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PS/SB
Numéro 23/2412
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2023
Dossier : N° RG 21/02412 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H52D
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[XL] [M]
C/
Association US [Localité 2] RUGBY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [XL] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Association US [Localité 2] RUGBY Prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 22 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 19/00157
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [XL] [M] a été embauché le 1er juillet 2012 par la société anonyme US [Localité 2] Rugby Landes en qualité d’entraîneur spécialiste vidéo, suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
M. [M] a ensuite été embauché par l’association US [Localité 2] Rugby en qualité de responsable sportif du centre de formation par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 conclu dans le cadre d’un contrat unique d’insertion/contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 1er juillet 2015 pour une durée de 12 mois jusqu’au 30 juin 2016, puis par contrat du 1er juillet 2016 pour une durée de 12 mois jusqu’au 30 juin 2017.
Le 1er juillet 2017, M. [M] a été embauché par l’association US [Localité 2] en qualité de responsable sportif du centre de formation par contrat à durée indéterminée conclu dans le cadre d’un contrat unique d’insertion/contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Le 31 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 août suivant.
Le 1er septembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 24 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale, tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, à dire le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en paiement subséquent de diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2021 rendu, le conseil de prud’hommes de Dax a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [XL] [M] repose sur une faute grave,
– dit et jugé que le harcèlement de M. [XL] [M] n’est pas démontré,
– dit et jugé que la requalification des CDD conclus entre 2012 et 2016 est prescrite et en conséquence,
– débouté M. [XL] [M] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté l’association US [Localité 2] rugby Landes de ses demandes reconventionnelles,
– dit que les éventuels dépens restent à la charge des parties.
Le 19 juillet 2021, M. [XL] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [XL] [M] demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’i1 a :
. dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave,
. dit et jugé que son harcèlement n’est pas démontré,
. dit et jugé que la requalification des CDD conclus entre 2012 et 2016 est prescrite et en conséquence,
– débouté M. [XL] [M] de l’intégralité de ses demandes,
– dit que les éventuels dépens restent à la charge des parties,
Statuant à nouveau :
– à titre principal,
– dire et juger que l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2012,
– dire et juger que la situation de harcèlement moral de l’employeur à son égard est caractérisée,
– dire et juger que l’employeur a manqué intentionnellement à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail,
– dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 septembre 2019 est nul,
– en conséquence,
– condamner l’association US [Localité 2] Rugby Landes à lui verser les sommes suivantes :
. 3.800 € à titre d’indemnité de requalification,
. 6.840 € à titre d’indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 7 ans et 2 mois au moment de son licenciement,
. 11.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1.140 € au titre des congés payés y afférents,
. 68.400 € à titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 10.000 € au titre du préjudice moral distinct,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire,
– dire et juger que l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée doit être requalifié en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2012,
– dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié le 4 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
– en conséquence,
– condamner l’association US [Localité 2] rugby Landes à lui verser les sommes suivantes :
. 3.800 € à titre d’indemnité de requalification,
. 6.840 € à titre d’indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 7 ans et 2 mois au moment de son licenciement,
. 11.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1’140 € au titre des congés payés y afférents,
. 30.400 € à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10.000 € au titre du préjudice moral distinct,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association US [Localité 2] Rugby demande à la cour de’:
– rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– juger que le licenciement de M. [XL] [M] repose sur une faute grave,
– juger que M. [XL] [M] est impuissant à rapporter la preuve du harcèlement moral allégué,
– juger que la demande de M. [XL] [M] au titre de la requalification des contrats à durée déterminées conclus entre 2012 et 2016 apparaît prescrite,
– en conséquence,
– rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de M. [XL] [M],
– condamner M. [XL] [M] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à constater que la dénomination de l’association intimée est US [Localité 2] Rugby et non US [Localité 2] Rugby Landes.
I Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2012
M. [M] invoque deux motifs de requalification’:
– la conclusion puis le renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’usage pour un poste d’entraîneur spécialiste vidéo par nature inhérent à l’activité normale d’un club de rugby de haut niveau,
– les conclusions et le renouvellement de contrats à durée déterminée dans le cadre de contrats uniques d’insertion en l’absence de la part de l’employeur d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail et en conséquence en application de l’article L 1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
Lorsque l’action en requalification est fondée, comme en l’espèce s’agissant de la conclusion puis du renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’usage, sur le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué dans le contrat dont la requalification est recherchée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le contrat à durée déterminée d’usage a pris fin le 30 juin 2014 et M. [M] a agi le 24 décembre 2019, soit plus de deux ans après.
