Contrat à durée déterminée d’usage : 4 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01029

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Contrat à durée déterminée d’usage : 4 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01029
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04 AVRIL 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 20/01029 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FN4R

[T] [B]

/

Association UFCV – UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS [Localité 4]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 août 2018, enregistrée sous le n° f18/00201

Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Association UFCV – UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 28 décembre 2011, Madame [T] [B], née le15 mai 1961, a été embauchée par ‘FORMATION ACTION RECHERCHE’, en qualité de travailleur social, à temps plein, pour la période du 1er janvier au 31 août 2012.

Selon contrat de travail à durée déterminée d’usage, Madame [T] [B] a été embauchée par l’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (dénommée ci-après association UFCV), pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, pour l’exécution de travaux temporaires par nature dans le secteur de l’animation, à temps complet.

Selon contrat de travail à durée déterminée d’usage, Madame [T] [B] a été embauchée par l’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (dénommée ci-après association UFCV), pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2013, pour l’exécution de travaux temporaires par nature dans le secteur de l’animation, à temps complet.

Selon contrat de travail à durée déterminée d’usage, Madame [T] [B] a été embauchée par l’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (dénommée ci-après association UFCV), pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2014, en qualité de référent animation territoriale, à temps complet.

Ces contrats de travail signés par l’UFCV et Madame [T] [B] mentionnent l’application des dispositions de l’accord d’entreprise de substitution du 18 décembre 2006 et, pour les dispositions non traitées dans cet accord collectif, de la convention collective nationale de l’animation.

Dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’UFCV et la commune de [Localité 6] (CCAS), Madame [T] [B] était affectée par son employeur au dispositif de réussite éducative de THIERS LA DUROLLE.

Le 27 novembre 2017, l’UFCV a notifié un blâme à Madame [T] [B].

Selon l’attestation Pôle Emploi établie par l’employeur en date du 5 janvier 2015, Madame [T] [B] a été employée par l’UFCV du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 en qualité de ‘référent animation territoriale’. La rupture des relations contractuelles est intervenue à l’échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 décembre 2014. L’UFCV a versé à Madame [T] [B] une indemnité compensatrice de congés payés de 863,92 euros, mais ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.

Le 25 mars 2015, Madame [T] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] aux fins d’obtenir notamment la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’annulation de la sanction disciplinaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 29 juillet 2016 (audience du 17 juin 2016), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :

– débouté Madame [T] [B] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

– débouté par conséquent Madame [T] [B] de ses prétentions de paiement d’indemnité de requalification, d’indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

– débouté Madame [T] [B] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire et de sa demande afférente de dommages-intérêts ;

– débouté Madame [T] [B] de sa demande relative aux heures supplémentaires et au travail dissimulé ;

– débouté Madame [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat ;

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Madame [B] aux dépens de l’instance.

Le 1er septembre 2016, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement. La procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 16/02133 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

Madame [B] n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et, par ordonnance rendue en date du 9 janvier 2017, notifiée aux avocats des parties le 12 janvier 2017, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Madame [B] sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.

Par voie de citation (signification le 18 avril 2018 d’une convocation de l’UFCV à l’audience du 4 mai 2018), Madame [T] [B] a saisi le juge départiteur du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND d’un recours en révision, faisant valoir que l’association UFCV [Localité 4] avait commis une fraude, au sens de l’article 595 du code de procédure civile, en ce que l’employeur avait soutenu faussement devant le juge prud’homal que la convention conclue entre l’association UFCV [Localité 4] et le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de THIERS n’avait pas été renouvelée en 2015, ce qui ne justifiait plus l’emploi de Madame [T] [B]. Madame [T] [B] exposait qu’elle n’avait découvert cette fraude qu’en février 2018.

Par jugement de départage rendu contradictoirement le 24 août 2018, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :

– déclaré irrecevable le recours en révision formé par Madame [B] ;

– condamné Madame [B] à payer à l’association UFCV [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Madame [B] aux dépens.

Le 27 septembre 2018, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 septembre 2018. La procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 18/01916 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

Le 30 novembre 2018, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond à la cour d’appel.

