Contrat à durée déterminée d’usage : 29 juin 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/02168

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Contrat à durée déterminée d’usage : 29 juin 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/02168
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 29 JUIN 2022

PRUD’HOMMES

N° RG 19/02168 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7IU

Madame [O] [U]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009598 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS SBSM CARRELAGE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 22 janvier 2019

Maître [D] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBSM CARRELAGE,

Association 3S SOLIDARITÉ SOUTIEN SERVICE

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2019 (RG n° F 18/00196) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 avril 2019,

APPELANTE :

Madame [O] [U], née le 16 novembre 1994 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

représentée par Maître Jean-François TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

INTIMÉS :

SAS SBSM Carrelage, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 22 janvier 2019,

Maître [D] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBSM Carrelage, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

non constitué,

Association 3S – Solidarité Soutien Service, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3],

représentée par Maître Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5],

représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

– délibéré prorogé au 29 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.

***

L’association 3S Solidarité Soutien Service a, par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2017, engagé Madame [O] [U] dans le cadre des dispositions des articles L.5132-1 et suivants du code du travail pour la période courant du 12 au 29 septembre 2017 et pour 106 heures travaillées.

L’association 3S a ensuite conclu avec Mme [U] les contrats à durée déterminée suivants :

– le 29 septembre 2017 pour la période du 2 au 31 octobre et pour 129 heures,

– le 30 octobre 2017 pour la période du 6 au 30 novembre et pour 148 heures,

– le 1er décembre 2017 pour la période du 1er au 22 décembre et pour 103 heures,

– le 2 janvier 2018 pour la période du 8 au 31 janvier et pour 116h15,

– le 1er mai 2018 pour les périodes du 2 au 4 mai, puis du 14 au 18 mai, puis du 22 au 31 mai et pour 110 heures,

– le 1er juin 2018 pour la période du 1er au 7 juin et pour 39 heures.

Chacun de ces sept contrats prévoyait la mise à disposition de Mme [U] auprès de la société par actions simplifiée SBSM Carrelage pour exercer une mission de manoeuvre.

Mme [U] a, par ailleurs, été engagée le 1er février 2018 par la société SBSM Carrelage par contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de carreleur niveau II coefficient 185 pour accroissement temporaire de l’activité, pour un volume horaire mensuel de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %.

Mme [U] a, le 17 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.

Le 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SBSM et a désigné la société [Z] en qualité de liquidateur.

Par jugement prononcé le 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.

Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 avril 2019.

Par dernières conclusions communiquées le 24 juin 2020 par voie électronique et signifiées le 30 juin suivant à la société [Z] ès qualités, Mme [U] demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1235-3, 1242-1, 1242-2 et 1242-3 du code du travail,

Vu l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail,

Vu l’article 24 de la Charte sociale européenne,

– faire droit à la demande de requalification de l’engagement de Mme [U] en contrat à durée indéterminée ;

– juger que la rupture de son contrat ainsi requalifié n’a pas été régulière et qu’elle est injustifiée ;

– juger que la société SBSM Carrelage et l’association 3S ont, de concert, gravement manqué à leurs obligations en matière de travail précaire ;

En conséquence,

– condamner solidairement la société SBSM Carrelage et l’association 3S au paiement de :

– 1.474 euros d’indemnité de requalification,

– 1.474 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,

– 1.474 euros d’indemnité pour licenciement injustifié,

– 4.812,35 euros de rappel de salaires et heures supplémentaires ;

– condamner l’association 3S ainsi que la société SBSM Carrelage et Me [Z] ès qualités à remettre à Mme [U] l’attestation Pole emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires régularisés sous astreinte journalière de 50 euros pour chacune de ces pièces ;

– condamner solidairement la société SBSM Carrelage et Me [Z] ès qualités et l’association 3S au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;

– condamner solidairement la société SBSM Carrelage et Me [Z] ès qualités ainsi que l’association 3S au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire la décision à intervenir opposable au CGEA et, en tant que de besoin, fixer la créance de Mme [U] au passif de la société SBSM ;

– condamner la société SBSM Carrelage ainsi que Me [Z] ès qualités et l’association 3S en tous les dépens intégrant notamment le coût des significations de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions n° 1 et n° 2 outre les frais d’exécution éventuels.