En application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. M. [M] disposait d’une action en justice devant le conseil de prud’hommes, le contrat à durée indéterminée ne comporte aucune interdiction sur ce point, et M. [M] ne caractérise en rien que la conclusion postérieure d’un contrat à durée indéterminée constitue un événement revêtant les caractères de la force majeure. Il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de ces éléments que l’action est prescrite en ce qu’elle vise la requalification du contrat à durée déterminée d’usage.
S’agissant du contrat unique d’insertion régularisé le 1er juillet 2014 puis renouvelé jusqu’au 30 juin 2017, il est de principe d’une part que l’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre de ce type de contrat, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à assurer la réinsertion du salarié s’apprécie au terme du contrat et d’autre part et par voie de conséquence que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle le salarié sollicite la requalification de son contrat unique d’insertion en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience court à compter du terme du contrat.
Or, en l’espèce, le contrat unique d’insertion a pris fin le 30 juin 2017 et M. [M] a agi le 24 décembre 2019, soit plus de deux ans après. Il a été retenu que la conclusion postérieure d’un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une impossibilité à agir visée à l’article 2234 du code civil.
Il ressort de ces éléments que l’action est prescrite en ce qu’elle vise la requalification du contrat unique d’insertion.
Le jugement sera confirmé en qu’il a déclaré prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
II Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [M] soutient qu’il a été «’mis au placard’» à compter du mois de mai 2019. Il produit’:
– en pièce 13, un mail adressé le mardi 23 juin 2019 par M. [W] [GL], entraîneur de l’équipe de Fédérale 1, à diverses personnes par lequel il est fixé rendez-vous au stade [6] le 1er juillet 2019 à 8 heures pour la reprise des entraînements, dont il n’a pas été destinataire, ni M. [OL] [B], préparateur physique du centre de formation’; parmi les destinataires de ce mail, figurent [MZ] [S], [MZ] [KA], [CA] [D], [MZ] [YY], [MZ] [G], [EZ] [TX], [R] [N]’;
– en pièce 14, un mail que lui a adressé le 2 juillet 2019 M. [OL] [B], préparateur physique du centre de formation, par lequel il l’a informé de son absence en raison d’un arrêt de travail prescrit par son médecin du 2 au 12 juillet 2019 inclus, lui a indiqué qu’il avait perdu le sommeil depuis cinq mois compte tenu de l’éventualité de la fermeture du centre de formation puis la volonté de se débarrasser de ses salariés’; il indique notamment «’hier matin à la reprise c’est la goutte d’eau qui est venue faire déborder le barrage…’» car la veille, le 1er juillet 2019, il s’est retrouvé «’dans le bureau, privé de notre matière première les joueurs, sans aucun contact avec le staff, ignoré pour moi c’est bien trop dans l’humiliation après toutes ces années où j’aurais travaillé en plus de ma mission au centre de formation, avec les pros sans jamais un avenant, une compensation financière ou même un merci’»’;
– en pièce 15, un mail qu’il a adressé le 1er juillet 2019 à M. [P] [H], président de l’association US [Localité 2] Rugby, relativement à la «’situation du cdf [centre de formation] US[Localité 2] Rugby 2019-20’», ainsi rédigé’: «’Je reviens vers toi suite aux deux rendez-vous avec toi et les deux présidents du directoire et du conseil de surveillance. Lors de ces deux rendez-vous, vous m’avez d’abord signifié vouloir vous séparer de moi car je coûte “trop cher” et que je suis “isolé dans la vie du club…”. Lors du deuxième, Monsieur [J] m’a signifié que mes conditions de travail allaient se dégrader, que le centre de formation allait avoir encore moins de moyens que lors de la saison précédente et qu’il valait mieux que je parte surtout que des rumeurs en ville circulent sur moi…’»’;