Le 3 décembre 2018, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de désignation du magistrat de la mise en état et ses conclusions à la personne (morale) de l’association UFCV [Localité 4] qui n’avait pas encore constitué avocat.

Le 15 janvier 2020, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a notifié aux avocats des parties l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 22 juin 2020, avec clôture de l’instruction devant intervenir le 25 mai 2020.

L’instruction a été effectivement clôturée le 25 mai 2020 et l’affaire appelée à l’audience du 22 juin 2020.

Par arrêt rendu le 30 juin 2020, notifié le même jour par RPVA à l’avocat de l’appelante, la cour, constatant que l’appelante n’avait pas respecté les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, a:

– ordonné la radiation de l’instance ;

– dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;

– dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant des diligences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de son dossier comprenant les copies des pièces visées dans les dernières conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif ;

– rappelé qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées ;

– dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.

L’affaire a ensuite été réinscrite, sous le numéro RG 20/01029, le 17 août 2020 sur demande de l’avocat de Madame [B] qui a déposé le 14 août 2020 son dossier (conclusions et pièces) au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

L’intimée, à savoir l’association UFCV CLERMONT- FERRAND, n’a constitué avocat (SELARL PICARD AVOCATS, du barreau de Paris) dans le cadre de la procédure d’appel que le 4 mars 2022.

Le 4 juillet 2022, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a notifié aux avocats des parties l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 31 octobre 2022, avec clôture de l’instruction devant intervenir le 3 octobre 2022.

Le 3 octobre 2022, l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue par le magistrat de la mise en état a été notifiée aux avocats des parties par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.

Le 19 octobre 2022, l’avocat de l’intimée a notifié à la cour un courrier exposant que la péremption d’instance d’appel est acquise en ce que l’appelante n’a pas accompli de diligences entre août 2020 et le 3 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2022, l’association UFCV [Localité 4] a sollicité de la cour le constat d’une péremption d’instance et a communiqué ses conclusions de première instance.

À l’audience du 31 octobre 2022, les parties étaient représentées par leurs avocats et, avec l’accord de ces derniers, la cour a indiqué qu’elle allait d’abord statuer par arrêt sur les questions relatives à la procédure d’appel avant de fixer, le cas échéant, une date de renvoi pour

l’audience de plaidoirie sur le fond.

Par arrêt rendu en date du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Riom a :

– constaté que l’association UFCV [Localité 4] n’a pas notifié de conclusions et pièces avant la clôture de l’instruction intervenue en date du 3 octobre 2022 ;

– constaté que l’association UFCV [Localité 4] n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions ;

– dit que toutes les écritures et pièces de l’intimée qui seraient notifiées depuis le 3 octobre 2022 sont irrecevables ;

– dit qu’en l’état l’instance d’appel n’est pas périmée ;

– sur le fond, renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2023 à 13 heures 45 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, et ce sans révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2022.

Le Ministère Public (parquet général de la cour d’appel de Riom) a été avisé le 6 février 2023 de la fixation de l’affaire à l’audience du 13 février 2023 (visa du 7 février 2023). Il n’a pas présenté d’observations ou réquisitions.

Vu les conclusions au fond notifiées à la cour le 14 août 2020 par Madame [T] [B].

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le août 2018 dans toutes ses dispositions ;

– juger son recours en révision recevable ;

– juger ses demandes bien fondées ;

– requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner l’Association UFCV à lui payer :

*4.054,42 € au titre de l’indemnité de requalification ,

*4 .054,42 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,44 € au titre des congés payés afférents,

* 932,52 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 10.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

