. [J] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

– Condamner M. [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [J] aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2022.

SUR CE,

Sur l’exécution du contrat de travail :

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’employeur soulève la prescription partielle de la demande de requalification soutenant que le point de départ du délai de prescription de 2 ans doit être fixé au jour de la connaissance par le salarié de l’irrégularité justifiant sa demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que sa demande est prescrite pour la période antérieure au 18 mars 2017.

M. [J] conteste la prescription invoquée, soutenant que le point de départ du délai biennal, en cas de succession de contrats à durée déterminée, doit être fixé au terme du dernier contrat. Il souligne avoir saisi la juridiction prud’homale alors que la relation de travail était toujours en cours, puisque l’employeur a cessé de lui fournir du travail à partir du 9 novembre 2019.

L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Dans le cadre d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur un vice de fond, le délai biennal commence à courir au terme du dernier contrat à durée déterminée.

L’action de M. [J] tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée est fondée sur deux motifs, l’un de fond et l’autre de forme. En effet, il soutient d’une part, que ses contrats de travail ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et d’autre part, que l’employeur ne produit pas la totalité des contrats de travail conclus.

Aussi, l’action du salarié, au titre du vice de fond, ne saurait être considérée comme prescrite, dans la mesure où M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 mars 2019, alors que le dernier contrat à durée déterminée d’usage produit a été conclu le 7 juin 2019. La fin de non-recevoir sera par conséquent écartée à ce titre.

En revanche, l’action fondée sur un vice de forme apparaît prescrite pour la période antérieure au 18 mars 2017.

– Sur le fond

M. [J] explique que le GTHP a été créé par la société d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français, la société SECF, et la société d’Encouragement pour l’Amélioration des Races de Chevaux de Galop, la société France Galop, investies de la gestion de l’ensemble des courses hippiques de France, afin d’assurer l’organisation matérielle des courses et de leur retransmission télévisuelle. Il soutient donc que le filmage des courses hippique, réalisé quotidiennement toute l’année, correspond à l’activité normale de l’entreprise et que l’emploi de cadreur caméraman, qui fait l’objet d’une fiche de poste au sein du GTHP, y est permanent. Il précise que le calendrier des courses est fixé un an à l’avance et que le GTHP dispose de son propre matériel technique pour réaliser les retransmissions. M. [J] soutient que l’employeur lui transmettait des fiches de disponibilités sur lesquelles il cochait toutes les cases afin de maximiser ses possibilités de travailler. Il se prévaut de ses bulletins de paie qui, selon lui, démontrent l’existence d’une relation de travail pendant 18 ans en continu, tout au long de l’année, le week-end, durant les vacances, les jours fériés et en horaires décalés. Il souligne qu’il était tellement intégré au personnel permanent du GTHP qu’il recevait, comme ses collègues en contrat à durée indéterminée, des convocations pour suivre des formations professionnelles. Il explique que lorsqu’il a commencé à avoir des problèmes santé qui ont mené le médecin du travail à contre-indiquer le port de charges le 5 septembre 2017, l’employeur a réduit de façon drastique le nombre de jours de travail, jusqu’à cesser de lui fournir du travail à compter du 9 novembre 2019.

M. [J] fait également valoir que :

– le GTHP ne peut pas justifier, conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, qu’il n’est pas d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée s’agissant du poste de cadreur caméraman puisqu’il existe en son sein des salariés exerçant ces fonctions dans le cadre de contrat à durée indéterminée ;

– l’emploi d’un cadreur caméraman correspond à un emploi technique nécessaire à l’activité de l’entreprise ;

– l’activité qu’il a pu avoir au profit d’autres employeurs est sans conséquence sur le caractère permanent de son emploi ;

– la retransmission de courses hippiques ne constitue pas un programme audiovisuel dépendant de l’audimat, puisque les courses hippiques sont filmées systématiquement et ce tout au long de l’année ;

– le GTHP, considérant ses trois pôles d’activité, n’était pas autorisé à employer des salariés sous contrats à durée déterminée avec le statut d’intermittent du spectacle ;

– le GTHP ne peut se prévaloir de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, en l’absence d’activité de création et de couverture d’évènement au sens évènementiel du terme ;

– le nombre de jours travaillés n’apparaît pas pertinent, dès lors qu’il dépend du choix de l’entreprise d’organiser le travail en son sein et donc de sa volonté ;

– l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité formelle de la couverture contractuelle depuis l’origine de la relation de travail, puisque le GTHP se contente de produire aux débats les seuls contrats à durée déterminée couvrant la période de deux ans non prescrite, alors qu’il établit par la production de ses bulletins de paie, une collaboration de 18 ans.