– en pièce 16, un mail qu’il a adressé le 1er juillet 2019 à M. [P] [H], président de l’association US [Localité 2] Rugby et M. [O] [Z], président de la société US [Localité 2] Rugby Landes, ainsi rédigé’: «’L’équipe pédagogique du cdf [centre de formation] a posé la reprise du cdf ce matin à 9 h. Nous avons constaté que tous les joueurs encore sous conventions ou les potentiels “conventionnables” que nous avons proposés, et d’autres, étaient depuis 8 h avec l’équipe première. N’ayant pas été averti, nous n’avons de ce fait pas pu faire notre travail. Je ne suis plus informé des décisions et du fonctionnement du groupe pro&cdf depuis plusieurs semaines. Les décisions concernant le cdf sont prises sans me consulter ou m’informer depuis 2 mois. Y’-at’il eu un ou des changements dans l’organigramme du cdf pour cette nouvelle saison” Sommes-nous toujours dans le staff de l’équipe première comme les saisons précédentes” Sommes-nous toujours [OL] pour la musculation/réathlétisation et moi sur les skills/individualisation dans le staff avec le groupe F1 CDF” Pouvez-vous nous donner l’emploi du temps des prochaines semaines de l’équipe première”’»’;
– en pièce 17, un mail qu’il adressé le 5 juillet 2019 à M. [P] [H] et M . [P] [Z], ainsi rédigé’: «’A ce jour du vendredi 05/07/2019, je n’ai pas eu de réponse de votre part quant à un quelconque changement des missions de l’équipe pédagogique du cdf pour cette nouvelle saison ou d’explication à notre mise à l’écart dans le fonctionnement et les prises de décisions concernant le centre de formation depuis plusieurs mois. Nous poursuivons donc notre mission avec l’effectif de F1/CDF comme les années précédentes, et je vous redemande encore une fois, un rendez-vous pour finaliser l’effectif du cdf pour cette nouvelle saison 2019-2020 le plus rapidement possible. Car je suis surpris que des joueurs soient annoncés dans l’effectif du cdf ou partenaires, pour cette nouvelle saison, sans que je ne sois consulté et sans que l’équipe pédagogique du cdf ne les ait évalués” Je suis encore plus surpris qu’un éducateur des Espoirs, simple DE JEPS, revendique la gestion du cdf et propose des conventions de formation à des joueurs… Dans l’attente de vous lire.’»’;
– en pièce 17, un mail qu’il a adressé le 9 juillet 2019 à M. [P] [H] et M. [O] [Z], ainsi rédigé’: «’Toujours sans réponse de votre part, je maintiens le positionnement du cdf pour cette nouvelle saison. Voici la liste de joueurs sous cvf ou à faire signer pour le cdf cette saison que nous avons proposé et validé avec le président en janvier 2019 [suit une liste de 11 joueurs dont [MZ] [S], [MZ] [KA], [CA] [D], [MZ] [YY], [MZ] [G], [EZ] [TX], [R] [N]]. Pour tout autre joueur susceptible d’intégrer le cdf sous cvf ou en tant que partenaire, je me tiens à votre disposition pour échanger. Pour rappel, seule l’équipe pédagogique du cdf est habilitée à choisir et proposer des joueurs à faire signer au président… ce qui ne semble plus être le cas depuis un an. A ce jour, je ne reçois plus d’évaluations individuelles des joueurs des différentes catégories Crabos et Espoirs depuis 2 ans. Nous nous en tenons donc à vos évaluations qui ont abouti à la liste ci-dessus. Par ailleurs, dans le souci du respect du cahier des charges minimum, les joueurs sous cdf doivent, en complément des entraînements collectifs rugby, suivre un programme individualisé dont j’ai la responsabilité. C’est pourquoi tout le développement individuel du joueur cdf sera assuré par le cdf en relation avec les entraîneurs de l’équipe de F1 pour toute la partie prépa physique et rugby. Nous proposerons donc des séances d’individualisation les lundi mardi et jeudi de 15h00 à 17h00. [OL] étant en arrêt, qui dois-je solliciter pour la partie musculation en salle sur ces créneaux”’»’;
– en pièce 17, un mail reçu en réponse de M. [P] [H] le 9 juillet 2019, ainsi rédigé’: «’Suite à ton mail de ce matin sur l’effectif du cdf 2019/2020, en plus des 10 joueurs prévus, je te demande de prendre en compte les candidatures de [YI] [L] (conventionné) et de [T] [Y] (partenaire) afin qu’ils puissent être intégrés au plus vite. Par ailleurs, [OL] [B] est en arrêt jusqu’au 12/07. Je te propose de voir s’il reprendra ou non avant de solliciter quelqu’un d’autre pour pallier son absence. Je reste à ta disposition pour discuter de tout cela.’»