– condamner l’Association UFCV à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Sur la recevabilité et le bien-fondé de son recours en révision, Madame [T] [B] expose qu’après le jugement, il lui a été révélé que l’association UFCV avait commis une fraude ayant déterminé le conseil de prud’hommes à statuer le 29 juillet 2016 en sa défaveur concernant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [T] [B] relève que l’employeur a d’abord prétendu que le poste de Madame [B] était par nature temporaire dès lors qu’il était conditionné par le renouvellement d’un partenariat entre lui et le CCAS de la ville de [Localité 6]. Courant 2014, la ville de [Localité 6] aurait souhaité mettre fin au partenariat, si bien que le poste de Madame [B] n’aurait plus existé au 1er janvier 2015. Par la suite, l’employeur a quelque peu modifié son argumentaire pour affirmer que le partenariat avec le CCAS de la ville de [Localité 6] avait été poursuivi seulement à partir du mois d’avril 2015 et que si une autre salariée (Madame [R]) avait bien été embauchée, le poste de Madame [B] aurait quand même été supprimé 1er janvier 2015 dès lors que Madame [R] ne réalisait pas les mêmes tâches qu’elle. Or, le 23 février 2018, sur sommation interpellative, Madame [R] a exposé que le dispositif de réussite éducative entre [Localité 6] et l’UFCV avait été renouvelé à partir de janvier 2015 et qu’elle avait occupé dans ce cadre le même poste que Madame [B] en réalisant les mêmes tâches. Ce faisant, alors que le partenariat avec le commission centrale d’aide sociale de [Localité 6] s’est poursuivi non postérieurement mais immédiatement après la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, sans interruption, l’association UFCV a commis une fraude qui a déterminé le juge départiteur à débouter Madame [B] de ses demandes le 29 juillet 2016.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [T] [B] soutient que le premier contrat de travail à durée déterminée ne mentionne aucun des motifs de recours limitativement énumérés par l’article L. 2142-2 du code du travail dans sa version en vigueur à l’époque, qu’en conséquence ce contrat de travail est réputé à durée indéterminée. S’agissant des contrats de travail à durée déterminée d’usage ayant suivi, Madame [T] [B] fait valoir qu’il incombe à l’Association UFCV de justifier le caractère temporaire de l’emploi. Or, d’une part, force est de constater que son emploi a été renouvelé sans discontinuer, durant presque deux années et demie, de sorte qu’elle a occupé un emploi permanent à l’UFCV. D’autre part, il ressort de la nouvelle pièce versée par la salariée que la Convention qui lie l’Association et la ville de [Localité 6] a été reconduite en 2015. Elle été employée aux fins d’animer des actions en direction du public accueilli, de s’entretenir avec les familles et leurs enfants, d’assister et animer des réunions avec l’école ou encore, de mettre en place des ateliers éducatifs. Ces tâches relevaient de l’activité normale et permanente de l’association ; la réalisation de ces tâches ayant été attribuée à une salariée en exercice puis à une salariée recrutée après le départ de la salariée. Les missions réalisées par elle n’avaient donc rien de temporaire. Concrètement, la Cour jugera que son emploi de Madame [T] [B] était lié à l’activité permanente de l’Association UFCV. En conséquence, Madame [T] [B] s’estime bien fondée, dès lors que le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage n’est pas justifié par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère temporaire de l’emploi, à demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [T] [B], considérant un salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification de 2.027,21 euros, fait valoir qu’elle est bien fondée à demander la somme de 4.054,42 euros au titre de l’indemnité de requalification, précisant qu’elle s’est en effet trouvée dans une situation professionnelle précaire durant deux années et demie.

Madame [T] [B] expose qu’elle doit être considérée comme en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’embauche et relève que seule l’arrivée du terme a motivé la rupture, qu’en conséquence le licenciement est donc manifestement sans cause réelle et sérieuse. Arguant d’une période d’emploi du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014 (terme du dernier contrat à durée déterminée), et donc d’une ancienneté de 2,3 ans (2ans et 4 mois), elle réclame les indemnités de rupture en conséquence.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

– Sur la recevabilité du recours en révision –

Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile : ‘Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.’

Aux termes de l’article 594 du code de procédure civile : ‘La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.’

Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile :

‘Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.’

Aux termes de l’article 596 du code de procédure civile :

‘Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.’

Aux termes de l’article 597 du code de procédure civile :

‘Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.’

Aux termes de l’article 598 du code de procédure civile :

‘Le recours en révision est formé par citation.

Toutefois, s’il est dirigé contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.’

Aux termes de l’article 599 du code de procédure civile : ‘Si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.’

Aux termes de l’article 600 du code de procédure civile :

‘Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.’

Aux termes de l’article 601 du code de procédure civile : ‘Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction.’

Aux termes de l’article 602 du code de procédure civile : ‘Si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.’

Aux termes de l’article 603 du code de procédure civile :

‘Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.’

