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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Mars 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00692 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ6N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F13/00086
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
SA IPSOS OBSERVER
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 403 246 606
représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
– Contradictoire
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d’usage du 15 avril 2005, en qualité d’enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
A l’issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d’usage.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue d’obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l’allocation de divers rappels de rémunération et indemnités.
Le 11 septembre 2013, Mme [X] s’est vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qu’elle a refusé de signer, puis à la suite d’une intervention de l’inspection du travail, la société IPSOS observer lui a notifié le 8 septembre 2014 qu’elle était désormais liée à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le conseil de prud’hommes de Paris, suivant jugement en sa formation de départage du 30 juin 2016, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné, avec exécution provisoire et remise de documents sociaux conformes, la société IPSOS observer au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
* 1 508 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 14 713 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011,
* 1 471, 30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de la prime de vacances,
* 201,18 euros au titre des congés d’ancienneté.
Par déclaration de son conseil du 13 juillet 2016, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience d’appel, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 mais sollicite son infirmation pour le surplus et l’allocation, sur la base d’un salaire mensuel de 1 714 euros :
-5 000 euros à titre d’indemnité de requalification (page 2 des conclusions d’appel),
-39 333,40 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2008 à août 2014 sauf à déduire les sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance,
-3 933, 34 euros au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
-3 365,94 euros au titre de rappel de primes de vacances de 2008 à 2012,
-670, 60 euros au titre de dommages-intérêts pour privation d’un avantage collectif,
-201, 18 euros au titre de la privation des jours de congé d’ancienneté,
-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante sollicite également la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.
Au soutien de sa demande de requalification contractuelle, Mme [X] fait valoir qu’à compter de son premier engagement, elle a travaillé sans discontinuer pour le compte de la société IPSOS Observer et signé près d’une centaine de contrats à durée déterminée, s’étant ainsi tenue à la disposition permanente de cet employeur sans pouvoir connaître à l’avance son rythme de travail.
Elle critique la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu, pour limiter sa créance salariale, le fait qu’elle a refusé de signer un contrat de travail intermittent proposé par l’employeur en décembre 2011, refus qu’elle estime légitime en raison du caractère précaire et illicite du contrat proposé et fait valoir, par ailleurs, que la société IPSOS observer aurait dû saisir l’inspection du travail en raison de ses fonctions d’élue du personnel pour mettre un terme à ses contrats à durée déterminée d’usage.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2021, la société IPSOS Observer, appelante incidente, demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Mme [X] et de la condamner au paiement de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur soutient en substance, que :
– la requalification sollicitée est dépourvue d’objet dès lors que Mme [X] bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 8 septembre 2014,
– les contrats à durée déterminée d’usage antérieurs réunissaient toutes les conditions de validité, de fond comme de forme, prévues par les dispositions légales et étaient par ailleurs conformes aux usages constants du secteur d’activité,
-la salariée, disposant librement de son temps, ne pouvait se voir imposer des enquêtes à des dates qui ne lui convenaient pas,
-elle a, en outre, refusé à plusieurs reprises des propositions de contrats à durée indéterminée,
-elle ne saurait prétendre au paiement d’un salaire pour les périodes interstitielles dès lors qu’elle ne se tenait pas à disposition,
-compte tenu de la durée inférieure à un mois des contrats de travail à durée déterminée, la saisine de l’inspection du travail en raison de leur non-renouvellement n’était pas requise,
-les dispositions collectives relatives à la prime de vacances et aux jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté ne sont pas applicables aux enquêteurs,
-l’accord interne sur la réduction du temps de travail daté du 14 décembre 2000 relatif aux « jours de pont » ne s’applique pas, non plus, aux enquêteurs,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience d’appel et visées par le greffier.
SUR CE
1) Sur la requalification des contrats d’usage en un contrat à durée indéterminée
Il n’est pas contesté que Mme [X] a travaillé pour le compte de la société IPSOS observer en qualité d’enquêtrice à partir du 15 avril 2005 dans le cadre de plusieurs centaines de contrats à durée déterminée d’usage d’une durée inférieure à une semaine jusqu’à son embauche par contrat à durée indéterminée à temps complet notifiée par l’employeur le 8 septembre 2014.
La société IPSOS observer soutient qu’en raison de l’existence de ce dernier contrat et des refus réitérés de Mme [X] de signer les contrats à durée indéterminée qui lui ont été proposés à partir de l’année 2011, la requalification de ses contrats à durée déterminée antérieurs serait sans objet.
Cependant la cour relève que la salariée a bien un intérêt légitime à faire constater l’irrégularité de ses contrats d’usage antérieurs au 8 septembre 2014 pouvant lui ouvrir droit au bénéfice d’une indemnité de requalification comme à des rappels de rémunération, de sorte que ce moyen sera écarté.