– en pièce 20, un mail adressé par M. [C] [A], éducateur des joueurs Espoirs à M. [C] [U] et en copie à M. [O] [Z], M. [W] [GL], M. [P] [H] et M. [M], relativement à un courrier de l’université de [Localité 5] adressé à un destinataire indéterminé, par lequel l’université se porte candidate à l’organisation en 2023 d’un tournoi international en Nouvelle Aquitaine, et contenant le commentaire suivant «’Nous devons faire une réponse claire pour les joueurs que nous ne voulons pas lâcher sur cette période tout en valorisant le projet ce qui nous permettra de mettre en place dans l’avenir des dispositifs d’accompagnement pour nos étudiants bordelais.’»’;
– en pièce 18, des SMS reçus le 5 juin 2019
. de M. [X] [E], suivant lequel M. [C] [A] l’a appelé par téléphone pour lui proposer une convention de formation,
. de [MZ] [G], suivant lequel il a reçu une proposition de convention de formation de M. [O] [Z],
. de [SK] [K] suivant lequel il a reçu une proposition de convention de formation de M. [C] [A],
. de [MZ] [KA] suivant lequel il a reçu une proposition de convention de formation de M. [C] [A], identique à celle régularisée pour l’année antérieure,
. de M. [MZ] [S], suivant lequel il a reçu une proposition de convention de formation de M. [O] [Z],
. de M. [N], suivant lequel il a reçu une proposition de convention de formation de M. [O] [Z] et M. [C] [A]’;
– en pièce 19, des plannings des semaines du 3 au 9 septembre 2018, du 7 au 13 janvier 2019, du 15 au 21 avril 2019 et du 20 au 26 mai 2019, dans lesquels figurent des temps d’individualisation hors groupe/CDF, et un planning du 29 juillet au 4 août 2019, dans lequel ne figure pas de temps d’individualisation hors groupe/CDF’;
– une attestation de M. [TA] [DM], qui indique avoir été responsable du centre de formation de 2005 à 2014, puis avoir réintégré son poste d’éducateur territorial auprès de la commune de [Localité 2]’; il vante le professionnalisme de M. [M], relate que depuis qu’il a réintégré son poste d’éducateur sportif, son bureau est dans le stade [6] de [Localité 2], à côté du centre de formation, et que, «’à partir d’avril 2019’», il a «’constaté que les missions confiées jusque là à M. [M] étaient devenues inexistantes et qu’il était réduit à rentrer dans son bureau du jour au lendemain.’» Il poursuit’: «’à partir de ce moment là, j’ai vu M. [M] changer de comportement, se mettre à douter, à se poser beaucoup de questions, à perdre confiance en lui. Malgré cela, tous les jours, il était présent. D’avril à juillet 2019, son moral n’a cessé de baisser. Certains joueurs du CDF sont même venus m’interroger et se sont étonnés de la nouvelle situation de M. [M]. Par ailleurs, ils s’inquiétaient de leur propre avenir au sein du CDF puisque plus rien ne correspondait à leur attente’».
– concernant sa santé’:
. un avis d’arrêt de travail initial du 8 août au 8 septembre 2019 et deux avis de prolongation du 9 septembre 2019 au 4 octobre 2019 puis du 4 octobre 2019 au 17 novembre 2019′;
. un certificat du docteur [F] [I] du 14 décembre 2019 suivant lequel M. [M] l’a consulté le 8 août 2019 pour des troubles anxieux et une altération du sommeil en rapport avec des tensions prolongées dans son travail, état qui a nécessité une psychothérapie de soutien auprès du docteur [V], psychiatre’;
– un certificat du 12 décembre 2020 du docteur [TA] [V], psychiatre, suivant lequel il a reçu régulièrement en consultation M. [M] du 30 août 2019 au 18 octobre 2019 afin de prise en charge de manifestations anxieuses d’allure névrotico-réactionnelle dans un contexte d’arrêt de travail, nécessitant la prise d’un traitement par anxiolytique et une psychothérapie de soutien.