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le juge compétent est donc celui qui a rendu la décision. Voie de rétractation, le recours en révision relève de la compétence du juge qui a rendu la décision attaquée.

Les cas d’ouverture du recours en révision visés à l’article 595 du code de procédure civile sont fondés sur la fraude ou sur le faux. L’énumération faite par l’article 595 du code de procédure civile des causes de recours en révision est exhaustive.

Le recours en révision est enfermé dans un délai strict de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. Le délai de deux mois du recours en révision court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la fraude, et c’est au demandeur en révision qu’il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu’il invoque. Si le demandeur en révision n’allègue ni n’établit avoir eu connaissance de la cause de révision moins de deux mois avant son recours en révision, celui-ci est irrecevable.

Le caractère subsidiaire du recours en révision implique qu’il ne peut être formé si une autre voie de recours est ou était ouverte. Le recours en révision est donc irrecevable si au moment où la partie a eu connaissance de la fraude ou du faux de son adversaire, le jugement est ou était encore susceptible d’appel. En revanche, la circonstance qu’un jugement ait été susceptible d’appel et que l’appel n’ait pas été formé en son temps ne suffit pas en soi à rendre irrecevable un recours en révision si la fraude ou le faux n’ont été connus qu’après l’expiration du délai d’appel.

Selon une jurisprudence constance, n’est pas recevable le recours en révision, en application des articles 593 et 595 du code de procédure civile, dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette dernière condition devant être appréciée au moment de l’introduction du recours. Le juge doit se placer à la date d’introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision est demandée. Le recours en révision n’est pas recevable si l’auteur du recours ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué que par la voie de l’appel sous la condition que ce jugement n’ait pas été rendu en dernier ressort. Le délai pour faire appel d’un jugement ayant statué sur un recours en révision est d’un mois même si la décision originaire frappée du recours en révision était soumise à un délai plus court.

Le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. La fraude suppose la preuve d’un mensonge ou d’une dissimulation. La fraude suppose l’intention de tromper, soit un élément intentionnel. Peut constituer une fraude le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l’autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte, mais pas le silence d’une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée. Le motif tiré de la tardiveté de la communication de pièces ne suffit pas à caractériser une fraude. La fraude doit avoir été décisive au regard de la motivation de la décision attaquée en ce qu’il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. L’existence de la fraude est appréciée souverainement par les juges du fond.

En l’espèce, Madame [T] [B] soutient qu’après le jugement du 29 juillet 2016, elle a appris que l’association UFCV avait commis une fraude ayant déterminé le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND à statuer le 29 juillet 2016 en sa défaveur concernant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Pour fonder son recours en révision, Madame [T] [B] invoque la fraude, soit le cas 1 prévu par l’article 595 du code de procédure civile, en ce que l’association UFCV aurait menti en soutenant que le partenariat avec le CCAS de [Localité 6] n’avait pas été renouvelé dès janvier 2015, soit de façon ininterrompue alors que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la requérante arrivait à échéance le 31 décembre 2014, et en affirmant que la salariée n’avait pas été remplacée à son poste dans ce cadre par Madame [R] dès janvier 2015, mensonge qui aurait influencé de façon décisive le juge dans son analyse d’un emploi lié ou non à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Pour arguer de la découverte du mensonge de l’UFCV, ou établir celui-ci, Madame [T] [B] produit deux pièces : une sommation interpellative du 23 février 2018 et les pages 1 et 17 d’un document intitulé ‘contrat de ville de [Localité 6] 2015-2020″.

Le 23 février 2018, Madame [T] [B] a fait sommation interpellative à Madame [Y] [R] comme suit :

– question : le dispositif de réussite éducative entre [Localité 6] et l’UFCV a-t-il été renouvelé à partir de janvier 2015 Réponse : ‘Oui’;

– question : Madame [B] avait les tâches suivantes : entretien avec les familles et leurs enfants, réunion avec l’école, mise en place d’ateliers éducatifs notamment ; confirmez-vous ‘ Réponse : ‘Oui, madame [B] effectuait bien les tâches ci-dessus indiquées’ ;

– question : À votre connaissance, qui a assuré les tâches citées précédemment après le départ de Madame [B] ‘ Réponse : ‘Après le départ de Madame [B], j’ai effectué les tâches de cette dernière, pendant quelques mois jusqu’à l’arrivée de Madame [F] [J] qui faisait le même travail que moi’ ;

– question : À votre connaissance, Madame [F] [J] a-t-elle un diplôme d’état de conseiller en économie sociale familiale ‘ Réponse : ‘cette dernière est bien titulaire d’un diplôme d’état en économie sociale et familiale’.

