Contrat à durée déterminée d’usage : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/02094

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Contrat à durée déterminée d’usage : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/02094
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Arrêt n°

du 31/01/2024

N° RG 22/02094

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 31 janvier 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00102)

La S.A.S. IDC FORMATION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-Antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage en date du 7 septembre 2020, la SARL IDC Formation, qui est un organisme de formation pour les demandeurs d’emploi et les salariés et qui dispense des formations conventionnées sur différents sites, a embauché Monsieur [E] [H] du 7 septembre 2020 au 24 février 2021 en qualité de formateur.

Monsieur [E] [H] dispensait des formations, notamment en comptabilité.

Par décision du 9 novembre 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi grand est, Monsieur [E] [H] était habilité à siéger en tant que membre du jury du titre professionnel ‘comptable assistant’délivré par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, à compter du 9 novembre 2020 jusqu’au 1er janvier 2021.

Monsieur [E] [H] a été en arrêt maladie du 23 novembre au 13 décembre 2020.

Le 14 décembre 2020, la SARL IDC Formation a convoqué Monsieur [E] [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, lui proposant un entretien via l’application de visioconférence zoom compte tenu de l’épidémie de Coronavirus, ce que Monsieur [E] [H] refusait dans un courrier du 18 décembre 2020, au terme duquel il indiquait qu’il préférait un entretien en personne. Monsieur [E] [H] était par ailleurs mis à pied à titre conservatoire.

Le 31 décembre 2020, la SARL IDC Formation a notifié à Monsieur [E] [H] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 27 avril 2021, Monsieur [E] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.

Par jugement en date du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré Monsieur [E] [H] recevable et partiellement fondé,

– dit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [H] abusive,

– condamné la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de :

. 1061,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

. 106 euros au titre des congés payés y afférents,

. 749,70 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 74 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4271,42 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires que Monsieur [E] [H] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [E] [H] du surplus de ses demandes,

– débouté la SARL IDC Formation de sa demande reconventionnelle et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la SARL IDC Formation aux dépens, incluant expressément les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.

Le 14 décembre 2022, la SARL IDC Formation a formé appel des chefs suivants du jugement :

– déclaré Monsieur [E] [H] recevable et partiellement fondé,

– dit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [H] abusive,

– condamné la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de :

. 1061,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

. 106 euros au titre des congés payés y afférents,

. 749,70 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

. 74 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4271,42 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires que Monsieur [E] [H] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

. 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL IDC Formation de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 27 février 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement :

– en ce qu’il a déclaré Monsieur [E] [H] recevable et partiellement fondé,

– en ce qu’il a jugé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [H] abusive,

– du chef des condamnations financières prononcées à son encontre,

– en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

et par conséquent, de débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures en date du 15 mai 2023, Monsieur [E] [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de condamner la SARL IDC Formation à lui payer les sommes de :

. 530,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 23 novembre 2020 au 13 décembre 2020,

. 53 euros au titre des congés payés y afférents,

. 13800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et de la condamner en outre aux dépens en ce compris les frais d’exécution.

MOTIFS,

– Sur le rappel de salaire :

Monsieur [E] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 530,75 euros, correspondant à 35 heures de travail réalisées pendant son arrêt maladie. La SARL IDC Formation s’oppose à une telle demande en l’absence de preuve d’un travail.

Il convient de relever que pendant son arrêt de travail, Monsieur [E] [H] a bénéficié d’un maintien de salaire à hauteur de 90 %.

En toute hypothèse, Monsieur [E] [H] n’établit pas avoir procédé à la correction d’épreuves à la demande de son employeur. Deux échanges de mails les 28 et 30 novembre 2020 avec sa remplaçante d’une vingtaine de lignes au total destinés à l’informer des sujets restant à traiter n’établissent pas la véracité de l’allégation de Monsieur [E] [H].

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de rappel de salaire de Monsieur [E] [H].

– Sur l’indemnité de travail dissimulé :

C’est vainement, au vu du rejet de sa demande de rappel de salaire, que Monsieur [E] [H] sollicite l’infirmation du jugement rejetant sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

– Sur la faute grave :

La SARL IDC Formation soutient que la faute grave reprochée à Monsieur [E] [H] repose sur de nombreux griefs particulièrement étayés, ce dernier prétendant à tort que le motif de la rupture résiderait dans son choix de refuser de participer à une prétendue fraude.

Monsieur [E] [H] soutient que la SARL IDC Formation ne rapporte pas la preuve des griefs qu’elle lui reproche au moyen des pièces qu’elle produit, qu’il les conteste et qu’au regard de leur nature, dès lors qu’il n’y a pas eu d’enquête, la rupture est nécessairement abusive. Il soutient avoir été licencié car il a refusé de participer à une fraude aux examens, et qu’à la suite de cette fraude, la SARL IDC Formation s’est vue retirer son agrément pour la formation gestionnaire de paie.

Il appartient à la SARL IDC Formation de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.

Aux termes de la lettre de licenciement, plusieurs griefs sont formulés à l’encontre de Monsieur [E] [H].

Les premiers sont relatifs à son comportement envers les stagiaires : digressions racistes et choquantes, tentatives de diviser les élèves selon leurs origines, remarques particulièrement outrageantes, révélations en public de prétendues informations confidentielles, pratiques agressives et coercitives.

Au soutien de ces griefs, la SARL IDC Formation produit plusieurs pièces.

En premier lieu, l’attestation de Madame [L] [B], qui était alors coordinatrice au sein de la SARL IDC Formation.