Par dernières écritures communiquées le 3 octobre 2019 par voie électronique, l’association Solidarité Soutien Service demande à la cour de :

– juger que Mme [M] n’a jamais représenté les intérêts de la société SBSM devant le conseil de prud’hommes ;

– juger que l’association 3S a conclu avec Mme [U] des contrats à durée déterminée d’usage sur le fondement des articles L. 1242-2 3° et L. 1242-3 du code du travail en raison des difficultés objectives de celle-ci d’accéder à l’emploi ;

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Périgueux le 18 mars 2019 en ce qu’il a débouté Madame [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Madame [O] [U] à payer à l’association 3S la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2019 par voie électronique, l’UNEDIC Délégation AGS – Centre de Gestion et d’Étude AGS (CGEA) de [Localité 4] demande à la cour de :

– prononcer la nullité du jugement et évoquer le litige au visa de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile ;

A titre principal,

– débouter Madame [O] [U] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée signés avec l’Association 3S au visa des articles L. 5152-1 et suivants du code du travail ;

– débouter en conséquence Madame [O] [U] de toute action à l’encontre de la société SBSM qui l’a remplie de ses droits au titre du contrat de travail à durée déterminée signé le 1er février 2018 ;

– juger qu’il n’y a lieu à fixation d’une créance au passif de la société SBSM ;

Subsidiairement, en cas d’admission du rappel d’heures supplémentaires pour l’embauche à 7h et prétendument impayé,

– fixer la créance de Madame [O] [U] au passif de la société SBSM pour la somme de 607,62 euros ;

A titre subsidiaire,

En cas de requalification des contrats de travail à durée déterminée signés avec l’association 3S en contrat à durée indéterminée,

– fixer la créance de Madame [O] [U] au passif de la société SBSM pour les sommes suivantes :

* 1.474 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée,

* 116,22 euros à titre de rappel sur le taux horaire pour mai et juin 2018,

* 166,30 euros à titre de rappel d’heures pour mai 2018,

Subsidiairement,

* 1.694,13 euros à titre de rappel d’heures pour l’embauche prétendue à 7 h,

* 1.474 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

– débouter Madame [O] [U] du surplus de ses demandes ainsi que de l’indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros ;

Sur la garantie de l’AGS,

Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

– juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle ne peut porter que sur les créances inscrites au passif de la société SBSM et exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité du jugement déféré

En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte de l’article 372 du même code que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

Il est constant que le tribunal de commerce de Périgueux a, le 22 janvier 2019, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SBSM et a désigné la société [Z] en qualité de liquidateur.

Le conseil de prud’hommes de Périgueux a été dûment avisé de cette liquidation judiciaire de l’une des parties attraites devant lui ; il a pourtant, dans les motifs de sa décision, invité Mme [U] à engager une instance séparée.

Le jugement déféré est donc non avenu et, par application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution du litige s’opère pour le tout devant la cour.

2. Sur la demande en requalification des contrats

Mme [U] tend à la requalification de la totalité des contrats à durée déterminée -en ce compris le CDD conclu avec la société SBSM- en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2017.

L’appelante fait valoir que sa demande entre dans le champ des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail qui interdisent le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de mission à l’effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; elle tend en conséquence à l’application des articles L. 1245-1 alinéa premier et L. 1251-40 du code du travail qui réputent à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail.

La cour observe que Mme [U] a conclu sept contrats de travail avec l’association 3S Solidarité Soutien Service (ci-après 3S), lesquels visent expressément les articles L. 5132-1 et suivants et R. 5132-1 et suivants du code du travail.

A cet égard, l’article L .5132-1 du code du travail dispose :

‘L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

L’insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement des territoires.’

Il n’est pas discuté que l’association 3S entre dans le champ d’activité des associations intermédiaires, dont l’article L. 5132-7 du code du travail définit ainsi les missions :

‘Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article

L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.’

Compte tenu de la spécificité de la mission des associations d’insertion, l’article L . 5132-14 du code du travail précise :

‘Lorsque l’activité de l’association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à

L. 1255-12 ;

2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et

L. 8234-2 ;

3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d’oeuvre, prévues aux articles

L. 8243-1 et L. 8243-2.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l’article

L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif, sont applicables.’