Les pages 1 et 17 du document intitulé ‘contrat de ville de [Localité 6] 2015-2020″ révèlent seulement que l’UFCV était l’un des nombreux ‘acteurs’ intervenant dans les actions engagées sur le territoire dans le cadre de la politique de la ville.

La cour va juger de l’existence d’une fraude de la part de l’association UFCV devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND et, le cas échéant, du caractère décisif de celle-ci, vu notamment les motivations du jugement rendu le 29 juillet 2016.

Il échet de rappeler que la procédure était orale lorsque les parties ont comparu le 17 juin 2016 devant le juge départiteur du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Le juge départiteur a noté dans son jugement du 29 juillet 2016 que Madame [T] [B] demandait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en contestant le recours au contrat à durée déterminée d’usage et en soutenant que son emploi était lié à l’activité normale et permanente de l’employeur, sans invoquer particulièrement une absence d’interruption, à l’échéance du 31 décembre 2014, dans le renouvellement du partenariat entre le CCAS de la commune de [Localité 6] et l’association UFCV.

Le juge départiteur a noté dans son jugement du 29 juillet 2016 que l’association UFCV soutenait que ses activités entraient bien dans les critères définis par les dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail (secteurs d’activité relevant du contrat à durée déterminée d’usage), que l’emploi de Madame [B] correspondait à l’application temporaire d’une convention entre l’employeur et le CCAS de la commune de [Localité 6] et non à une activité permanente de l’association UFCV, que par courriel daté du 11 décembre 2014 la ville de [Localité 6] l’a informée que la convention ne serait pas renouvelée l’année suivante.

Le juge départiteur n’a jamais relevé que l’association UFCV prétendait que la convention entre l’employeur et le CCAS de la commune de [Localité 6] n’avait finalement pas été renouvelée pour l’année 2015 ni que l’employeur soutenait que le poste occupé par Madame [B] jusqu’au 31 décembre 2014 avait totalement disparu en 2015 ou que les tâches précédemment réalisées par Madame [B] n’avaient jamais été reprises, en tout ou partie, par la suite.

Si dans son jugement le juge départiteur n’était pas tenu de mentionner tous les moyens et arguments des parties, il apparaît que ce magistrat a rendu une décision particulièrement développée en son exposé du litige et sa motivation, relevant les moyens et arguments qui l’ont marqué dans son appréhension de la situation.

Madame [T] [B] communique des conclusions établies par l’association UFCV pour l’audience devant le bureau de jugement du 11 mai 2015 en soulignant notamment la partie de phrase suivante : ‘… de sorte que la convention qui les liait n’était pas renouvelée…’. Or, ces écritures, non datée, ne sont pas nécessairement celles présentées ou remises à l’audience du 17 juin 2016 ni les observations développées oralement devant le juge départiteur. Surtout, dans ces conclusions, l’association UFCV ne prétend nullement que la convention, d’une durée limitée à l’année civile mais renouvelable à la discrétion de la ville de [Localité 6], entre l’employeur et le CCAS de la commune de [Localité 6] n’a finalement pas été renouvelée en 2015, mais affirme uniquement que, suite au courriel du 11 décembre 2014, elle n’a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de Madame [B] à l’échéance du 31 décembre 2014 parce qu’à cette date il n’ya avait ni renouvellement effectif du partenariat pour l’année 2015 ni assurance en ce sens.

Ainsi, devant le juge départiteur, l’association UFCV n’a jamais nié ou dissimulé que la convention entre l’employeur et le CCAS de la commune de THIERS n’avait finalement pas été renouvelée pour tout ou partie de l’année 2015, mais a seulement affirmé que le 11 décembre 2014 la commission centrale d’aide sociale (CCAS) de THIERS avait informé l’UFCV que les membres du comité de pilotage du dispositif de réussite éducative avaient décidé d’une nouvelle organisation, de sorte que la convention qui liait la commune de [Localité 6] à l’UFCV ne serait pas reconduite, qu’en conséquence à l’échéance du 31 décembre 2014 l’employeur ne disposait ni d’une convention renouvelée pour l’année 2015 ni d’une assurance de renouvellement rapide de la part de la commune de THIERS, qu’en conséquence l’association UFCV, après en avoir informé la salariée concernée, n’a pas proposé à Madame [B] un nouveau contrat de travail à durée déterminée puisque l’emploi de celle-ci était exclusivement lié au partenariat annuel entre l’employeur et le CCAS de la commune de THIERS.

En outre, dans la motivation de sa décision rendue le 29 juillet 2016, le juge départiteur, s’agissant de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, relève notamment que :

– l’emploi de Madame [B], exclusivement lié à la signature d’une convention annuelle entre l’association UFCV et le CCAS de la commune de [Localité 6], et au renouvellement de celle-ci (dates de début et de fin de chaque contrat de travail à durée déterminée totalement correspondantes), n’existait plus à l’échéance du 31 décembre 2014 vu les informations dont disposait l’employeur à cette date ;

– ‘le fait que postérieurement à la fin du contrat de Madame [B], les relations de partenariat entre la ville de [Localité 6] et l’UFCV se soient éventuellement poursuivies et que le dispositif de réussite scolaire existe toujours ne suffit pas à dire que l’emploi qu’occupait Madame [B] était lié à l’activité permanente de l’UFCV’ ;

– ‘au contraire, l’employeur justifie du caractère temporaire de l’emploi occupé, celui-ci étant dépendant de la signature d’une convention révisée tous les ans et conclue pour une durée déterminée. Il n’est donc pas établi que Madame [B] occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.

Il n’est ni justifié ni même prétendu en l’état de l’inexistence du courriel du 11 décembre 2014, pas plus que d’un mensonge concernant son contenu qui a été relevé par l’association UFCV comme par le juge départiteur.

Madame [T] [B], en communiquant une sommation interpellative du 23 février 2018 ainsi que les pages 1 et 17 d’un document intitulé ‘contrat de ville de [Localité 6] 2015-2020″, n’établit nullement que l’association UFCV se serait rendue coupable de fraude, par mensonge (action), dissimulation ou rétention (omission), et que l’employeur aurait su, à l’échéance du 31 décembre 2014, que la convention annuelle avec le CCAS de la commune de [Localité 6] avait été renouvelée pour l’année 2015, ou que l’employeur aurait reçu à la même date une assurance en ce sens de la part de la ville de [Localité 6].

Madame [T] [B] ne démontre pas l’existence d’une fraude, au sens de l’article 595 du code de procédure civile, imputable à l’association UFCV.

Surabondamment, la motivation du juge départiteur dans son jugement du 29 juillet 2016 démontre l’absence de caractère décisif du fait que, postérieurement à la fin du contrat de Madame [B], les relations de partenariat entre la ville de [Localité 6] et l’UFCV se soient éventuellement poursuivies et que le dispositif de réussite scolaire existe toujours.

Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Madame [B].

Encore plus surabondamment, il échet de relever que si, du fait de la négligence de l’appelante, la déclaration d’appel du 1er septembre 2016 de Madame [B] n’avait pas été déclarée caduque le 9 janvier 2017 (RG 16/02133), le jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND du 29 juillet 2016 ne serait pas passée en force de chose jugée à la date (23 février 2018) où Madame [B] prétend avoir découvert une fraude, ce qui lui aurait permis de faire valoir la cause de révision avant que la décision attaquée ne passe en force de chose jugée.

Madame [T] [B] sera déboutée de son recours.

– Sur les dépens et frais irrépétibles –

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Madame [T] [B] sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Confirme le jugement ;

– Déboute Madame [T] [B] de son recours et de toutes ses demandes ;

– Condamne Madame [T] [B] aux dépens d’appel ;

– Dit que la présente décision sera communiquée à Madame la procureure générale près la cour d’appel de Riom.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

 


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