Il ressort de ces éléments que’:
– ni M. [M], ni M. [B], respectivement directeur et préparateur physique du centre de formation, n’ont été informés du calendrier des entraînements menés par M. [W] [GL] de l’équipe de Fédérale 1. Le centre de formation est rattaché à l’association US [Localité 2] Rugby et non à la société US [Localité 2] Rugby Landes à laquelle est rattachée l’équipe de Fédérale 1, mais il est à constater que les joueurs du centre de formation participaient au premier entraînement fixé par M. [GL] le 1er juillet 2019 à 8 h, ce qui est établi s’agissant de [MZ] [S], [MZ] [KA], [CA] [D], [MZ] [YY], [MZ] [G], [EZ] [TX], [R] [N] par leur convocation par mail du 23 juillet 2019 de M. [GL], et des autres, par le mail de M. [B] du 2 juillet 2019, qui n’a pu, le 1er juillet 2019, exercer son activité programmée de préparateur physique des joueurs du centre de formation en l’absence de joueurs, tous en entraînement avec l’équipe de Fédérale 1 ;
– les 1er, 5 juillet et 9 juillet 2019, M. [M] s’est plaint de ne plus être ni consulté ni informé s’agissant des décisions concernant le centre de formation, de la sélection des joueurs appelés à en faire partie, et a demandé si, comme les années précédentes, M. [B] et lui interviendraient, concernant le groupe équipe première (F1) centre de formation, sur des activités de musculation/réathlétisation et d’individualisation, et n’a obtenu aucune réponse sur ces points’;
– des joueurs se sont vus proposer une convention avec le centre de formation sans que M. [M] en ait été averti et sans qu’il ait été consulté’;
– la tâche de M. [M] «’d’individualisation’» concernant le groupe équipe de Fédérale 1/centre de formation lui a été retirée, ce, sans qu’il en ait été informé’;
– M. [TA] [DM], qui a lui-même été directeur du centre de formation de 2005 à 2014 puis, en tant qu’éducateur sportif de la ville de [Localité 2], a occupé un bureau à proximité immédiate du centre de formation, a constaté que M. [M] n’a plus eu de tâches à compter d’avril 2019 et a attesté que des joueurs du centre de formation se sont inquiétés auprès de lui de cette situation’;
– M. [M] a présenté des troubles anxieux et du sommeil qu’il a mis en rapport avec sa situation de travail et qui ont justifié un suivi spécialisé, un traitement médicamenteux et un arrêt de travail d’un peu plus de trois mois.
Ainsi, M. [M] fournit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral consistant en sa «’mise au placard’» par le retrait de ses tâches et son isolement. Il appartient donc à l’association US [Localité 2] Rugby de caractériser que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association US [Localité 2] Rugby fait valoir que la décision de ne plus confier à M. [M] de tâche «’d’individualisation’» concernant le groupe équipe de Fédérale 1/centre de formation est purement stratégique. Elle n’établit pas que cette décision, dont elle n’a pas même tenu informé M. [M], a été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il est à retenir que M. [M] a fait l’objet d’un harcèlement moral. Le jugement sera réformé sur ce point.
III Sur le licenciement
Sur la cause du licenciement
M. [M] soutient que son licenciement est l’aboutissement du harcèlement moral consistant en sa mise au placard et que l’employeur a intentionnellement prétexté de fautes inexistantes et pour l’une d’entre elles, au demeurant prescrite, tandis que l’association US [Localité 2] Rugby soutient que le licenciement est fondé sur deux manquements constitutifs d’une faute grave.
En application de l’article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s’il subsiste un doute, il profite au salarié. S’agissant d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Suivant l’article L.1152-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit’:
«’Vous avez été recruté le 1er juillet 2017 en qualité de directeur et responsable sportif du centre de formation ‘ statut cadre.
Compte tenu de vos fonctions, vous êtes tenu à une obligation de loyauté envers le club qui vous emploie, loyauté d’autant plus renforcée que le club est descendu en Fédérale 1 et que ses membres doivent faire bloc pour permettre une remontée en PRO D2 la plus rapide possible.
Vous avez manqué à cette obligation lorsque vous avez donné une interview dans le journal Sud Ouest (édition du 30 mars 2019) dans laquelle vous mettiez en cause le Président du club et ses dirigeants, incapables selon vous de prendre une décision quant à l’avenir du centre de formation.
Cette interview, outre son caractère volontairement polémique, a été donnée sans aucune information préalable du club, sur son contenu ou même son existence.
Ce premier manquement aurait pu nous permettre d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre mais nous avons préféré vous donner une seconde chance.
Malheureusement, là encore sans que nous en soyons informés, vous avez participé au commentaire du Tournoi à 7 International de [Localité 7] le samedi 13 juillet ainsi qu’au commentaire de la finale de France Angleterre le 14 juillet 2019.
Même si ces commentaires n’ont pas donné lieu à notre connaissance à des propos désobligeants envers le club de l’US [Localité 2], il n’en demeure pas moins que vous avez envers votre employeur une obligation de loyauté qui aurait dû vous conduire à l’informer de cette activité parallèle.
