Contrat à durée déterminée d’usage : 4 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.541

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Contrat à durée déterminée d’usage : 4 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.541
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SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1175 F-D

Pourvoi n° E 18-10.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fremantlemedia France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. Q… J…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

M. J… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fremantlemedia France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. J… a été engagé, à compter de 1991, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, en qualité de comédien, par la société de production Fremantlemedia ; que le salarié ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’en l’absence de décompte hebdomadaire, le salarié ne satisfait pas à ses obligations probatoires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que s’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième branches du pourvoi principal de l’employeur :

Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour fixer la date des effets de la résiliation judiciaire au 12 décembre 2017, l’arrêt retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet au jour de son prononcé ;

Attendu cependant qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’était plus au service de son employeur depuis le 2 décembre 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. J… de ses demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il fixe à la date du prononcé de l’arrêt les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

 


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