Enfin, selon l’article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

Il résulte de ces textes que le contrat conclu entre un salarié et une association d’insertion peut avoir la forme d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, les activités propres aux associations intermédiaires étant en effet mentionnées au 12° de l’article D. 1242-1 du code du travail parmi les secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; par ailleurs, les conventions conclues dans le cadre de ce dispositif légal obéissent à un régime dérogatoire en conséquence duquel la violation des dispositions des articles du code du travail régissant le contrat de travail temporaire n’est pas susceptible d’entraîner la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; de même, les contrats conclus par les associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

La mise à disposition ne peut toutefois intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. A cet égard, les contrats de travail conclus entre Mme [U] et l’association 3S ont pour objet la mise à disposition de la salariée auprès de la société SBSM Carrelage pour un emploi de manoeuvre. Aucun de ces contrats ne suit immédiatement le précédent, le délai entre chaque contrat variant de trois jours à trois mois ; par ailleurs, le contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2018 entre l’appelante et la société SBSM pour une durée de trois mois porte sur un emploi de carreleur niveau II coefficient 185 et a pour objet un ‘accroissement temporaire de l’activité’ ; ce contrat de travail ne peut donc être considéré comme ayant été conclu en vue de pourvoir au même poste que celui qui était pourvu dans le cadre des contrats de mise à disposition conclus avec l’association 3S ; il n’est donc pas établi que Mme [U] aurait occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

La cour déboutera en conséquence Mme [U] de sa demande en requalification de ses contrats de travail en un seul contrat à durée déterminée et des demandes accessoires au titre de l’indemnité de requalification.

Le dernier contrat à durée déterminée litigieux, en date du 1er juin 2018, est arrivé à son terme contractuel le 7 juin suivant, de sorte que la cour rejettera les demandes de la salariée relatives à l’indemnisation d’un licenciement irrégulier d’une part et injustifié d’autre part.

3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires

l’article L. 3171-4 du code du travail dispose :

‘En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’

En vertu de ce texte, il est constant en droit que, ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il est également constant en droit que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu’elles ont été justifiées par l’importance des tâches à accomplir.

L’appelante tend au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisées et qui ne lui auraient pas été réglées.

Au soutien de sa demande, Mme [U] produit une attestation établie par M. [X] qui indique : ‘Mlle [U] [O] embauche de 7h du matin au depôt SBSM Carrelage et à chaque fois qu’elle est avec nous mois et mon binome Mr [K] [H] elle fait beaucoup d’heures supplémentaire’. La salariée verse également aux débats une attestation de M. [K], qui mentionne : ‘Mlle [U] [O] embauché bien de 7h du matin au depôt tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et que même parfois fesait beaucoup d’heures supplémentaire.’

L’appelante présente dans ses écritures des tableaux qui font état du total des heures travaillées qu’elle affirme avoir accomplies ; la salariée fait expressément mention du fait qu’elle embauchait le matin, lorsqu’elle était mise à la disposition de la société SBSM, à 7 heures, ce qui est confirmé par les deux témoins cités supra. Il s’agit d’une heure supplémentaire à celles qui étaient prévues au contrat puisqu’il y est expressément mentionné que Mme [U] devait commencer sa journée de travail le matin à 8h.

En considération de ces éléments, du fait qu’il s’agit de la seule mention suffisamment précise d’un horaire -les affirmations de Mme [U] portant sur un volume d’heures sans aucune précision- et du fait que l’employeur ne produit aucune pièce relative au contrôle des horaires effectivement réalisés, la cour fera droit à la demande de l’appelante en son principe mais la ramènera à une créance de 398,47 euros pour la période de trois mois au cours de laquelle Mme [U] a été engagée directement en contrat à durée déterminée par la société SBSM et à une somme de 664,11 euros pour les périodes au cours desquelles Mme [U] a bénéficié de contrats de travail conclus avec l’association Solidarité Soutien Service.

Enfin, la cour dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit que le jugement prononcé le 18 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Périgueux est non avenu,

Déboute Madame [O] [U] de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée, du licenciement irrégulier et du licenciement injustifié,

Condamne l’association 3S Solidarité Soutien Service à payer à Madame [O] [U] la somme de 664,11 euros brut à titre de rappel de salaire,

Fixe la créance de Madame [O] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société SBSM à la somme de 398,47 euros brut à titre de rappel de salaire,

Dit que l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] apportera sa garantie dans la limite légale,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

 


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