Contrat à durée déterminée d’usage : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05484

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Contrat à durée déterminée d’usage : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05484
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05484 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B733I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/10538

APPELANTE

Madame [H] [N] [W]

Numéro [Adresse 1] –

[Adresse 1] –

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMÉE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [W] a été engagée par le Réseau France Outre-Mer ( RFO) appartenant au groupe France Télévisions en qualité d’animatrice radio selon contrats d’usage à durée déterminée.

Par note du 11 décembre 2000, RFO a informé la salariée que par application du protocole d’accord ‘cachetiers’ conclu au sein de l’entreprise le 28 juillet 2000, elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de collaborateur cachetier, ‘les bases et termes de sa collaboration étant précisés par accord à l’occasion des renouvellements des programmes et de l’antenne par lettre d’engagement ayant valeur d’avenant’. Ce contrat a fait l’objet d’une suite d’avenants.

La salariée a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléante en 2008 jusqu’au 8 septembre 2015.

La société France Télévisions emploie plusieurs milliers de salariés. Elle relève de la convention collective de l’audiovisuel public et applique l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 et son avenant n°3 relatif aux personnels exerçant des métiers artistiques du 8 avril 2015.

Le 15 juillet 2015, l’employeur a notifié un blâme à la salariée.

Le 21 août 2015, la salariée a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a été en arrêt de travail du 21 août 2015 au 17 août 2016.

Le 8 avril 2016, France Télévisions lui a proposé de signer un nouveau contrat de travail, ce qu’elle a refusé.

Du 22 janvier 2020 au 31 décembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Elle a repris son travail le 3 janvier 2022, après avis d’aptitude du médecin du travail.

Considérant être victime d’un harcèlement moral et sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 10 octobre 2016.

Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes, l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration du 19 avril 2019, la salariée a relevé appel du jugement notifié le 19 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 9 mai 2022, la salariée demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

– requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d’ancienneté au 11 décembre 2000,

– en conséquence, dire qu’elle doit être employée en qualité d’animatrice radio, groupe A1, niveau de classification A1C, niveau de placement 14, subsidiairement, groupe A1, niveau de classification A1B, niveau de placement 4,

– annuler le blâme notifié le 15 juillet 2015,

-condamner la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes :

-81 865,76 euros ou subsidiairement 25 674, 16 euros à titre de rappel de salaires du fait de la requalification à temps plein,

– 8 186,58 euros ou subsidiairement 2 567,42 euros au titre des congés payés afférents,

– 7 650 euros à titre de rappels de prime de fin d’année pour les années 2011 à 2013,

– 8 180,10 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté d’octobre 2013 à mai 2022,

-818,01 euros au titre des congés payés afférents,

– 5 426,09 euros à titre de rappels de salaires pour le mois de janvier 2022,

– 542,61 euros au titre des congés payés afférents,

– 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral et l’absence de mesures de prévention,

– 1 888,21 euros à titre de rappel de majoration d’heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2013 au 21 août 2015,

– 188,82 euros au titre des congés payés afférents,

– 752,40 euros au titre des 11 heures non déclarées et non payées entre le 1 er octobre 2013 et le 21 août 2015,

– 75,24 euros au titre des congés payés afférents,

– 31 367 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la remise des bulletins de paie rectificatifs des mois d’octobre 2013 à mai 2022 sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de la décision et la condamnation de l’employeur aux dépens.

Par ordonnance devenue définitive du 15 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société France Télévisions.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 mai 2022 et l’affaire fixée le 8 juin 2022.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, si les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement.

Sur la demande d’annulation du blâme

La salariée sollicite l’annulation du blâme avec inscription au dossier, qui lui été notifié le 15 juillet 2015 en raison ‘ de (ses) attaques personnelles envers (sa) hiérarchie actuelle, la Direction Régionale de la Réunion première’ et ‘ des propos assimilables à une rupture de confiance’.

Il résulte de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il est estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, l’employeur a notifié à la salariée un blâme le 15 juillet 2015 lui reprochant d’avoir envoyé le 1er juillet 2015 un mail au directeur général de Réunion première, au directeur d’antenne radio, aux organisations syndicales, au service technique de radio Réunion première et en copie aux animateurs radio de Réunion première et au directeur de France Télévisions rédigé en des termes ‘inacceptables’ tels que ‘ NON Monsieur le Directeur’, ‘ Permettez-moi de douter de votre sincérité’, ‘ avez vous bien compris les recommandations’, ‘ l’égo, l’incompétence, l’ignorance de la culture réunionnaise de nos dirigeants’, ajoutant que ‘ ces propos ( sont) assimilables à une rupture de confiance entre votre employeur et vous même’.

Le mail litigieux produit par la salariée répond au message du directeur d’antenne lui demandant de ‘ faire attention à ne plus diffuser de chansons qui pourraient apparaître comme religieuses dans ton émission ( celle avant journal de 14 heures de [V] [O]), le prosélytisme est interdit sur une antenne du service public, la laïcité est la règle. Je te remercie’ après diffusion à l’antenne une chanson d’un artiste réunionnais dont le titre est intitulé ‘ tu es chrétien mon fils’.

Si les propos de la salariée au directeur d’antenne, avec copie aux animateurs et autres directeurs, sont vifs, ils ne sont pas excessifs compte tenu du contexte de vives tensions entre la direction et l’ensemble des animateurs qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, le syndicat FO dans un message d’alerte du 20 août 2015 faisant état d’une motion de défiance portée par les syndicats pour dénoncer les pratiques managériales à l’origine de la dégradation de la santé et des conditions de travail des animateurs radio.

La sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée dans un tel contexte n’est pas justifiée.

En conséquence, la cour annule le blâme, par infirmation du jugement.

Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet

La salariée soutient que son contrat de travail ne prévoit pas la durée exacte de travail, que l’avenant n° 8 prévoit des horaires qui ne correspondent pas à ceux de son émission ( 8 heures à 10 heures). Elle affirme qu’elle se tenait à disposition permanente de son employeur au profit duquel elle intervenait pour effectuer des directs en cas d’événements imprévus et pour réaliser des heures complémentaires au delà de ce que prévoyait le tableau de service.

Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La mention des horaires de travail par le contrat de travail ou l’avenant n’est pas exigée.

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, le contrat de travail de la salariée mentionne sa qualification d’animatrice, sa rémunération, la durée de 12 heures de travail par semaine répartie du lundi au jeudi et les horaires individualisés par jour de travail. Il comporte une clause intitulée ‘ disponibilité, exclusivité’ précisant qu’en dehors des temps prévus au contrat, le contractant peut, s’il le souhaite, exercer une activité lucrative ou non extérieure à la société’. Les avenants postérieurs précisent également le nom de l’émission animée par la salariée et les jours et la plage horaires de travail hebdomadaire.

Si comme le relève à juste titre la salariée, l’avenant n°8 conclu le 10 août 2012 mentionne comme horaires ‘ 8 heures à 10 heures’alors qu’à compter d’août 2013, la salariée a animé l’émission ‘Discothèque Personnelle’ de 13 heures à 15 heures et qu’un nouvel avenant n°9 n’a été conclu que 29 juin 2015 pour tenir compte, de manière rétroactive, de ces nouveaux horaires, cette circonstance est toutefois indifférente, dès lors que les horaires de travail n’ont pas à figurer sur l’avenant au contrat de travail et qu’il n’est pas contesté que les parties étaient convenues dès août 2013 de cette modification.

La salariée qui était rémunérée pour animer une émission de radio était préalablement informée dès l’établissement par l’employeur de la grille de programme de ses horaires de travail correspondant précisément au temps de l’animation de son émission.

L’autorisation de la préfecture de la Réunion du 2 janvier 2013 est insuffisante à démontrer qu’elle se tenait constamment à disposition de l’employeur.

Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou si elle est inférieure au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un temps plein.

Il ne ressort pas des bulletins de paye que le total mensuel des heures complémentaires rémunérées par l’employeur, a dépassé la durée légale ou conventionnelle de travail.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps plein et de ses demandes subséquentes de fixation de salaire de référence à temps complet et de rappels de salaires pendant les périodes intercalaires.

Sur la reprise d’ancienneté au 11 décembre 2000

La salariée sollicite la somme de 8 180, 10 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2013 à mai 2022. Elle soutient que pour le calcul de la prime, la date de reprise d’ancienneté doit remonter au 11 décembre 2000, date à laquelle elle a conclu avec RFO, devenue France Télévisions, un contrat à durée indéterminée à la suite de la mise en place du protocole ‘cachetiers’ du 28 juillet 2000.

Le conseil de prud’hommes a considéré que la date de reprise d’ancienneté devait être fixée au 10 décembre 2005, en application des modalités spécifiques figurant dans le protocole ‘cachetiers’ selon lesquelles l’ancienneté du salarié, qui travaille à temps partiel, est calculée au prorata des jours ‘effectivement’ travaillés, soit pour la salariée 2 à 3 heures par jour du lundi et vendredi.

Le protocole ‘cachetiers’ prévoit que les collaborateurs rémunérés au cachet justifiant pendant quatre années successives de 292 jours couverts par des lettres d’engagement bénéficient d’une requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée.

Dans la note adressée par l’employeur à la salariée le 11 décembre 2000, l’employeur l’a informée de ce que ‘les bases et termes de sa rémunération seront reprécisés par accord à l’occasion des renouvellements des programmes et de l’antenne par lettres d’engagement ayant valeur d’avenant au contrat à durée indéterminée vous liant désormais à l’entreprise’.

Selon l’article L.3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve en ce qui concernent les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Selon l’article 3-11, intitulé « ancienneté », du livre I de l’accord d’entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d’entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l’ancienneté qui leur a été reconnue à France Télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d’une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté au prorata des périodes d’emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l’entreprise sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d’emploi et à la durée du travail de l’intéressé’.

Il résulte de ce texte que sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l’entreprise à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d’emploi et à la durée du travail de l’intéressée.

En l’espèce, la salariée a été engagée par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage par la société RFO appartenant au groupe France Télévisions avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec France Télévisions à compter du 11 décembre 2000.

En application des dispositions de l’accord collectif, la salariée est bien fondée à revendiquer le bénéfice d’une ancienneté intégrant ses périodes d’activité au sein de la société RFO à proportion de ses périodes d’emploi, soit au 11 décembre 2000.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, fixe la date de reprise d’ancienneté au 11 décembre 2000.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

La salariée soutient que la prise en compte par l’employeur d’une date erronée d’ancienneté sur ses bulletins de salaire a un impact sur sa prime d’ancienneté.

Le contrat de travail de la salariée se réfère à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et ses protocoles ainsi qu’au protocole d’accord ‘cachetiers’ du 28 juillet 2000.

L’article 8 du protocole ‘cachetiers’ dispose que la rémunération est majorée d’une prime d’ancienneté ‘fixée à 3% après 3 années d’ancienneté dans l’entreprise et à 1% de plus par année supplémentaire dans la limite de 25%. Pour le calcul de l’ancienneté, est pris en compte le nombre de jours travaillés dans l’un des emplois des protocoles considérés au sein de l’entreprise ou des organismes dans la mesure où le salarié en justifie. Un total de 250 jours ou plus congés payés compris, au cours d’une année civile correspond à un an d’ancienneté. En deça de 250 jours, le nombre de jours travaillés est pris en compte au prorata de 250 rapporté à 365″.

La cour ayant retenu que la salariée bénéficiait d’une ancienneté fixée au 11 décembre 2000, l’intéressée est fondée à bénéficier pour la période d’emploi d’octobre 2013 à mai 2022, d’un rappel de prime d’ancienneté calculé en tenant compte de son salaire brut perçu et de la prime perçue sur des bases rectifiées d’un montant de 8 180, 10 euros.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société France Télévisions à verser à la salariée la somme de 8 180, 10 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 818, 01 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’octobre 2013 à mai 2022.

Sur la prime de fin d’année et le principe d’égalité de traitement

La salariée sollicite la somme de 7 650 euros à titre de rappel de prime de fin d’année pour les années 2011, 2012 et 2013. Elle soutient qu’avant 2014, l’entreprise versait aux salariés permanents une prime de fin d’année dont étaient privés les salariés ‘cachetiers’ au motif qu’ils étaient soumis au protocole d’accord ‘cachetiers’ du 28 juillet 2000 et affirme que cette différence de traitement n’est pas justifiée.

Selon l’article L.3223-2 du code du travail, tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, la salariée allègue sans le justifier que l’employeur a versé aux salariés permanents une prime de fin d’année.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes de fin d’année pour les années 2011 à 2013.

Sur la majoration des heures complémentaires

La salariée sollicite la somme de 1 888, 21 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux majorations d’heures complémentaires accomplies pour la période du 1er octobre 2013 au 21 août 2015, soit 47, 63 heures complémentaires majorées à 10 % et 91, 37 heures complémentaires majorées à 25 %. Elle sollicite en outre un rappel de salaire de 752, 40 euros correspondant à 11 heures de travail accomplies mais non rémunérées.

Elle soutient que l’employeur n’a pas payé les majorations afférentes aux heures complémentaires qui figurent sur ses bulletins de paye.

L’article L.3123-8 du code du travail énonce qu’à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l’article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

L’article L.3171-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, la salariée produit aux débats ses bulletins de salaire mentionnant le nombre d’heures de travail effectuées, un relevé d’heures établi par elle-même mentionnant pour chaque journée, le nombre d’heures effectuées rapporté au nombre d’heures payées tel qu’il figure sur les bulletins de salaires.

La salariée apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures complémentaires qu’elle a accomplies.

La cour relève que les bulletins de salaire ne mentionnent aucune majoration afférente à ces heures complémentaires qui ont été effectivement accomplies et rémunérées à l’exception de la majoration, et que 11 heures de travail accomplies ( 4 heures en avril 2014, 1 heure en octobre 2014, 4 heures en mars 2015, 2 heures en juillet 2015) n’ont pas été rémunérées.

Au regard des bulletins de paye et des heures complémentaires accomplies, la cour, par infirmation du jugement, alloue à la salariée la somme de 1 888, 21 euros au titre de la majoration pour les heures complémentaires accomplies pour la période du 1er octobre 2013 au 21 août 2015, outre la somme de 188, 82 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 752, 40 euros à titre de rappel de salaire outre 75, 24 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’avril 2014 à juillet 2015.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

La salariée sollicite la somme de 31 367 euros.

Elle soutient que l’employeur s’est soustrait aux obligations déclaratives en ne payant pas les majorations afférentes aux heures complémentaires.

L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, l’appelante ne démontre pas l’intention de dissimulation de l’emploi par le seul fait que des majorations pour heures complémentaires et un faible nombre d’heures complémentaires n’ont pas été payées.

Aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par la salariée.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.

Sur le rappel de salaire pour janvier 2022

La salariée sollicite la somme de 5 426, 09 euros en règlement du rappel de salaire de janvier 2022.

Elle soutient que l’employeur ne lui pas versé l’intégralité de son salaire de janvier 2022 alors qu’elle n’était plus en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2022.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a payé le salaire de janvier 2022.

Les bulletins de salaire de janvier à mars 2022 produits ne mentionnent pas le versement du salaire de janvier 2022, alors que la salariée a repris son travail le 1er janvier 2022.

Au regard des éléments produits, du montant de son salaire et du montant de l’indemnité d’invalidité, la salariée a perçu la somme totale de 13 623, 06 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 18 164, 08 euros sur la période de janvier à avril 2022.

En conséquence, la cour condamne l’employeur à verser à la salariée la somme de 5 426, 09 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2022 outre la somme de 542, 60 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

La salariée sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas d’espèce, la salariée évoque les faits suivants : l’employeur lui a notifié un avertissement injustifié suite à la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail, il a déprogrammé l’émission ‘ Discothèque personnelle’, il s’est montré indifférent à ses alertes de détresse, il lui a refusé de lui verser les majorations afférentes à ses heures complémentaires, il a tenté de remettre en cause son ancienneté en lui proposant un avenant à son contrat de travail après sa tentative de suicide sur son lieu de travail, il a maintenu une ambiance nocive de travail, il a tenté de la licencier pour inaptitude, il a refusé de lui payer son salaire de janvier 2022.

Elle affirme que ce harcèlement est à l’origine de la dégradation de son état de santé. Elle produit le certificat médical de son psychiatre du 20 février 2018 certifiant qu’elle est suivie depuis juillet 2015 et que son suivi psychique est actuellement à nouveau dégradé en lien avec ses problèmes professionnels.

Ces faits, pris dans leur ensemble, sont matériellement établis et laissent supposer l’existence d’un harcèlement.

L’employeur, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, ne produit aucun élément pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne l’employeur à verser à la salariée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité

La salariée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Tenu d’une obligation de sécurité, l’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas son obligation en la matière lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

La salariée reproche à son employeur de ne pas avoir réagi lorsqu’elle a alerté le directeur régionial de la chaine de sa souffrance au travail le 1er juillet 2015, lorsqu’elle a menacé de ‘ venir à la station avec une corde au cou’ le 19 août 2015 à l’annonce de la suppression de son émission sur la grille radio et enfin, de n’avoir pris aucune mesure à la suite de sa tentative de suicide sur son lieu de travail le 20 août 2015.

La salariée justifie avoir adressé le 1er juillet 2015 aux dirigeants de la radio et aux animateurs un message dans lequel elle attire leur attention sur la ‘violence managériale, harcèlement, restructurations sans fin, casse des métiers, inhumanité, perte de sens et d’indentité : voilà ce que nous vivons depuis des années, Voila ce que je ne peux plus supporter’. Elle verse aux débats un message adressé au directeur général qui l’a informée de son souhait de supprimer son émission et de lui confier une nouvelle émission en soirée selon un concept différent, dans lequel elle lui indique que ‘ vous devez savoir que si je n’ai plus ma place sur la grille radio, je viendrai à la station avec une corde au cou’. Elle verse aux débats le message d’un membre du comité d’hygiène et de sécurité du 20 août 2015 adressé aux directeurs de France Télévisions sollicitant une réunion urgence du CHSCT en raison de la dégradation des conditions des salariés de Réunion première au service Radio. Elle produit l’enquête de la Caisse Primaire au cours de laquelle elle relate la tenue d’une réunion le 21 août 2015 en présence du directeur régional, des organisations syndicales, des animateurs, dans un contexte conflictuel en lien avec les pratiques managériales et les révendications des animateurs, au cours de laquelle la salariée, blessée par les propos que le directeur venait de tenir à propos d’un ex- collègue projetant de venir à la station pour s’immoler, a alors ‘ déconnecté’ et s’est frappé la tête au sol et contre un extincteur puis a voulu sauter par la fenêtre du deuxième étage.

L’employeur, alerté dès le 1er juillet 2015 des difficutés rencontrées par la salariée, ne justifie pas avoir mis en ‘uvre les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale.

Il lui sera alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement, par infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt.

L’équité commande d’allouer à la salariée la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, et de sa demande de rappel de salaire à ce titre, de sa demande de rappel de prime de fin d’année pour les années 2011 à 2013 et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

– Annule le blâme notifié à Mme [N] [W] le 15 juillet 2015 ;

– Fixe la date d’ancienneté au 11 décembre 2000 ;

– Condamne la société France Télévisions à verser à Mme [N] [W] les sommes suivantes :

– 8 180, 10 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2013 à mai 2022

– 818, 01 euros à titre de congés payés afférents,

– 1 888, 21 euros au titre de la majoration pour les heures complémentaires accomplies pour la période du 1er octobre 2013 au 21 août 2015,

– 188, 82 euros au titre des congés payés afférents,

– 752, 40 euros à titre de rappel de salaire afférents pour la période d’avril 2014 à juillet 2015,

– 75, 24 euros au titre des congés payés afférents,

– 5 426, 09 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2022,

– 542, 60 euros à titre de congés payés afférents,

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– Enjoint à la société France Télévisions de produire à Mme [N] [W] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;

– Rejette la demande d’astreinte ;

– Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société France Télévisions devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt ;

– Condamne la société France Télévisions à verser à Mme [N] [W] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société France Télévisions aux dépens d’instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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