L’employeur conclut également à la régularité comme au bien-fondé des contrats à durée déterminée initiaux. Mais il sera relevé, après le conseil de prud’hommes et alors qu’aucun contrat ne figure parmi les pièces produites par l’employeur, que les quelques contrats dont la cour dispose (pièces 2 et 3 de l’appelante) sont loin de couvrir l’intégralité de la période de travail effective, (aucun contrat pour la période 2005 à 2008) et que certains ne comportent d’ailleurs pas, pour une raison indéterminée, la signature de la salariée ainsi que cette dernière le fait valoir dans ses écritures.
Le conseil de prud’hommes a ainsi justement décidé, au regard de ces seules constatations et peu important que Mme [X] ait refusé plusieurs propositions de contrats à durée indéterminée, de requalifier la relation de travail dés son origine en un contrat à durée indéterminée dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la succession régulière sur toute la période de travail, de contrats de travail durée déterminée écrits et conformes aux dispositions des articles 1242-12 et suivants du code du travail,
En l’état des éléments d’appréciation produits, la société IPSOS observer sera condamnée à s’acquitter d’une indemnité de requalification fixée à 1 800 euros, somme qui n’est pas inférieure à un mois de salaire brut, en application de l’article L 1245-2 du code du travail.
Il n’y a pas lieu d’en déduire, contrairement à ce que demande l’intimée, les indemnités conventionnelles de fin de contrat perçues par Mme [X], s’agissant d’un élément de rémunération qui lui est définitivement acquis.
2) Sur la requalification au titre du temps complet et le rappel de salaire
Selon l’article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, à défaut la relation de travail étant présumée à temps complet.
Faute de tout élément produit par la société IPSOS observer sur les conditions concrètes de travail de Mme [X] au cours des années 2005 à 2014, la présomption de temps complet n’est pas en l’espèce renversée.
En outre, Mme [X] justifie par ses bulletins de salaire (ses pièces 1,6, 9) avoir effectué certains mois, au cours des années 2008 à 2013, un temps de travail mensuel supérieur à un temps plein, soit plus de 151,67 heures.
En l’état de ces constatations, la décision prud’homale sera approuvée en ce qu’elle a requalifié la relation de travail en un contrat à temps complet.
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes séparant chaque contrat et dites ‘interstitielles’, que s’il a été contraint de se tenir à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Mme [X] fait valoir dans ses écritures qu’elle ne pouvait connaître à l’avance son rythme de travail du fait, notamment, que ses plannings prévisionnels mensuels étaient l’objet de modifications, qu’elle devait téléphoner quotidiennement pour connaître son emploi du temps et que ses absences (« blanc à poser ») devaient être compensées par 2 samedis de service dans le mois pour ne pas risquer d’être rayée de la liste des enquêteurs.
Si, comme le soutient l’employeur, Mme [X] pouvait poser des périodes « d’indisponibilité ponctuelle » au moins une semaine à l’avance (pièce 37), ce système prouve aux yeux de la cour que ces périodes étaient des exceptions ponctuelles au principe d’une continuité de la relation de travail, induite par la succession régulière, pendant plusieurs années, de contrats à durée déterminée de très courte période.
Il n’est pas discuté que la salariée recevait de l’employeur des plannings mensuels, mais l’exemplaire produit porte la mention qu’il n’est pas contractuel « car sujet à des modifications » (pièce 17 de l’intimée) ce qui ne permet de tirer aucune conclusion quant à la prévisibilité des prestations de travail.
Enfin, la société IPSOS ne conteste pas formellement que Mme [X] était tenue d’appeler quotidiennement l’entreprise, ce qui ressort notamment d’une fiche de consignes (pièce H), pour connaître son emploi du temps du lendemain pouvant faire l’objet de modifications de dernière minute.
L’ensemble de ces constatations conduit à retenir que Mme [X] était bien tenue, en raison des modalités d’organisation de son travail, de rester à la disposition permanente de la société IPSOS observer afin, notamment, de ne pas prendre le risque d’interrompre la relation de travail et qu’il ne lui était pas ainsi possible, si ce n’est que très ponctuellement, d’occuper un autre emploi.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit au rappel de salaire sollicité pour la période du 1er janvier 2008 au 8 septembre 2014, sans qu’il y ait lieu d’opérer un retranchement au titre des périodes interstitielles ou « d’indisponibilités ponctuelles », étant observé que l’employeur ne saurait se prévaloir du refus de M. [X] de signer les contrats à durée indéterminée proposés, dès lors qu’il n’a pas lui-même renoncé à l’usage de contrats à durée déterminée avant 2014.
La demande en paiement, sur la période considérée, du rappel de salaire sollicité par Mme [X] à hauteur de 39 333,40 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, sera ainsi accueillie, sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de déduire les indemnités de fin de contrat réglées par l’employeur et définitivement acquises à la salariée.
3) Sur la demande en dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Mme [X] soutient que sur la période d’octobre 2014 à novembre 2018, son salaire était inférieur à celui des salariés [Y], [D] et [N] effectuant le même travail d’enquête qu’elle auprès de la RATP et percevant un salaire horaire supérieur à 11 euros 30 alors que le sien était de 9,94 euros.