Manifestement, vous avez décidé de vous affranchir de toute information de votre hiérarchie sur vos activités bien qu’elles conservent un lien avec le rugby.
Nous ne pouvons accepter ce comportement qui nous conduit donc aujourd’hui à vous licencier.
Ce licenciement prend effet immédiatement.’»
Le premier grief, à savoir la déclaration de M. [M], retranscrite dans un article du journal Sud Ouest relatif à l’éventualité de la disparition du centre de formation après la descente du club de [Localité 2] de ProD2 en Fédérale 1 et publié le 30 mars 2019, est prescrit. En effet, l’association US [Localité 2] Rugby ne fournit aucun élément de nature à caractériser qu’il n’a été informé de cette déclaration que dans les deux mois antérieurement à la convocation du 31 juillet 2019 à l’entretien préalable, et il est d’autant moins crédible qu’un article du Journal Sud Ouest concernant le club de [Localité 2] a pu être ignoré d’elle alors qu’y étaient également rapportés les propos tenus sur le même sujet par M. [O] [Z], président de la société US [Localité 2] Rugby Landes dont elle était membre du conseil de surveillance.
M. [M] a, sans en avoir informé l’association US [Localité 2] Rugby, exercé en dehors de son temps de travail, une activité ponctuelle de commentateur du Tournoi à 7 International de [Localité 7] le samedi 13 juillet 2019 et, sur la chaîne l’Equipe, de la finale de France Angleterre le 14 juillet 2019. Le fait que la chaîne l’Equipe est le diffuseur des matchs de Fédérale 1 dont ceux de l’équipe de Fédérale 1 de [Localité 2] rattachée à la société US [Localité 2] Rugby Landes n’en fait pas ni un partenaire ni un concurrent de l’association US [Localité 2] Rugby, et M. [M] n’a tenu aucun propos négatif concernant l’association US [Localité 2] Rugby et la société US [Localité 2] Rugby Landes. Il ne s’agit pas là d’un manquement à l’obligation de loyauté envers l’employeur.
Il est ainsi déterminé qu’aucun manquement ne peut être imputé à M. [M], et que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral dont il a été l’aboutissement. Le licenciement est en conséquence nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice d’un préavis de deux mois, soit 7.600 € outre 760 € au titre des congés payés afférents.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail, M. [M] a droit, compte tenu d’une ancienneté de 5 ans et 4 mois et d’un salaire de référence de 3.800 €, à une indemnité légale de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, et, s’agissant de l’année incomplète, calculée proportionnellement au nombre de mois complets, soit une indemnité de licenciement de 5.066,67 € déterminée comme suit’:
– 5 années complètes’: 3.800 / 4 X 5 4.750,00 €
– 4 mois complets’: 3.800 / 4 X 4 / 12 316,67 €
5.066,67 €
Suivant l’article L.1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [M] a été en arrêt maladie puis au chômage jusqu’au 22 juin 2020 puis a été embauché par le Biarritz Olympique comme directeur de son centre de formation. Eu égard aux circonstance du licenciement et à la situation postérieure de M. [M], il lui sera alloué une indemnité de 22.800 €, soit 6 mois de salaire.
M. [M] demande le paiement d’une somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral distinct. Le licenciement étant intervenu dans le cadre d’un harcèlement moral qui a préjudicié à sa santé, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer au sens de l’article 1231-6 du code civil, pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et l’indemnité de licenciement, et à compter de la décision en fixant le montant concernant les créances indemnitaires, soit le présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article L.1235-4, il doit être ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
L’association US [Localité 2] Rugby, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, condamnée à payer à M. [M] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 22 juin 2021 hormis sur l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en requalification des CDD en CDI,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [XL] [M] a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de l’association US [Localité 2] Rugby,
Dit le licenciement de M. [XL] [M] nul,
Condamne l’association US [Localité 2] Rugby à payer à M. [XL] [M] les sommes de’:
– 7.600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 760 € au titre des congés payés afférents,
– 5.066,67 € à titre indemnité légale de licenciement,
– 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
– 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et l’indemnité légale de licenciement, et à compter du présent arrêt concernant les créances indemnitaires,
Ordonne le remboursement par l’association US [Localité 2] Rugby aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne l’association US [Localité 2] Rugby aux dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande présentée par l’association US [Localité 2] Rugby sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour la PRÉSIDENTE EMPECHEE