Contrat à durée déterminée d’usage : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09068

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Contrat à durée déterminée d’usage : 30 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/09068
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09068 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQT7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10823

APPELANTE

SAS HOLONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/048267 du 22/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [O] (M. [S]) a été engagé par la société ISA aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Holone, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage à temps partiel en qualité d’enseignant, contrats conclus du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013, du 9 septembre 2013 au 27 juin 2014, du 6 octobre 2014 au 22 mai 2015, et du 12 octobre 2015 au 27 mai 2016.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à l’enseignement privé indépendant.

Souhaitant obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] a, par acte du 24 octobre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :

-requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [S] en contrat à durée indéterminée ;

-condamné la SAS Holone à verser à M. [S] les sommes de :

*4 000 euros à titre d’indemnité de requalification

*2 240 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

*8 000 euros à titre d’indemnité de préavis

*800 euros à titre de congés payés afférents

*4 000 euros au titre de l’irrégularité de la procédure et licenciement

*24 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-ordonné la remise à M. [S] de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifié ;

-débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

-débouté la SAS Holone de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Holone aux dépens.

Par déclaration du 20 août 2019, Holone a interjeté appel. .

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 août 2020, la société Holone demande à la Cour :

à titre principal,

-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

-de juger que le conseil de prud’hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond avant de statuer sur la fin de non-recevoir qui était soulevée ;

-de juger prescrite la demande de requalification formée par Monsieur [S] de contrat à durée déterminée signée les 5 septembre 2012 et 30 août 2013 en contrat à durée indéterminée ;

-de juger régulier le contrat à durée déterminée d’usage conclu au titre de l’année scolaire 2015/2016 ;

et en conséquence,

-de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait requalifier le CDD d’usage conclu au titre de l’année scolaire 2015/2016,

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 mars 2019 en ce qu’il a :

*débouté Monsieur [S] de sa demande de rappels de salaires ;

*débouté Monsieur [S] de sa demande à titre de prime de précarité ;

*limité l’indemnité de requalification à 4 000 euros bruts ;

*limité l’indemnité compensatrice de préavis à 8 000 euros bruts.

-de l’infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

-de débouter Monsieur [S] de sa demande afférente à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

-de débouter Monsieur [S] de toute demande d’indemnité pour irrégularité de procédure ;

-de ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et après déduction des allocations de retour à l’emploi perçues ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait requalifier l’ensemble des CDD d’usage en CDI,

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

*débouté Monsieur [S] de sa demande de rappels de salaires (ou la limiter à 28 000 euros avant déduction des allocations de retour à l’emploi perçues) ;

*débouté Monsieur [S] de sa demande à titre de prime de précarité;

*limité l’indemnité de requalification à 4 000 euros bruts ;

-limité l’indemnité compensatrice de préavis à 8 000 euros bruts.

-de l’infirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

-de limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à une somme de 2 400 euros ;

-de débouter Monsieur [S] de toute demande d’indemnité pour irrégularité de procédure ;

-de ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et après déduction des allocations de retour à l’emploi perçues ;

en tout état de cause,

-de débouter Monsieur [S] de toute demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;

-de condamner Monsieur [S] à payer à la société Holone la somme de :

-2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-de le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2022, M. [S] demande à la Cour :

-de déclarer recevables les demandes formulées par M. [S] à l’encontre de la SAS Holone ;

-de débouter la SAS Holone de sa demande de prescription des demandes de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée signés les 05 septembre 2012 et 30 août 2013 ;

-de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée ;

en conséquence,

-de condamner la SAS Holone à verser à M. [S] :

*40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*4 000 euros à titre d’indemnité de requalification

*3 360 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

*8 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

*800 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

*4 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

-de recevoir M. [S] en son appel incident et y faisant droit ;

-d’infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

en conséquence,

-de condamner la SAS Holone à verser à M. [S] :

*18 000 euros à titre d’indemnité de précarité

*64 000 euros à titre de rappels de salaires

*6 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents

outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

-d’ordonner à la SAS Holone de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat conformes, et les bulletins de paie rectifiés ;

*2 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC

– de condamner la SAS Holone aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- Sur l’exécution du contrat de travail

A- Sur la demande de requalification de la relation de travail

1-Sur la prescription

Conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la prescription applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail est biennale.

La demande de requalification de la relation de travail formée par le salarié porte sur l’exécution de son contrat de travail.

La prescription biennale lui est donc applicable.

Il est par ailleurs admis que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l’espèce, M. [S] conteste le recours par son employeur à des contrats de travail à durée déterminée d’usage en faisant valoir qu’ils avaient en réalité pour objet de pourvoir à un emploi permanent de l’entreprise.

La prescription n’a donc commencé à courir qu’au terme de son dernier contrat (le 27 mai 2016).

Aussi, en saisissant le conseil de prud’hommes le 24 octobre 2016, il a agi dans le délai de prescription biennale .