Or, aucune force probante ne saurait être accordée à une attestation dont l’auteur a participé à une fraude aux examens, à la suite de laquelle, au vu des pièces produites par la SARL IDC Formation, le directeur l’a ‘destituée de toute organisation d’une certification’ et à la suite de laquelle la SARL IDC Formation a perdu son agrément pour la formation gestion de paie.

La SARL IDC Formation produit ensuite un courrier rédigé par deux stagiaires de la session de formation conduite par Monsieur [E] [H] en date du 8 décembre 2020, ‘en accord avec tous les stagiaires de cette session’ dans lequel ils relatent des propos racistes tenus par Monsieur [E] [H] à leur endroit, des discriminations, dévalorisations, humiliations, intimidations, des diffamations et divulgations de la vie privée et du parcours professionnel.

Il convient en premier lieu de relever qu’une telle lettre a été écrite après un entretien avec la coordinatrice de la SARL IDC Formation le 4 décembre 2020. Surtout, aucun des griefs qu’il contient ne figure dans les évaluations de l’action de formation faites par chacun des stagiaires à l’issue de celle-ci, au mois de février 2021. Aucune force probante ne saurait être attachée à un courrier rédigé dans de telles conditions et dont le contenu n’est pas corroboré par les écrits ultérieurs produits.

Au vu de ces éléments, aucun grief n’est donc caractérisé au titre du comportement de Monsieur [E] [H] envers les stagiaires.

Il est ensuite reproché à Monsieur [E] [H] de dispenser un fond d’enseignement largement insuffisant, ses cours n’étant pas à jour, comprenant des incohérences et la documentation fournie étant parcellaire.

A ce titre, il est tout au plus produit les évaluations lapidaires des stagiaires qui se plaignent de la qualité du formateur. Or, de telles critiques ne reposent sur aucun élément concret. Surtout, une telle défaillance ne serait fautive que si elle était délibérée, ce qui n’est pas établi puisqu’il n’est produit aucun élément sur les cours en cause.

Aucune faute n’est donc davantage caractérisée à ce titre.

Dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur [E] [H] était abusive, et le jugement doit être confirmé de ce chef.

– Sur les conséquences financières de la rupture abusive du contrat de travail :

Le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, laquelle était injustifiée.

Il doit encore être confirmé du chef des dommages-intérêts à hauteur de 4271,42 euros, correspondant aux salaires que Monsieur [E] [H] aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat et ce en application de l’article L.1243-4 du code du travail, outre l’indemnité de fin de contrat.

– Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

La SARL IDC Formation conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral à Monsieur [E] [H], en l’absence notamment de préjudice.

Monsieur [E] [H] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires au regard des faits reprochés et que pour couvrir ses propres carences, l’employeur a choisi de se débarrasser de lui parce qu’il était gênant et parce qu’il avait refusé de participer à une fraude, voulant exercer ses fonctions en toute déontologie.

Monsieur [E] [H] ne caractérise pas de ‘conditions vexatoires’ ayant entouré son licenciement.

S’il est constant qu’une fraude s’est déroulée au sein de la SARL IDC Formation, Monsieur [E] [H] l’a dénoncée le 21 juin 2021, postérieurement à son licenciement et elle concerne la session d’examen du 5 au 13 mars 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de sa seule pièce n°21 -un mail de la coordinatrice région grand est en date du 16 novembre 2020 et ses pièces jointes-, qu’il lui ait été demandé de participer à une fraude.

Dans ces conditions, en l’absence de faute de la SARL IDC Formation, Monsieur [E] [H] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

La SARL IDC Formation demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors qu’elle n’a commis aucune faute en ne lui adressant pas son attestation Pôle Emploi le jour de la rupture de son contrat de travail, puisque les documents de fin de contrat sont quérables.

Monsieur [E] [H] conclut à la confirmation du jugement au motif qu’il n’a obtenu l’attestation Pôle Emploi signée de la SARL IDC Formation que le 20 mars 2021, de sorte qu’il ne pouvait ni s’inscrire à Pôle Emploi ni bénéficier de l’ARE.

Il ressort des pièces produites que la première attestation Pôle Emploi remise à Monsieur [E] [H] le 4 janvier 2021 ne comportait ni signature ni cachet de la société et que ce n’est que le 20 mars 2021 qu’il a obtenu une attestation régulière.

Il ne caractérise toutefois aucun préjudice en lien avec un tel retard puisqu’il ressort de sa pièce n°12 qu’il était en toute hypothèse inscrit à Pôle Emploi avant le 20 mars 2021 et qu’il avait un numéro d’identifiant, et que par ailleurs il ne produit aucun élément permettant de connaître à quelle date il a été indemnisé par Pôle Emploi.

Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

– Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

La SARL IDC Formation sollicite vainement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la procédure ne pouvant être qualifiée d’abusive alors que Monsieur [E] [H] voit une partie de ses prétentions satisfaite.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

*********

Le jugement doit être confirmé du chef du point de départ des intérêts et de l’application de l’article 1343-2 du code civil, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée.

Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la SARL IDC Formation et du chef de sa condamnation à ce titre.

Partie succombante, la SARL IDC Formation doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer de ce chef à Monsieur [E] [H] la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive et sauf à préciser que la capitalisation porte sur les intérêts dus au moins pour une année entière ;

L’infirme des chefs de la condamnation de la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déboute Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive ;

Condamne la SARL IDC Formation à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la SARL IDC Formation de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;

Condamne la SARL IDC Formation aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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