Il sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée depuis le premier jour travaillé dans le cadre du premier contrat à durée déterminée et réclame une indemnité de requalification d’un montant de 50 000 euros au regard de tous les avantages dont il a été privé et de la précarité dans laquelle il a été placé.

Il revendique un salaire de référence de 2 115 euros en application de l’article 27-1 de la convention collective du GTHP et réintégration de la prime d’ancienneté, des congés payés, de la prime de vacances et de la prime de fin d’année, au prorata du temps de travail en 2015.

Il réclame, en application de la convention collective du GTHP, des rappels de prime d’ancienneté, de vacances et de fin d’année, ainsi qu’une indemnité au titre des jours de repos d’ancienneté.

Il sollicite également l’indemnisation des conséquences de la rupture de la relation de travail. Il considère que sa demande n’est pas nouvelle, dès lors qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qui tend aux mêmes fins et qu’en tout état de cause, un fait nouveau constitué par la cessation de la fourniture de travail par l’employeur est survenu postérieurement à la saisine du conseil de prudhommes.

Enfin, il conteste le refus de travailler invoqué par l’employeur expliquant n’avoir reçu aucune proposition de travail.

L’employeur répond que :

– M. [J] a choisi de travailler en tant qu’intermittent du spectacle, bénéficiait de toute la liberté associée à ce statut et travaillait pour de nombreux employeurs ;

– il a travaillé un nombre restreint de jours chaque année ;

– il a décidé délibérément de ne plus travailler pour le GTHP dans le cadre de contrats à durée déterminée, malgré les propositions de missions ponctuelles et ne l’a donc plus informé de ses disponibilités ;

– la demande de requalification de la rupture intervenue le 9 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle formée en appel, puisque le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en première instance ;

– son activité relève d’un secteur d’activité ‘ l’évènementiel et l’audiovisuel ‘ pour lequel il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée d’usage ; qu’il a fait choix, par accord collectif du 20 mars 2017, d’appliquer la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement qui autorise également le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux intermittents et aux salariés des services audiovisuels ;

– il est titulaire d’une certification sociale garantissant la licéité des contrats à durée déterminée d’usage ;

– l’article 4.3 de la convention collective nationale étendue des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d’usage ;

– le poste de cadreur caméraman qu’occupait M. [J] est un emploi, par nature, temporaire, dès lors que son activité audiovisuelle subissait des fluctuations importantes dans un secteur concurrentiel et privé, ses clients, la SECF, France Galop et le PMU ayant décidé de réduire leurs contrats ; il existe de très larges périodes au cours desquelles M. [J] ne travaillait pas pour lui et n’était nullement à sa disposition ; il ne travaillait que lorsqu’il le souhaitait, en remplissant les fiches de disponibilités à sa guise car il exerçait de multiples activités par ailleurs ; il a fait choix de ne plus communiquer ses disponibilités à compter de novembre 2019, préférant travailler pour d’autres employeurs ; il n’a jamais demandé à travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée préférant bénéficier des avantages du statut d’intermittent du spectacle ; il est indifférent que des salariés en contrat à durée indéterminée coexistent avec des salariés en contrat à durée déterminée d’usage au sein d’une même entreprise ;

– le caractère technique de l’emploi occupé par M. [J], par ailleurs contestable étant donné l’aspect artistique inhérent à tout emploi lié à la prise de vue ;

– il n’existe aucune obligation légale contraignant un employeur à conserver l’ensemble des documents relatifs à ses salariés pour une durée supérieure à 5 ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, ce d’autant qu’aucune contestation ne peut plus s’élever à l’égard des contrats conclus antérieurement au 18 mars 2017.

L’employeur constate que M. [J] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire et considère qu’elle n’est pas fondée, dès lors que les contrats de travail conclus avec ce dernier sont licites, que la contestation est tardive, qu’aucune modification de l’un de ses contrats à durée déterminée n’est établie ni même alléguée, que le salarié a fait choix de décommander de nombreuses vacations en 2017 et 2018, puis de ne plus communiquer ses disponibilités à compter de novembre 2019, que la restriction relative au port de charge émise par le médecin du travail ne permettait plus de recourir aux services de M. [J] pour les vacations nécessitant d’utiliser la caméra portable.

L’employeur ajoute que M. [J] ne vise pas le moindre fondement légal, conventionnel ou jurisprudentiel lui permettant de considérer que de prétendus manquements de sa part sont de nature à entraîner la requalification de la fin des relations contractuelles intervenues le 9 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il a continué, après novembre 2019, à proposer des vacations au salarié qui a décidé de mettre fin à la relation de travail.

L’employeur conteste le montant du salaire de référence, indiquant que le salarié intègre une indemnité de congés payés de 10 % qu’il a déjà perçue et des éléments de rémunération conventionnels dont il ne pouvait pas bénéficier. Il ajoute que l’article 27-1 de l’accord collectif GTHP fait état du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement uniquement. Il soutient que son salaire mensuel moyen s’élève à la somme de 1 005 euros, rappelle que la demande indemnitaire formulée au titre de l’article L.1235-3 du code du travail est soumise au plafonnement prévu par ces dispositions et considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice. S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur rappelle qu’il convient de se référer au salaire que M. [J] aurait perçu s’il avait travaillé, soit 1 005 euros. Concernant l’indemnité de requalification, il soutient qu’elle dépend du dernier salaire mensuel perçu, soit en l’espèce 475,71 euros.

L’employeur s’oppose aux demandes de rappel de primes d’ancienneté, de vacances et de fin d’année, ainsi qu’à la demande au titre des jours de repos d’ancienneté, dès lors que les périodes interstitielles entre les différents contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif.

Sur le vice de forme

L’article L.1242-12 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »

Comme le soutient M. [J], le GTHP limite la communication des contrats à durée déterminée d’usage les ayant liés à la période non prescrite courant de 2017 à 2019. Il ne produit pas les contrats conclus de 2001 à 2016 inclus. Cependant, l’action du salarié au titre du vice de forme ayant été déclarée prescrite pour la période antérieure au mois de mars 2017, le moyen de requalification ne peut prospérer.

Sur le vice de fond

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;

Il est acquis que l’article D. 1242-1 vise l’audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels, en application du 3° de l’article L.1242-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par ailleurs, nonobstant la contestation émise par M. [J] concernant la convention collective applicable, il est constant que tant la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement, mentionnée sur les contrats de travail et les bulletins de paie du salarié, que la convention collective de la production audiovisuelle du 13 juin 2006 étendue le 24 juillet 2007 ont fixé le principe du recours au contrat à durée déterminée d’usage pour certains emplois dont celui de cadreur caméraman occupé par M. [J].

Cependant, si cette condition d’usage constant est nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante et il y a lieu de vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié en tenant compte des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.

En l’espèce, l’emploi de cadreur caméraman est inhérent à l’activité normale et pérenne du GTHP.

En effet, il ressort du rapport de la Cour des comptes de juin 2018 concernant l’institution des courses hippiques, que deux sociétés, la SECF pour le trot et France Galop pour le galop ont été agréées par le ministère chargé de l’agriculture notamment pour élaborer la règlementation interne des courses. Aux termes de ses statuts, le GTHP a été créé par ces deux sociétés de course qui en sont les seuls membres actifs. Le GTHP ne communique aucun élément de preuve relatif à l’existence éventuelle d’autres membres. Il « a pour but, par tous les moyens appropriés, de gérer le personnel, le matériel et les équipements nécessaires aux missions qui lui sont confiées par ses membres ». Ainsi, le GTHP assure l’organisation matérielle des courses hippiques et leur captation audiovisuelle sur délégation de la SECF et de France Galop, dûment agréées par l’État. Sur ce secteur d’activité, l’employeur ne peut sérieusement soutenir être soumis à une activité concurrentielle, puisque lui seul gère l’organisation matérielle des courses hippiques. Le rapport de la Cour des comptes précise que ces deux sociétés de course « ont une compétence exclusive pour décider du nombre et du calendrier des courses organisées chaque année ». M. [J] verse aux débats les calendriers des courses 2017 et 2018 qui démontrent que les courses sont organisées à l’avance pour l’année et chaque jour de l’année. L’activité de filmage des courses est donc une activité normale et pérenne de l’entreprise.

Le GTHP soutient que son activité subit des fluctuations importantes et qu’il a subi une baisse significative de son activité du fait de la réduction du nombre de contrats passés avec ses clients principaux. Il évoque ainsi la résiliation d’un contrat avec France 3 en 2015, la perte de 2 284 vacations en 2016 du fait d’un nouveau plan d’économie sur les prestations vidéo du secteur, la suppression de 130 réunions en 2018 et plus globalement une diminution de près de 30 % des vacations entre 2014 et 2019. Cependant, l’employeur ne communique aucun élément de preuve permettant de corroborer ses dires. Il ne justifie pas davantage l’affirmation suivant laquelle la SECF, France Galop et le PMU « peuvent parfaitement décider de réduire les prestations et/ou de changer de prestataire ».