La société IPSOS Observer objecte que la différence de rémunération s’explique par l’octroi aux salariés de comparaison d’une « prime outil » incluse dans la rémunération prévue par leur contrat de travail pour la réalisation d’enquêtes en « face à face » auprès de la RATP, M. [X] qui n’a pas accepté de signer un contrat de travail à durée indéterminée, ne percevant ladite prime que quand elle était amenée à effectuer spécifiquement ce type de travail.
Mais les documents produits par l’employeur ne permettent pas de constater que Mme [X], ce qu’elle conteste, effectuait un travail ou des tâches différents de ceux dont les salariés auxquels elle se compare avaient la charge.
Les circonstances que l’appelante n’ait pas signé le type de contrat souhaité par l’employeur qui lui a notifié par lettre datée du 8 septembre 2014 (pièce 44) les nouvelles conditions de la relation de travail avec fixation de son taux horaire à 9,94 euros bruts, ne sauraient justifier une différence de rémunération à son détriment.
La cour retiendra ainsi une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » qui justifie la condamnation de l’employeur qui établit néanmoins que Mme [X] à perçu à deux reprises en 2014, la prime « outil » (ses pièces 46), au paiement de dommages et intérêts arbitrée à 1 000 € en réparation de son préjudice.
4) Sur la prime de vacances
Mme [X] reproche à la société IPSOS observer de ne pas lui avoir versé, contrairement aux salariés [Y], [G] et [N], la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec, applicable à la relation contractuelle, sur la période 2008 à 2012 et qu’elle chiffre à la somme de 3 365,94 euros.
L’intimée rétorque que ces dispositions conventionnelles ne s’appliquent pas aux enquêteurs relevant de l’annexe « enquêteur » de la convention collective Syntec et que la salariée a perçu, d’autre part, diverses primes valant prime de vacances.
Mais il sera relevé qu’en raison de la requalification des contrats de travail d’usage de Mme [X] en un contrat de travail à temps complet de droit commun, non soumis aux dispositions de l’annexe « enquêteur » de la convention collective applicable aux seuls enquêteurs vacataires ou intermittents, la salariée est fondée à revendiquer le bénéfice de l’article 31 de la convention collective Syntec.
Celui-ci précise que l’employeur se doit de verser une prime de vacances par référence à un
« montant égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévue par la convention collective de l’ensemble des salariés ».
La société IPSOS observer ne justifie par aucune pièce le montant de la masse globale des indemnités de congés payés sur la période considérée, ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle ait effectivement réglé à Mme [X] des primes ou gratifications pouvant valoir prime de vacances, d’un montant au moins équivalent à celui prévu par les dispositions conventionnelles.
A défaut, il sera fait intégralement droit à la demande.
5) Sur la privation d’un avantage collectif
Mme [X] se prévaut d’un accord interne du 14 décembre 2000 prévoyant « (..) que les deux jours de ponts (‘) accordés par la direction d’Ipsos en France à ses salariés selon un usage d’entreprise, sont maintenus et constituent au titre du présent accord deux jours de RTT supplémentaires »,
L’intimée objecte que cet accord n’est pas applicable au personnel d’enquête vacataire ou bénéficiant d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Cependant celui-ci précise (« Champ d’application ‘ Personnels concernés ») qu’il intéresse l’ensemble du personnel à l’exception du personnel régi par l’annexe « enquêteur » de la convention collective Syntec.
En raison de la requalification de la relation de travail, Mme [X] ne relève pas de ladite annexe de sorte que les usages reconnus par l’accord du 14 décembre 2000 lui sont applicables.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 670,60 euros (7 heures x 9,58 euros x 2 jours x 5 ans)
6) Sur la privation de jours de congé d”ancienneté
Cette avantage est prévu par l’article 23 de la convention collective Syntec et est également applicable à Mme [X] en raison de la requalification contractuelle (cf paragraphes ci-dessus).
Cette demande sera accueillie, compte tenu de l’ancienneté de la salariée prise en compte à compter du mois d’avril 2005, à hauteur de 201,18 euros.
7) Sur les autres demandes
Il conviendra d’enjoindre à la société IPSOS observer de délivrer à Mme [X] , sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire conforme à cette décision.
L’équité exige d’allouer à Mme [X] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances de nature salariale fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale valant mise en demeure, et les autres à compter de cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société IPSOS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 juin 2016 en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de travail d’usage de Mme [H] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne, en deniers ou quittance, la société IPSOS observer à payer à Mme [H] [X]:
– 1 800 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 39 333,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2008 à août 2014,
– 3 933,34 euros au titre des congés payés afférents,
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
– 3 365,94 euros au titre de rappel de primes de vacances pour la période 2008 à 2012,
– 670, 60 euros au titre de dommages et intérêts pour privation d’un avantage collectif,
– 201, 18 euros au titre de la privation des jours de congé d’ancienneté,
– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société IPSOS observer de délivrer à Mme [X], un bulletin de salaire conforme à cette décision ;
Dit que les créances de nature salariale fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale valant mise en demeure, et les autres à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société IPSOS observer aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT