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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° U 19-18.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Fremantlemedia France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 19-18.079 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. J… Y…, domicilié […] ,
2°/ à la société d’Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
M. Y… a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fremantlemedia France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. Y… a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d’usage par la société D’Home du 24 septembre 2006 au 31 mai 2007 en qualité d’assistant de production pour collaborer au tournage de l’émission télévisée D&Co.
2. La production de cette émission ayant été reprise par la société Fremantlemedia France, celle-ci a engagé l’intéressé à compter du 23 mai 2007 jusqu’au 2 février 2010 par des contrats à durée déterminée d’usage pour participer à la réalisation de la même émission, en qualité de chef costumier ou d’accessoiriste.
3. Le salarié a saisi le 22 mars 2011 la juridiction prud’homale d’une action à l’encontre de ses deux employeurs successifs afin d’obtenir notamment la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et l’octroi de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fremantlemedia France, le premier moyen du pourvoi incident du salarié, et le premier moyen de son pourvoi provoqué à l’encontre de la société D’Home, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié
Énoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, alors « qu’en déboutant M. Y… de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »