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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 844 FS-P+B sur les 3e et 4e branches
Pourvois n°
X 18-24.909
Y 18-24.910
A 18-24.912 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. T….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 contre trois arrêts rendus le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement à :
1°/ M. E… K…, domicilié […] ,
2°/ M. C… T…, domicilié […] ,
3°/ M. A… Q…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, de la SCP Boulloche, avocat de M. K…, de M. T… et de M. Q…, les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Boulloche, l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 octobre 2018), MM. K…, T… et Q… ont été engagés par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d’usage. Ils ont ensuite chacun conclu un contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA).
3. Le 12 juillet 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d’une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Ils ont été licenciés pour motif économique le 2 janvier 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui est irrecevable, ni sur la deuxième qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail, alors « que ni l’article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l’annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d’études techniques qui régit le contrat de “chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle” n’imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu’en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat CEIGA (chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l’article 8 du titre I de l’annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987. »