L’accord collectif d’entreprise relatif au recours aux contrats à durée déterminée d’usage évoque certes la fluctuation des prestations en fonction de l’affluence du public, des professionnels des courses ou encore de la notoriété de la course. Toutefois, le GTHP ne démontre pas que ces variations affectent la retransmission audiovisuelle, alors que son activité se décline autour de trois pôles : les métiers de l’accueil (l’accueil, l’information du public et des parieurs ‘), les métiers techniques (les écuries, le contrôle des courses …) et le filmage des courses. Si la fréquentation des courses et le nombre de participants peuvent avoir une influence sur les personnels nécessaires à l’organisation de la course s’agissant de l’accueil du public et des métiers techniques se rapportant aux chevaux et aux jockeys, le GTHP ne communique aucun élément concernant l’impact sur l’activité du pôle audiovisuel.

L’employeur ne justifie pas de compétences techniques ou artistiques spécifiques excédant les compétences habituelles d’un cadreur caméraman, ayant justifié le recours aux services de M. [J].

Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats que la collaboration avec le salarié, sur le même poste, a été très régulière et d’une longévité exceptionnelle, puisque les parties ont conclu, à compter de 2001 et jusqu’en 2019, des dizaines de contrat à durée déterminée d’usage, presque tous les mois, aboutissant à une relation de travail de 18 années.

Il est indifférent à cet égard que M. [J] ait toujours fait part de ses disponibilités à l’employeur, qu’il ait organisé son activité professionnelle à sa guise notamment en cumulant les emplois ou encore que le GHTP bénéficie d’une certification relative au respect des normes sociales au sein de l’entreprise, dès lors que dans le cadre des contrats litigieux, l’emploi du salarié a manifestement répondu à un besoin durable émis par le GTHP dans le cadre de son activité normale et pérenne en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-1 précité.

Il apparaît ainsi que la preuve d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. [J] de manière régulière pendant 18 ans dans le cadre de la retransmission audiovisuelle quotidienne des courses hippiques n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de requalification formulée par le salarié à compter du 11 octobre 2001, date non contestée de conclusion du premier contrat à durée déterminée d’usage entre les parties. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières

– Sur l’indemnité de requalification

En application de l’article L.1245-1 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Comme le soutient M. [J], le recours abusif de l’employeur à des contrats à durée déterminée d’usage l’a indéniablement maintenu dans une situation de précarité. Toutefois, s’agissant de l’étendue du préjudice, il ne communique aucun élément probant relatif à sa situation financière. Par ailleurs, s’il invoque également un préjudice concernant ses droits à la retraite, aucune pièce probante ne permet de corroborer ses dires concernant le quantum de la perte de ses droits à la retraite.

Aussi, au vu des pièces produites et du montant du dernier salaire perçu par M. [J] avant la saisine du conseil de prud’hommes, soit 561,41 euros, il lui sera la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé et le GTHP sera condamné à payer cette somme au salarié.

– Sur le rappel de prime d’ancienneté

L’article 26-1 de la convention collective du GTHP prévoit qu’une « prime d’ancienneté est accordée aux salariés au-delà d’une année de présence continue », et que « sa valeur mensuelle équivaut à 1% du salaire de base par année de présence sans pouvoir excéder 15% ».

L’employeur s’oppose à la demande en indiquant que M. [J] n’a jamais été présent de manière continue pendant une année au sein du GTHP. Toutefois, alors que la convention collective n’exige pas une présence dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein, il ressort des bulletins de paie que le salarié a travaillé durant une année continue en 2012, 2013, 2015 et 2017. En outre, l’argumentation de l’employeur revient à priver le salarié des effets de la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée.

M. [J] bénéficiait, sur la période non prescrite d’une ancienneté de 16, 17 et 18 ans. Il peut donc prétendre à 15% du salaire de base par mois. Au regard des bulletins de paie produits sur les 3 années précédant la demande, il convient d’allouer à M. [J] un rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 5 427 euros, outre les congés payés afférents, soit 542,70 euros.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

– Sur les rappels de prime de vacances et de prime de fin d’année

L’article 26-2 de la convention collective du GTHP prévoit que : « Tout salarié bénéficie, à partir d’un an de présence, d’une prime de vacances fixée à 220 fois la valeur du point, versée avec les appointements du mois de juin ».

Par ailleurs, l’article 26-3 de ladite convention énonce que : « Tout salarié bénéficie, à partir d’un an de présence, d’une prime de vacances fixée à 380 fois la valeur du point, versée avec les appointements du mois de novembre ».