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer l’action de Monsieur [S] recevable.

2- Sur le fond

En vertu des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise».

Il résulte par ailleurs de l’article D1242-1 du code du travail que l’enseignement figure parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En outre, aux termes de l’article 3.3.5 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant il est stipulé que le recours au CDD d’usage est permis dans les cas suivants :

– enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en ‘uvre dans l’établissement ;

– enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école ;

– intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;

– enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés) ;

– correcteurs, membres de jury ;

– surveillants des internats et des externats dès lors qu’ils ont le statut étudiant ;

– chargés d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.).

Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le fait que le secteur d’activité de l’entreprise permette le recours aux contrat de travail à durée déterminée d’usage ne suffit pas à justifier ce recours et qu’il convient en outre de vérifier, conformément au principe posé par l’article L1221-2 du code du travail, que le contrat n’est pas destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [S] qu’il intervenait en qualité de formateur en culture audiovisuelle et artistique en 1ère et 2ème année de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) audiovisuel (cf contrats de travail pièce 1,2 et 17), et que le matière qu’il enseignait figurait au programme dudit BTS selon arrêté du 4 juin 2013 (pièce 18 de l’intimé).

Si la société appelante s’oppose à la requalification sollicitée, elle n’établit pas que, contrairement à ce que soutient le salarié, ce BTS n’était pas préparé chaque année par l’établissement et qu’ainsi l’enseignement qu’il dispensait n’était pas systématiquement mis en ‘uvre.

Par conséquent, et dés lors qu’il résulte des pièces produites au débat que l’emploi litigieux participait à l’activité permanente et durable de l’entreprise, la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre, laquelle n’est pas strictement contesté en son quantum par la société appelante.

B- Sur les demande de rappel de salaire

Il est admis que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en en contrat à durée indéterminée n’emporte le paiement des périodes interstitielles que si le salarié établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur dans l’intervalle entre deux contrats.

En l’espèce, si M. [S] fait valoir qu’il devait préparer les thèmes de ses interventions qui étaient modifiés chaque année, tenir son blog, se former sur les évolutions du métier et corriger les copies et les travaux des élèves, il n’établit pas pour autant qu’il devait effectuer ces tâches pendant les périodes interstitielles et qu’il s’est tenu alors à la disposition de son employeur.

En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre.

C – Sur l’indemnité de précarité

Conformément aux dispositions de l’article l’article L.1243-10 du code du travail et à l’article 3-3-5 de la convention collective applicable au litige , le recours au contrat de travail à durée déterminée dans les secteurs où il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de précarité.

Il est en outre admis que l’indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée.

En l’espèce, M. [S] ne pouvait donc pas prétendre à une indemnité de précarité en vertu de son contrat de travail initial et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée en exclut également le bénéfice.

Aussi, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

II – Sur la rupture du contrat de travail

Il est admis qu’en cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail s’analyse en un licenciement.

En conséquence, le salarié est bien fondé à demander les indemnités auxquelles il peut prétendre dans ce cadre.

1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié 8 000 euros à titre d’indemnité de préavis et 800 euros à titre de congés payés afférents, montants non strictements contestés et conformes à ses droits.

2- Sur l’indemnité de licenciement

Conformément aux dispositions de l’article R1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d’ancienneté

Il ne résulte pas de ces dispositions, qui doivent s’appliquer en priorité dés lors qu’elles sont plus favorables que la convention collective, qu’il conviendrait de ne prendre en compte que les seules années de présence entière du salarié.

En conséquence, compte tenu de l’ancienneté du salarié (3 ans et 9 mois) et de son salaire moyen (4000 euros), il convient de lui allouer, conformément à sa demande, une somme de 3360 euros à ce titre.

3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Tenant compte de l’âge du salarié (53 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 9 mois), de son salaire moyen mensuel brut (4000 euros) et de la situation précaire dont il justifie (indemnisation par Pôle emploi, le dernier relevé produit pour le mois de février 2022 faisant état du bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique et procédure d’expulsion du logement en cours établie par la production du jugement du 10 décembre 2021 du TJ de Paris), il y a lieu de porter le quantum de son indemnisation à ce titre à la somme de 30 000 euros sur le fondemement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

4- Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Il est admis qu’en application les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, les dispositions précitées sont applicable au litige compte tenu de l’effectif de l’entreprise (plus de 11 salariés) et de l’ancienneté du salarié (plus de deux ans) .

Aussi, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter la demande formée par le salarié à ce titre.

III- Sur les autres demandes

En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M.[S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel dont le montant sera fixé au dispositif.

La société Holone qui succombe sera en outre condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [S] au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur les quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions qui sont infirmées,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Holone à verser à M. [S] les sommes de :

– 3360 euros euros à titre d’indemnité de licenciement;

– 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

– 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [S] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la société Holone aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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