A nouveau, l’employeur dénie à M. [J] le bénéfice de ces primes considérant que le salarié ne remplit pas la condition de présence requise. Toutefois, pour les motifs précités et au regard de la valeur non discutée du point, il convient d’allouer au salarié, au titre de la période non prescrite, un rappel de prime de vacances d’un montant de 3 234 euros et un rappel de prime de fin d’année d’un montant de 5 586 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

– Sur la demande au titre des jours de repos d’ancienneté

L’article 35-4 de la convention collective précitée accorde aux salariés dont l’ancienneté est comprise entre 15 et 20 ans 3 jours de repos supplémentaire par an.

La convention collective ne pose aucune condition autre que l’ancienneté du salarié, de sorte qu’il importe peu que M. [J] ait bénéficié de la liberté liée au régime de l’intermittence notamment en travaillant pour d’autres employeurs.

Dès lors que l’appelant percevait un salaire de 177 euros au titre d’une journée de travail de 8 heures, il lui sera alloué une somme de 1 593 euros de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la recevabilité de la demande

L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

L’article 565 du code de procédure civile dispose : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

Il ressort des éléments de la procédure qu’en première instance, M. [J] a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminé en raison du manquement imputé à l’employeur consistant en la réduction unilatérale et importante de son volume de travail. Or, en appel, M. [J] demande à la cour de dire que la rupture de fourniture de prestations de travail imputable à l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande n’apparaît pas nouvelle, dès lors qu’elle tend, comme en première instance, à voir reconnaître la responsabilité de l’employeur dans la réduction puis l’arrêt de la fourniture de prestations de travail et à obtenir l’indemnisation des conséquences de la rupture de la relation de travail.

La fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.

Sur le fond

L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. [J] à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée d’usage. Si le GHTP soutient que le salarié est seul à l’origine de l’arrêt de la relation de travail, il ne justifie pas lui avoir proposé un contrat de travail après le dernier contrat en novembre 2019.

Au regard de la requalification opérée supra, l’employeur a ainsi mis fin à la relation de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.

Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de l’appelant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Par l’effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par le premier contrat à durée déterminée et est donc en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, soit 18 ans.

S’agissant du salaire de référence, l’article 27-1 de la convention collective du GTHP prévoit que le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement correspond à 1/12e de la rémunération brute de la meilleure des cinq dernières années d’activité.

Toutefois, ces dispositions conventionnelles, certes plus favorables que les dispositions légales, sont limitées à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Aussi, au regard des bulletins de paie communiqués et de la réintégration des congés payés et des primes précitées, le salaire de M. [J] doit être évalué à la somme de 1 536 euros.

M. [J] doit donc se voir allouer les sommes suivantes :

– 15 228 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 27-1) ;

– 3 467,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis (article 18-5), étant rappelé que le montant de l’indemnité de préavis correspond au salaire qui aurait été perçu par le salarié s’il l’avait accompli ;

– 346,72 euros au titre des congés payés afférents.

A la date de la rupture de la relation de travail, le GTHP employait de manière habituelle au moins 11 salariés et M. [J] bénéficiaire d’une ancienneté de 18 années complètes, lui permettant de prétendre à une indemnité allant de 3 à 14,5 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Il doit être retenu que le salarié percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 536 euros. Il était âgé de 61 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois d’août 2020, puis avoir fait valoir ses droits à la retraite. Il établit avoir souscrit à des crédits à la consommation et n’avoir perçu, au 7 janvier 2019, aucun revenu de la société VTC+, dont il est le président. Il ne communique toutefois pas d’élément actualisé sur ce point, ni ses avis d’imposition de ces dernières années, ni la moindre information concernant les revenus qu’il peut tirer de la société Droptaire au sein de laquelle il est associé.

En conséquence, il lui sera alloué une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du GHTP.

La demande formée par M. [J] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Déclare l’action en requalification de M. [K] [J] fondée sur un vice de forme prescrite pour la période antérieure au 18 mars 2017 ;

Rejette pour le surplus les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée d’usage conclu le 11 octobre 2001 entre M. [K] [J] et l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en contrat à durée indéterminée ;

Condamne l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :

– 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 5 427 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

– 542,70 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 234 euros à titre de rappel de prime de vacances,

– 5 586 euros à titre de rappel de prime de fin d’année,

– 1 593 euros de dommages et intérêts au titre des jours de repos d’ancienneté,

– 15 228 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3 467,21 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,

– 346,72 euros au titre des congés payés afférents,

– 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;

Ordonne le remboursement par l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [K] [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne l’association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens à payer à M. [K] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

 


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